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1 décembre 2022
Cour d’appel de Dijon
RG n°
20/01412
LC/IC
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] [Adresse 6]
C/
[W] [C]
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 01 DECEMBRE 2022
N° RG 20/01412 – N° Portalis DBVF-V-B7E-FSJF
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 20 novembre 2020,
rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon – RG : 200000376
APPELANTE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] [Adresse 6] prise en la personne du Président de son conseil d’administration domicilié de droit au siège social sis :
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Simon LAMBERT, membre de la SCP LANCELIN ET LAMBERT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 62
INTIMÉE :
Madame [W] [C]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 5] (21)
domiciliée :
[Adresse 3]
[Localité 7]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 septembre 2022 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et Leslie CHARBONNIER, Conseiller, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 01 Décembre 2022,
ARRÊT : rendu par défaut,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant acte sous seing privé en date du 05 juillet 2016, la Caisse de Crédit mutuel (CCM) de [Localité 7] [Adresse 6] a consenti à Mme [W] [C] l’ouverture d’un compte bancaire dénommé Eurocompte sérénité n° [XXXXXXXXXX01]. Le découvert autorisé était alors de 1 000 euros.
Le 2 décembre 2019, la CCM de [Localité 7] [Adresse 6] a adressé un courrier à Madame [C] lui rappelant l’autorisation de découvert et lui indiquant que celle-ci serait résiliée à compter du 2 février 2020.
Par ailleurs, suivant offre préalable en date du 24 novembre 2017, acceptée le même jour, la CCM de [Localité 7] [Adresse 6] a consenti à Mme [C] un contrat de crédit personnel n°102780257300020535605 d’un montant de 16.000 euros remboursable sur 60 mois, selon échéances assurance facultative comprise de 300,84 euros avec un taux fixe de 3,50 % et TAEG de 3,56%.
Enfin, suivant offre préalable en date du 12 juin 2018, acceptée le même jour, la CCM de [Localité 7] [Adresse 6] a consenti à Mme [C] un contrat de crédit personnel n°102780257300020535607 d’un montant de 32.000 euros remboursable en 120 mois, selon échéances assurance facultative comprise de 315,69 € avec un taux fixe de 2,10 % et TAEG de 2,12 %.
Mme [C] ne s’est plus acquittée des échéances des deux prêts.
La CCM de [Localité 7] [Adresse 6] a adressé un courrier recommandé avec demande d’avis de réception à Mme [C] le 29 novembre 2019 la mettant en demeure de régulariser sa situation sous huitaine et l’informant qu’à défaut la résiliation pourrait être prononcée.
Le pli revenait avec la mention « avisé mais non réclamé » de sorte que la CCM a adressé une nouvelle mise en demeure le 13 février 2020 qui revenait avec la même mention.
Faute de régularisation, la CCM a notifié à Mme [C] la résiliation des contrats de prêt précisant que ce courrier valait mise en demeure de régler pour le 28 février 2020 au plus tard la somme totale de 34.701,51 euros.
Faute de règlement amiable du litige, par acte du 28 juillet 2020, la CCM de [Localité 7] [Adresse 6] a fait assigner Mme [C] devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon sollicitant sa condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
-1 489,08 euros, arrêtée au 28 février 2020, au titre du solde débiteur du compte courant, outre intérêts au taux contractuel de 16,23 % jusqu’à parfait règlement,
-520,02 euros au titre du crédit personnel n°10278025730020535605 avec intérêts au taux contractuel de 3,50 % à compter du 13 février 2020, date du premier décompte actualisé et jusqu’à parfait règlement et les cotisations d’assurance vie,
-32 650,08 euros au titre du prêt personnel n°102780257300020535607 avec intérêts au taux contractuel de 2,10 % à compter du 13 février 2020, date du premier décompte actualisé et jusqu’à parfait règlement et les cotisations d’assurance vie,
-1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement du 20 novembre 2020, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon a :
-débouté la CCM de [Localité 7] [Adresse 6] de l’intégralité de ses demandes,
-Dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire de la décision,
-Rejeté la demande formée par la CCM de [Localité 7] [Adresse 6] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-Condamné la CCM de [Localité 7] [Adresse 6] aux dépens.
La CCM de [Localité 7] [Adresse 6] a interjeté appel de la décision par acte du 27 novembre 2020 portant sur toutes ses dispositions.
La déclaration d’appel a été signifiée à l’intimée par acte du 8 février 2021.
Au terme de ses conclusions signifiées le 8 février 2021, la CCM de [Localité 7] [Adresse 6] demande à la cour de :
-Dire et juger son appel recevable et fondée,
-L’y accueillant, réformer le jugement rendue par le juge du contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Dijon le 20 novembre 2020,
-En conséquence, condamner Mme [W] [C] au paiement des sommes suivantes :
* Au titre du solde débiteur du compte eurocompte sérénité n° [XXXXXXXXXX01] : la somme de 1 289.10 euros outre intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure soit le 29 novembre 2019 et jusqu’à parfait paiement.
* Au titre du contrat de crédit personnel n°102780257300020535605, la somme de 520.02 euros, outre intérêts au taux de 3.50 % l’an à compter du 13 février 2020 et jusqu’à parfait paiement ainsi que les cotisations d’assurance vie.
* Au titre du contrat de crédit personnel n°102780257300020535607, la somme de 32 605.08 euros, outre intérêts au taux de 2.10 % l’an à compter du 13 février 2020 et jusqu’à parfait paiement ainsi que les cotisations d’assurance vie.
-Ordonner la capitalisation des intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière. -Condamner Mme [W] [C] à lui verser une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens tant d’instance que d’appel.
Bien que régulièrement assignée par acte délivré le 8 février 2021, selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, ledit acte portant également signification des conclusions susvisées, Mme [W] [C] n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée le 30 août 2022.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens aux dernières conclusions de l’appelant.
L’affaire a été fixée à l’audience du 29 septembre 2022 et la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 1er décembre 2022. .
SUR CE, LA COUR,
Sur la demande au titre du compte débiteur Eurocompte sérénité n°[XXXXXXXXXX01]
Au terme de l’article L311-42 du code de la consommation, dans sa version issue de l’ordonnance 2016-301 du 14 mars 2016, entrée en vigueur le 1er juillet 2016, pour l’application du chapitre relatif aux crédits consommation, seuls les 1° à 3° de l’article L. 311-4 et les articles L. 311-9, L. 311-10, L. 311-23, L. 311-24, L. 311-30 à L. 311-33, L. 311-38, L. 311-43, L. 311-44 et L. 311-48 à L. 311-52 s’appliquent aux opérations de crédit consenties sous la forme d’une autorisation de découvert remboursable dans un délai supérieur à un mois et inférieur ou égal à trois mois.
Lorsque le contrat de crédit prévoit un délai de remboursement supérieur à trois mois, l’intégralité du présent chapitre lui est applicable.
En application de l’article L311-47 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens de l’article L. 311-2, dans les conditions régies par le présent chapitre.
L’article L311-48 du code de la consommation, dans la même version, prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L. 311-46 et à l’article L. 311-47 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
Il ressort de l’historique du compte depuis le 20 mai 2016 que celui-ci a fonctionné en position débitrice du 26 janvier 2018 au 20 juin 2018 puis du 5 juillet 2018 au 6 novembre 2018 puis du 4 mars 2019 de manière permanente jusqu’à la clôture du compte.
Il en résulte que le compte ayant fonctionné en position débitrice pendant plus de trois mois, la banque aurait dû soumettre à son client dès le 26 avril 2018 une offre de crédit conforme aux dispositions des articles L311-1 et suivants, dans leur version applicable.
La forclusion prévue à l’article R312-35 du code de la consommation (ancien L311-52 et avant L311-37), dans sa version applicable au litige, a été écartée du chef de ce découvert et n’est pas critiquée à hauteur de cour.
Par contre, la banque encourt la déchéance du droit aux intérêts conformément aux dispositions de l’article L311-48 du code de la consommation, susvisé, et ce à partir du 26 avril 2018 sans qu’il y ait lieu de distinguer si après cette date le compte a pu à nouveau revenir en position créditrice dès lors que le découvert en compte était désormais soumis aux dispositions des articles L311 et suivants du code de la consommation.
La banque ne peut réclamer les intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
En conséquence, au vu des intérêts prélevés à partir du 26 avril 2018 pour 333,39 euros et des frais prélevés de manière injustifiée pour 249,19 euros alors en outre que la CCM ne produit pas les tarifs applicables au fonctionnement du compte, le jugement doit être infirmé en ce qu’il a débouté la CCM de sa demande du chef du compte courant et il convient de condamner Mme [C] à payer à cette dernière la somme de 906,50 euros, (1 489,08 ‘ 582,58 euros), outre intérêts au taux légal.
Sur le prêt personnel n°10278025730020535605
Ce prêt a été souscrit le 24 novembre 2017 de sorte qu’il est soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur version issue de la loi 2017-203 du 21 février 2017 en vigueur à compter du 23 février 2017.
La CCM produit à hauteur de cour l’historique des règlements dont il résulte que le premier impayé non régularisé au sens de l’article R312-35 du code de la consommation remonte au mois de juin 2019 de sorte que la forclusion n’était pas acquise lors de l’assignation de la banque. Son action est donc recevable.
Au terme de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Les éléments au dossier permettent de fixer la créance de la CCM comme suit :
-capital restant dû au 13/02/20 : 271,26 euros
-échéances échues impayées : 208,71 euros
-intérêts arrêtés au 13/02/20 : 2,71 euros
-assurance vie au 13/02/20 : 0,08 euros
Total 482,76 euros
En application de l’article D312-16 du code de la consommation, lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Cette indemnité doit en conséquence être calculée sur le seul capital restant dû, soit 21,70 euros.
Il convient d’infirmer le jugement de ce chef et de condamner Mme [C] au paiement de la somme de 482,76 euros, outre intérêts au taux contractuel de 3,50 % l’an à compter du 13 février 2020 et de la somme de 21,70 euros au titre de l’indemnité de 8 % assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur le prêt personnel n°10278025730020535607
Ce prêt a été souscrit le 12 juin 2018 de sorte qu’il est également soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur version issue de la loi 2017-203 du 21 février 2017 en vigueur à compter du 23 février 2017.
La CCM produit à hauteur de cour l’historique des règlements dont il résulte que le premier impayé non régularisé au sens de l’article R312-35 du code de la consommation remonte au mois de juin 2019 de sorte que la forclusion n’était pas acquise lors de l’assignation de la banque. Son action est donc recevable.
Les éléments au dossier permettent de fixer sa créance comme suit ;
-capital restant dû au 13/02/20 : 27 401,90 euros
-échéances échues impayées : 2 845,89 euros
-intérêts arrêtés au 13/02/20 : 33,89 euros
-assurance vie au 13/02/20 : 8,10 euros
Total 30 289,78 euros
L’indemnité de 8 % doit être calculée sur le seul capital restant dû, soit en l’espèce 2 192,15 euros.
Il convient d’infirmer le jugement de ce chef et de condamner Mme [C] au paiement de la somme de 30 289,78 euros, outre intérêts au taux contractuel de 2,10 % l’an à compter du 13 février 2020 et de la somme de 2 192,15 euros au titre de l’indemnité de 8 % assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
La règle édictée à l’article L312-38 du code de la consommation selon lequel aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles, fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévus par l’ancien article 1154 du code civil.
La CCM [Localité 7] [Adresse 6] doit être déboutée de ce chef de demande.
Mme [C], partie perdante, est condamnée aux dépens de l’instance d’appel, à l’exclusion de ceux de première instance, dès lors que la banque est seule responsable de l’appel puisqu’elle n’a pas produit en première instance les pièces nécessaires au soutien de ses demandes.
Mme [C] est condamnée au paiement d’une indemnité de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne Mme [W] [C] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 7] [Adresse 6] les sommes suivantes :
– au titre du compte courant débiteur Eurocompte sérénité n°[XXXXXXXXXX01] la somme de 906,50 euros, outre intérêts au taux légal,
– au titre du prêt n°10278025730020535605 la somme de 482,76 euros, outre intérêts au taux contractuel de 3,50 % l’an à compter du 13 février 2020 et la somme de 21,70 euros au titre de l’indemnité de 8 % assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
– au titre du prêt 10278025730020535607 la somme de 30 289,78 euros, outre intérêts au taux contractuel de 2,10 % l’an à compter du 13 février 2020 et la somme de 2 192,15 euros au titre de l’indemnité de 8 % assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Déboute la CCM [Localité 7] [Adresse 6] de sa demande de capitalisation d’intérêts,
Condamne Mme [W] [C] aux dépens de l’instance d’appel, à l’exclusion de ceux de première instance,
Condamne Mme [W] [C] à verser à la CCM de [Localité 7] [Adresse 6] une indemnité de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,