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1 décembre 2022
Cour d’appel de Dijon
RG n°
20/01515
SD/LL
SNC BANQUE EDEL
C/
[F] [E]
[S] [B] épouse [E]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 01 DECEMBRE 2022
N° RG 20/01515 – N° Portalis DBVF-V-B7E-FS23
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 20 novembre 2020,
rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon – RG : 20/000439
APPELANTE :
SNC BANQUE EDEL, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège :
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Anne-Line CUNIN, membre de la SCP du PARC – CURTIL – HUGUENIN – DECAUX – GESLAIN – CUNIN – CUISINIER – BECHE – GARINOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91
assistée de la SCP DUSAN BOURRASSET CERRI, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS :
Monsieur [F] [E]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 5]
domicilié :
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Madame [S] [B] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 7]
domiciliée :
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non représentés
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 octobre 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, Président,
Sophie DUMURGIER, Conseiller, ayant fait le rapport sur désignation du Président,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 01 Décembre 2022,
ARRÊT : rendu par défaut,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 30 novembre 2011, la SNC Banque Edel a consenti à M. et
Mme [F] [E] un prêt personnel d’un montant de 34 000 euros, remboursable en 144 mensualités de 423,72 euros incluant les intérêts au taux annuel fixe de 8,79 %, destiné à un rachat de prêts.
La commission de surendettement des particuliers de [Localité 6], au terme de mesures imposées le 29 février 2016, a reporté de trois mois l’exigibilité de la créance de la Banque Edel, évaluée à 30 013,61 euros, puis a rééchelonné son remboursement en 79 échéances mensuelles de 392,53 euros, au taux de 0,99 % l’an.
Par lettres recommandées avec accusé de réception des 18 avril et 20 août 2019, la SNC Banque Edel a mis en demeure les époux [E] de lui régler les échéances impayées du plan de surendettement à hauteur de 408,19 euros et 1 031,51 euros, à défaut de quoi la caducité du plan serait prononcée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 septembre 2019, le prêteur s’est prévalu de la caducité du plan de surendettement.
Par acte du 19 août 2020, la SNC Banque Edel a fait assigner M. et Mme [F] [E] devant
le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Dijon pour obtenir leur condamnation solidaire à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
– la somme de 17 322,89 euros outre intérêts au taux contractuel de 8,79 % à compter du 27 septembre 2019,
– la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– les entiers dépens.
M. [E] a comparu en personne et a proposé de régler sa dette par mensualités de 400 euros.
Mme [E] n’a pas comparu, ni personne pour la représenter.
Le tribunal a soulevé d’office les moyens tirés de l’irrecevabilité de l’action en raison de la forclusion, du non respect du formalisme de l’offre dont les caractères présentaient une hauteur inférieure au corps 8 et de l’absence de production de justificatifs de la vérification de la solvabilité des emprunteurs et de la fiche d’informations précontractuelles, en permettant aux parties de présenter leurs observations sur ces moyens relevés d’office.
Par jugement du 20 novembre 2020, le Tribunal judiciaire de Dijon a :
– débouté la SNC Banque Edel de l’intégralité de ses demandes,
– rappelé qu’aucun paiement, y compris aucun paiement forcé, ne peut être obtenu sur le fondement de ce jugement,
– condamné la SNC Banque Edel aux dépens de l’instance.
La SNC Banque Edel a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 21 décembre 2020, portant sur l’ensemble des chefs de dispositif de la décision,
expressément critiqués.
Par écritures signifiées le 16 février 2021, auxquelles il est référé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, l’appelante demande à la Cour de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tous cas mal fondées,
– réformer la décision rendue par le Tribunal judiciaire de Dijon en date du 20 novembre 2020
en toutes ces dispositions,
– condamner solidairement Mme [S] [E] et M. [F] [E] à lui payer la somme de 17 322,89 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 8,79 %, à compter du 27 septembre 2019 et ce jusqu’au parfait paiement,
– rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit conformément aux
dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile en leur version en vigueur au 1er janvier 2020 et dire n’y avoir lieu à l’écarter,
– condamner solidairement Mme [S] [E] et M. [F] [E] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner solidairement Mme [S] [E] et M. [F] [E] aux entiers dépens.
Cités selon acte d’huissier remis le 16 février 2021 à domicile pour monsieur et à personne pour Madame, auquel étaient annexées la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante, les intimés n’ont pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée le 30 août 2022.
SUR CE
Pour débouter la SNC Banque Edel de sa demande en paiement, le tribunal a retenu, qu’en dépit de l’invitation qui lui avait été faite, la société de crédit n’avait pas précisé la date de la première échéance impayée non régularisée, à laquelle l’assignation ne faisait pas référence, et qu’elle n’avait pas davantage produit l’historique du compte depuis l’origine du prêt afin de lui permettre de vérifier que son action n’était pas forclose, y compris avant la saisine de la commission de surendettement.
Il en a déduit que, n’étant pas en mesure de remplir son office du fait de la carence de la requérante, la demande en paiement du solde du prêt était insuffisamment fondée.
Relevant qu’à aucun moment le tribunal ne lui a demandé de produire un décompte actualisé de sa créance lui permettant de vérifier le bien fondé des demandes présentées, et notamment l’éventuelle forclusion de l’action engagée, l’appelante indique produire un relevé de compte arrêté au 29 juillet 2020 permettant de répondre à l’interrogation du premier juge.
Le relevé de compte arrêté au 29 juillet 2020 produit par la SNC Banque Edel établit que la
première échéance impayée du prêt consenti aux époux [E] remonte au 30 septembre 2014, de sorte que la forclusion n’était pas acquise à la date de recevabilité de la demande de surendettement présentée par les emprunteurs, le 30 janvier 2015.
Elle ne l’était pas davantage à la date du premier incident de paiement non régularisé du plan de rééchelonnement adopté le 29 janvier 2016, lequel remonte au 15 juin 2019.
En application de l’article L 311-24 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, qui n’est pas contestée en l’espèce, le prêteur peut exiger le remboursement
immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus et impayés, outre les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt et une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret à 8 %.
Au vu du décompte de créance produit par la SNC Banque Edel, arrêté au 3 février 2021, M. et Mme [F] [E] restent redevables envers le prêteur des sommes suivantes :
– les échéances impayées au 15 septembre 2019 : 1 031,51 euros,
– le capital restant dû au 15 septembre 2019 : 14 717,72 euros,
– l’indemnité légale de résiliation de 8 % : 1 259,93 euros,
– les intérêts au taux conventionnel de 8,79 % l’an à compter du 27 septembre 2019 sur la somme de 15 749,23 euros, et au taux légal sur le surplus.
Infirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions, M. et Mme [E] seront condamnés solidairement à payer à la SNC Banque Edel la somme de 17 009,16 euros au titre du solde du prêt, avec intérêts au taux de 8,79 % l’an à compter du 27 septembre 2019 sur la somme de 15 749,23 euros, et au taux légal sur le surplus.
Les intimés qui succombent seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel.
En revanche, il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société appelante, au regard du déséquilibre économique existant entre les parties.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu le 20 novembre 2020 par le Tribunal judiciaire de Dijon,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne solidairement M. et Mme [F] [E] à payer à la SNC Banque Edel la somme de 17 009,16 euros au titre du solde du prêt, avec intérêts au taux de 8,79 % l’an à compter du 27 septembre 2019 sur la somme de 15 749,23 euros, et au taux légal sur le surplus,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au
profit de la SNC Banque Edel,
Condamne in solidum les époux [E] aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président,