Prêt entre particuliers : 1 décembre 2022 Cour d’appel de Douai RG n° 22/00807

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Prêt entre particuliers : 1 décembre 2022 Cour d’appel de Douai RG n° 22/00807

1 décembre 2022
Cour d’appel de Douai
RG n°
22/00807

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 2

ARRÊT DU 01/12/2022

N° de MINUTE : 22/1026

N° RG 22/00807 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UDRE

Jugement (N° 21-002759) rendu le 18 Janvier 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Lille

APPELANTS

Monsieur [X] [F]

né le 05 Mars 1982 à [Localité 16] – de nationalité Française

[Adresse 17]

Madame [C] [J] épouse [F]

née le 26 Août 1987 à [Localité 19] – de nationalité Française

[Adresse 17]

Comparants en personne

INTIMÉS

Sa [7]

[Adresse 4]

Société [18] chez [15]

[Adresse 5]

Société [13]

[Adresse 1]

Société [11] Chez [20]

[Adresse 12]

Epoux [W] [Y] [J]

[Adresse 2]

Société [7] chez [9]

[Adresse 21]

[10] [Adresse 6]

[Adresse 8]

Société [9]

[Adresse 21]

Monsieur [G] [F]

de nationalité Française

[Adresse 3]

Non comparants, ni représentés

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience

DÉBATS à l’audience publique du 19 Octobre 2022 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Véronique Dellelis, président de chambre

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Danielle Thébaud, conseiller

ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 18 janvier 2022 ;

Vu l’appel interjeté le 29 janvier 2022 ;

Vu le procès-verbal de l’audience du 19 octobre 2022 ;

***

Suivant déclaration déposée le 1er juin 2021, M. [X] [F] et Mme [C] [J], son épouse, ont saisi la commission de surendettement du Nord d’une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s’acquitter de leurs dettes en raison de l’absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante avec deux enfants à charge.

Le 16 juin 2021, la commission de surendettement des particuliers du Nord, après avoir constaté la situation de surendettement de M. [F] et Mme [J], a déclaré leur demande recevable.

Le 6 octobre 2021, après examen de la situation de M. [F] et Mme [J] dont les dettes ont été évaluées à 169 363,23 euros, les ressources mensuelles à 2595 euros et les charges mensuelles à 1702,47 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition des débiteurs de 1721,53 euros, une capacité de remboursement de 892,53 euros et un maximum légal de remboursement de 873,47 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 873,47 euros et a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 254 mois afin de préserver la résidence principale, au taux maximum de 0,76 %. La commission a précisé que le couple avait un véhicule acquis par le biais d’une LOA souscrite auprès de la Société [13] ; que la mensualité retenue par la commission pour élaborer la mesure tenait compte du montant du loyer qui était réservé au créancier avec le maintien des conditions contractuelles du contrat ; que ce montant restait acquis tout au long du réaménagement pour permettre au débiteur de faire face à ses engagements contractuels (levée de l’option d’achat) ou à l’achat d’un nouveau bien par la souscription d’un micro crédit, après avis de la commission.

Ces mesures imposées ont été contestées par M. [F] et Mme [J], déclarant qu’ils souhaitaient absolument conserver leur maison et que leur situation actuelle empêchait le paiement de leur plan de réaménagement. Ils ont indiqué qu’ils réglaient des frais de santé tous les mois à des spécialistes, outre des frais d’aide financière à leurs parents respectifs.

Ces mesures imposées ont également été contestées par la [7], soutenant que la répartition proposée était inégalitaire entre les créanciers en ce que le premier palier du plan prévoyait un remboursement majoritairement établi en faveur du prêts personnel [11] au détriment des autres créanciers et notamment du prêt immobilier consenti par ses soins. Elle a sollicité la révision des mesures pour une plus juste répartition et un premier palier notamment révisé en faveur du prêt immobilier.

À l’audience du 14 décembre 2021, M. [F] et Mme [J] qui ont comparu en personne, ont déclaré que M. [G] [F], créancier, souhaitait des remboursements mensuels d’un montant de 100 euros. Ils ont affirmé avoir effectué des paiements, mais avoir cessé au moment de la contestation des mesures imposées. Ils ont ajouté qu’ils remboursaient la somme de 35 euros par mois à M. et Mme [J], et que le prêt s’achèverait en mars 2022. Par ailleurs, ils ont allégué exposer des frais d’orthodontie d’un montant de 100 euros par mois tous les mois pendant 18 mois, et ont précisé qu’ils ignoraient si ces dépenses allaient être prises en charge par la sécurité sociale et la mutuelle. Ils ont en outre actualisé leur situation personnelle et financière, en indiquant que M. [F] percevait un salaire d’un montant mensuel de 1480 euros, que Mme [J] percevait une pension d’invalidité d’un montant de 598 euros par mois, outre l’allocation adulte handicapé à hauteur de 540 euros. Cette dernière a déclaré que le montant allait baisser compte-tenu de la revalorisation de sa pension. Ils ont précisé qu’ils avaient deux enfants à charge. Enfin, ils ont déclaré qu’ils pouvaient rembourser 100 ou 200 euros par mois, mais pas davantage. Ils ont précisé qu’ils s’opposaient à la vente de leur bien immobilier et que si tel était le cas, ils devraient payer un loyer. M. [F] et Mme [J], autorisés à produire avant le 10 janvier 2022, par une note en délibéré, un relevé de paiement de la caisse d’allocations familiales à jour, ont produit le document demandé par courriel en date du 19 décembre 2021.

La [7] qui a régulièrement comparu par écrit conformément aux dispositions de l’article R 713-4 du code de la consommation, a confirmé les motifs de sa contestation, estimant que la répartition entre les créanciers était inégalitaire, le premier palier prévoyant un remboursement majoritairement établi en faveur du prêt personnel [11], au détriment des autres créanciers et notamment du prêt immobilier. Elle a sollicité une plus juste répartition et un premier palier révisé en faveur du prêt immobilier. Par ailleurs, elle a précisé que le montant de ses créances s’élevait à 127 911,50 euros au titre du prêt immobilier et 1845,28 euros au titre du prêt personnel.

La SA [13] qui a régulièrement comparu par écrit conformément aux dispositions de l’article R 713-4 du code de la consommation, a soutenu qu’elle était propriétaire du véhicule [13] Nouvelle Sandero immatriculé [Immatriculation 14], pour lequel Mme [J] avait souscrit un contrat de location avec option d’achat. Elle a demandé qu’aucune atteinte ne soit portée à son droit de propriété, conformément aux dispositions de l’article 545 du Code civil.

Par jugement en date du 18 Janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant en matière de surendettement des particuliers, a notamment dit M. [F] et Mme [J], d’une part, et la [7], d’autre part, recevables en leurs recours à l’encontre des mesures imposées par la commission de traitement des situations de surendettement du Nord dans sa séance du 6 octobre 2021, a adopté les mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers du Nord dans sa séance du 6 octobre 2021 tendant à l’apurement du passif de M. [F] et Mme [J] dans un délai de 254 mois, au moyen de mensualités de 873,47 euros et au taux maximum de 0,76 %, a dit que lesdites mesures seront annexées au jugement, a dit en conséquence que les dettes seront apurées selon le plan annexé au jugement et a laissé les dépens à la charge du Trésor public.

M. [F] et Mme [J] ont relevé appel de ce jugement le 21 janvier 2022.

À l’audience de la cour du 19 octobre 2022, M. [F] et Mme [J] qui ont comparu en personne, ont fait valoir à l’appui de leur appel que la mensualité de remboursement retenue par le premier juge était trop élevée compte tenu de leurs ressources et de leurs charges actuelles. Ils ont précisé que M. [F] était fonctionnaire des collectivités territoriales en CDI ; qu’il avait deux primes de 400 euros chacune, versées en mai et novembre ; que Mme [J], préparatrice en pharmacie, ne travaillait plus et était en invalidité ; qu’elle percevait une pension d’invalidité de 661 euros et 330,31 euros de la caisse d’allocations familiales ; qu’ils avaient deux enfants à charge âgés de dix ans et six ans et percevaient des allocations familiales de 132 euros ; qu’ils étaient propriétaires d’une maison estimée à 130 000 euros, qui constituait leur résidence principale et qu’ils souhaitaient conserver ; que depuis février 2022, ils respectaient le plan.

Les intimés, régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, n’ont pas comparu ni personne pour les représenter.

Sur ce,

Attendu qu’aux termes de l’article L 711-1 du code de consommation, ‘le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.’ ;

Attendu qu’aux termes de l’article L 731-1 du code de la consommation, ‘le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.’ ;

Qu’aux termes de l’article L 731-2 du code de la consommation, ‘la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.’ ;

Que selon l’article R 731-1 du code de la consommation, ‘pour l’application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l’article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.’ ;

Qu’aux termes de l’article R 731-2 du code de la consommation, « la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L 731-2 » ;

Que le montant des remboursements stipulés dans le plan ne doit pas excéder la part des ressources du débiteur indispensable aux dépenses courantes du

ménage ; que le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments don’t il dispose au jour où il statue ;

Attendu qu’en l’espèce, il résulte des pièces actualisées produites que les ressources mensuelles de M. [F] et Mme [J] s’élèvent en moyenne à la somme de 2849,78 euros, soit 1724,08 euros au titre du salaire de M. [F] selon la moyenne du net à payer figurant sur ses bulletins de paie des mois d’août et septembre 2022 (étant relevé que le cumul net imposable s’élève en septembre 2022 à 15 865,79 euros, soit 1762,86 euros par mois), 322,48 euros au titre de l’allocation adulte handicapé versée à Mme [J] en octobre 2022, 663,39 euros au titre de la pension d’invalidité versée à Mme [J] selon la moyenne des paiements effectués en août et septembre 2022 figurant sur les relevés de compte bancaire et 139,83 euros au titre des allocations familiales versées en octobre 2022 ;

Que les revenus mensuels des débiteurs s’élevant en moyenne à 2849,78 euros, la part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s’établit à 1096,10 euros par mois ;

Que le montant du revenu de solidarité active pour un couple avec deux enfants à charge s’élève à la somme mensuelle de 1256,93 euros ;

Que le montant des dépenses courantes des débiteurs doit être évalué, au vu des pièces actualisées produites et des éléments du dossier, à la somme mensuelle moyenne de 2079,83 euros (en ce compris notamment le loyer mensuel d’un montant de 157,56 euros, assurance comprise, au titre du contrat de location avec option d’achat souscrit auprès de la SA [13] qui doit être intégré dans les charges courantes des débiteurs ainsi que l’a justement retenu le premier juge) ;

Que compte tenu de ces éléments, il convient de fixer à la somme mensuelle de 769,95 euros la capacité de remboursement de M. [F] et Mme [J], le montant de cette contribution mensuelle à l’apurement de leur passif laissant à leur disposition une somme de 2079,83 euros qui est supérieure au revenu de solidarité active dont ils pourraient disposer (1256,93 euros), n’excédant pas la différence entre leurs ressources mensuelles et ce revenu de solidarité active, soit 1592,85 euros (2849,78 € – 1256,93 € = 1592,85 €) ni le montant de la quotité saisissable de leurs ressources (1096,10 euros), et leur permettant de faire face aux dépenses de la vie courante (2079,83 euros) ;

***

Attendu qu’en vertu des articles L 732-3 et L 733-3 du code de la consommation, la durée totale du plan, y compris lorsqu’il fait l’objet d’une révision ou d’un renouvellement et/ou lorsqu’il met en oeuvre les mesures mentionnées à l’article L 733-1 du code de la consommation, ne peut excéder sept années ; que les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elle permet d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale ;

Attendu qu’au vu du montant non contesté des créances retenues par le premier juge, le passif de M. [F] et Mme [J] s’élève à la somme de 169 363,23 euros (sous réserve d’éventuels paiements effectués au profit de l’un ou l’autre des créanciers depuis la fixation de l’état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris) ;

Attendu que la vente du bien immobilier des débiteurs n’apparaît pas opportune alors que ce bien est adapté à la situation familiale de M. [F] et Mme [J] qui sont âgés respectivement de 40 ans et 35 ans et ont deux enfants à charge âgés de 10 ans et 7 ans (le 12 décembre), et que leur capacité de remboursement leur permet d’apurer intégralement leurs dettes dans des délais raisonnables (247 mois) compte tenu de leur âge, sans qu’il soit nécessaire de vendre leur bien qui constitue leur résidence principale ;

Que compte tenu du montant (169 363,23 euros) et de la nature du passif de M. [F] et Mme [J], et du montant de leur capacité mensuelle de remboursement, les créances seront donc remboursées sur une durée de 247 mois selon les modalités du plan d’apurement figurant dans le dispositif du présent arrêt (étant précisé que les éventuels paiements effectués au profit de l’un ou l’autre des créanciers depuis la fixation de l’état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s’imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements) ;

Qu’afin de favoriser le redressement de la situation financière des débiteurs, les soldes des créances figurant dans le plan d’apurement du passif ne produiront pas d’intérêts pendant la durée du plan, hormis en ce qui concerne la créance (référencée 08628125) au titre du crédit immobilier souscrit par M. [F] et Mme [J] auprès de la [7] ;

Que le jugement entrepris sera donc infirmé du chef des modalités de remboursement des dettes ;

Par ces motifs,

La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;

Infirme le jugement entrepris sauf sur la recevabilité et du chef des dépens ;

Statuant à nouveau,

Dit que M. [X] [F] et Mme [C] [J] devront rembourser leurs dettes selon les modalités fixées dans l’échéancier suivant :

Créanciers

Solde des créances

Du 1er au 24ème mois inclus : 24 mensualités

Du 25ème au 59ème mois inclus : 35

mensualités

Du 60ème au 66ème mois inclus : 7 mensualités

Le 67ème au 247ème mois inclus : 181 mensualités

[7]

08628125

127 911,50 €

65,00 €

65,00 €

762,69 €

697,69 €

[7]

[7]

07794553

1 845,28 €

76,89 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

[7]

[7]

42380542159002

1 684,24 €

70,18 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

[9]

42380542190001

951,13 €

39,64 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

[11]

28998000510401

31 974,54 €

310,04 €

700,96 €

0,00 €

0,00 €

[18]

1069087442

1 754,75 €

73,12 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

[18]

1069087443

734,06 €

30,59 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

[10]

61401722479

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

[13]

17229533V

LOA

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

[F]

Prêt familial

2 057,73 €

85,74 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

M. et Mme [T] [J]

Prêt familial

450,00 €

18,75 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Totaux

169 363,23 €

769,95 €

765,96 €

762,69 €

697,69 €

Dit que les paiements effectués au profit de l’un ou l’autre des créanciers depuis le prononcé du jugement déféré s’imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements ;

Dit que les soldes des créances figurant dans cet échéancier ne produiront pas d’intérêts pendant la durée du plan, hormis en ce qui concerne la créance (référencée 08628125) au titre du crédit immobilier souscrit par M. [F] et Mme [J] auprès de la [7] ;

Dit que sauf meilleur accord des parties, les paiements devront être effectués le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt ;

Rappelle qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités du plan à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à M. [X] [F] et à Mme [C] [J] par lettre recommandée avec avis de réception d’avoir à exécuter leurs obligations, et restée infructueuse ;

Rappelle que la présente décision s’impose tant aux créanciers qu’aux débiteurs, et qu’ainsi toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution de ce plan ;

Dit qu’il appartiendra à M. [X] [F] et Mme [C] [J], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources ou de leurs charges, à la baisse comme à la hausse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande de traitement de leur situation de surendettement ;

Rejette toute autre demande ;

Laisse les dépens d’appel à la charge du Trésor public.

Le greffier, Le président,

G. PRZEDLACKI Véronique DELLELIS

 


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