Prêt entre particuliers : 1 décembre 2022 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 21/07211

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Prêt entre particuliers : 1 décembre 2022 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 21/07211
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1 décembre 2022
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
RG n°
21/07211

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 01 DÉCEMBRE 2022

N°2022/457

Rôle N° RG 21/07211 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHOMA

[M] [J]

[B] [U] épouse [J]

C/

S.A. FLOA

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Valérie BARDI

Me Shéhérazade BENGUERRAICHE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge des contentieux de la protection de SALON DE PROVENCE en date du 19 Février 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 1120000028.

APPELANTS

Monsieur [M] [J]

né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Shéhérazade BENGUERRAICHE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Madame [B] [U] épouse [J]

née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 7] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Shéhérazade BENGUERRAICHE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

S.A. FLOA anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO, demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Valérie BARDI de la SCP BARDI, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Octobre 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :

Madame Carole DAUX-HARAND, Président Rapporteur,

et Madame Carole MENDOZA, conseiller- rapporteur,

chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère,

M. Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2022.

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon offre acceptée le 08 novembre 2012, La SA BANQUE DU GROUPE CASINO a consenti à Monsieur [M] [J] et Madame [B] [J] née [U] un prêt personnel d’un montant de 40.000 euros, remboursable en 84 mensualités de 676,05 euros, au taux nominal de 7,63%.

L SA BANQUE DU GROUPE CASINO a fait assigner les emprunteurs par acte d’huissier du 22 novembre 2019 en paiement du solde du prêt.

Par jugement réputé contradictoire du 19 février 2021, le juge des contentieux de la protection de Salon-de-Provence a statué de la manière suivante :

‘CONDAMNE solidairement [J] [M] et [J] [B] née [U] à payer à la SA BANQUE DU GROUPE CASINO la somme de 12190,81 euros, avec intérêts au taux conventionnel annuel de 7,627 % à compter du 25 juillet 2019.

CONDAMNE solidairement [J] [M] et [J] [B] née [U] à payer à la SA BANQUE DU GROUPE CASINO la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNE in solidum [J] [M] et [J] [B] née [U] aux dépens de l’instance.

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.

REJETTE le surplus des demandes’.

Le premier juge a relevé que le prêteur, qui se prévalait de l’impayé des échéances, avait mis en demeure les emprunteurs par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 26 avril 2019 de verser la somme de 3684,70 euros dans un délai de huit jours.

Il a également relevé que le prêteur avait prononcé la déchéance du terme le 25 juillet 2019.

Il a noté que ce dernier versait au débat les documents lui permettant de fonder sa créance.

Le 12 mai 2021, Monsieur et Madame [J] ont relevé appel de cette décision en ce qu’elle les a condamnés solidairement à verser à la société BANQUE D U GROUPE CASINO la somme de 12.190,91 euros avec intérêts au taux conventionnel de 7,627% à compter du 25 juillet 2019 ainsi que la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’ils ont été condamnés aux dépens et qu’a été ordonnée l’exécution provisoire.

Ils ont intimé la société FLOA, anciennement société BANQUE DU GROUPE CASINO, qui a constitué avocat.

Par conclusions notifiées le 20 septembre 2022 sur le RPVA auxquelles il convient de se reporter, Monsieur et Madame [J] demandent à la cour de statuer en ce sens :

‘ A TITRE PRINCIPAL, ET IN LIMINE LITIS, SUR LES EXCEPTIONS DE PROCEDURE,

A titre principal,

ANNULER pour vice de forme les exploits introductifs d’instance en date du 26 septembre

2019,

En conséquence,

ANNULER la procédure subséquente et le jugement entrepris,

A titre subsidiaire,

INFIRMER le jugement en ce qu’il a été rendu par une Juridiction incompétente,

RENVOYER les parties à mieux se pourvoir devant le Juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire de TARASCON,

A TITRE SUBSIDIAIRE, AU FOND,

INFIRMER le Jugement entrepris en ce qu’il a condamné solidairement les époux [J] à régler à la Société BANQUE GROUPE CASINO la somme de 12 190, 81 euros, assortie des intérêts au taux de 7, 627 % à compter de du 25 juillet 2019,INFIRMER le Jugement entrepris en ce qu’il a condamné solidairement les époux [J] aux dépens de première instance, ainsi qu’à la Société BANQUE GROUPE CASINO une somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles,

INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a dit y avoir lieu à exécution provisoire,

La Cour, statuant à nouveau,

– DEBOUTER la Société FLOA, anciennement BANQUE GROUPE CASINO de l’ensemble

de ses fins, moyens et prétentions

– ORDONNER que les époux [J] régleront leur crédit selon les mensualités contractuellement convenu entre les parties, sans indemnité, ni pénalité de retard,

– ORDONNER la déchéance du droit à intérêts de la Société FLOA, anciennement Société BANQUE GROUPE CASINO,

– ORDONNER que les époux [J] ne seront tenu qu’au seul remboursement du capital

suivant l’échéancier prévu ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont la Société FLOA anciennement Société BANQUE GROUPE CASINO, n’a pas été déchue.

– ORDONNER que les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

A titre infiniment subsidiaire,

– ORDONNER que les époux [J] s’acquitteront de sa dette suivant un échéancier établi sur deux années, et que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital,

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

– DEBOUTER la SA FLOA, anciennement Société BANQUE GROUPE CASINO de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions.

– CONDAMNER la SA FLOA, anciennement Société BANQUE GROUPE CASINO aux

entiers dépens, de première instance et d’appel,

– CONDAMNER la SA FLOA, anciennement Société BANQUE GROUPE CASINO à

régler aux époux [J] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel’.

In limine litis, ils soulèvent deux exceptions de procédure. La première tirée de la nullité de l’acte introductif d’instance du 22 novembre 2019 et la seconde, tirée de l’incompétence de la juridiction de Salon-de-Provence.

Ils soutiennent que l’huissier de justice ne démontre pas avoir fait des diligences pour les assigner à personne, alors que le prêteur connaissait leur nouvelle adresse et qu’ils pouvaient être contactés par téléphone ou adresse électronique. Ils relèvent avoir subi un grief puisqu’ils n’ont pu se défendre en première instance et n’ont pu bénéficier d’un délai raisonnable pour faire valoir leurs moyens de défense.

Subsidiairement, ils soulèvent la nullité du jugement entrepris au motif de l’incompétence territoriale du juge de Salon de Provence. Ils indiquent que la cour, certes compétente concernant le tribunal de Tarascon, ne doit pas évoquer l’affaire mais renvoyer les parties devant la juridiction compétente en première instance pour connaître du litige.

Sur le fond, ils indiquent que la déchéance du terme n’a pas été prononcée régulièrement.

Ils demandent que la déchéance du droit aux intérêts du prêteur soit prononcée, au motif de la violation, par celui-ci, de son obligation d’information et de conseil sur le caractère adapté du crédit contracté. Ils soulèvent également l’absence de consultation du FICP et soutiennent que le document produit n’est pas probant. Ils indiquent que le prêteur ne les a pas informés une fois par an du capital restant à rembourser. Ils font état d’un défaut d’agrément dans le délai de sept jours.

A titre infiniment subsidiaire, ils sollicitent des délais de paiement.

Par conclusions notifiées le 03 novembre 2021 sur le RPVA auxquelles il convient de se reporter, la SA FLOA demande à la cour de statuer en ce sens :

‘Débouter Monsieur [M] [J] et à Madame [B] [U] épouse [J] de leurs exceptions de nullité de l’assignation et d’incompétence territoriale ainsi que de leur demande tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Proximité de SALON DE PROVENCE en ce qu’il a :

– Condamné solidairement Monsieur [M] [J] et à Madame [B] [U] épouse [J] à payer à la SA BANQUE DU GROUPE CASINO désormais dénommée FLOA les sommes de :

‘ 12.190,80 € avec intérêts au taux annuel de 7,627% à compter du 25 Juillet 2019

‘ 400 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile

– Condamné solidairement Monsieur [M] [J] et à Madame [B] [U] épouse [J] aux entiers dépens.

Subsidiairement et pour le cas où par impossible la Cour devait estimer que la déchéance du terme n’est pas acquise à la Ste FLOA,

‘ Prononcer la résolution du contrat par application des dispositions des articles 1224 et suivants du Code Civil à raison des manquements répétés des débiteurs à leur obligation de rembourser le crédit consenti.

‘ Condamner solidairement Monsieur [M] [J] et à Madame [B] [U] épouse [J] à payer à la SA BANQUE DU GROUPE CASINO désormais dénommée FLOA la somme principale de 12.190,80 € avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir.

Y ajoutant,

Condamner les appelants aux entiers dépens d’appel et au paiement de la somme de 1.000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile en cause d’appel.

Débouter les appelants de leur demande de délais.

A Titre infiniment Subsidiaire, et pour le cas où des délais seraient accordés à Monsieur [M] [J] et à Madame [B] [U] épouse [J], assortir ces délais d’une clause de déchéance au cas de non-respect d’une seule échéance à son terme exact.’

Elle conteste toute nullité de l’assignation. Elle indique que l’assignation a été délivrée à étude, après que l’huissier a vérifié la réalité du domicile et précise que l’adresse est, semble-t-il, l’adresse professionnelle de Monsieur [J].

Elle affirme que les mises en demeure préalables à la déchéance du terme ont été adressées par lettres recommandées et réceptionnées par les emprunteurs.

Elle soutient qu’il appartenait à ces derniers de faire connaître leur nouvelle adresse.

Elle conteste tout grief subi par ces derniers.

Elle indique que la cour d’appel d’Aix-en-Provence est compétente sur le ressort de Tarascon, si bien qu’elle peut évoquer le fond.

Elle soutient que la déchéance du terme a été prononcée régulièrement. Subsidiairement, elle demande la résolution du contrat de prêt en raison du défaut de remboursement des échéances, constitutif d’un manquement grave des emprunteurs à leurs obligations.

Elle s’oppose à toute déchéance des intérêts contractuels. Elle indique que le FICP a été consulté le 07 novembre 2012. Elle déclare n’être pas tenue à informer les emprunteurs une fois par an dans le cadre d’un prêt amortissable. Elle souligne que l’agrément des emprunteurs résulte de la libération des fonds.

Elle s’en rapporte à justice sur les délais, notant que les emprunteurs en ont déjà bénéficié de facto. Elle demande, le cas échéant, que soit prévue une clause de déchéance.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 21 septembre 2022.

MOTIVATION

La pièce communiquée par les appelants après l’ordonnance de clôture sera écartée des débats pour être irrecevable en application de l’article 802 du code de procédure civile qui dispose qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.

Sur la nullité de l’assignation introductive d’instance

Il convient de préciser que les appelants demandent la nullité de l’assignation du 22 novembre 2019 (comme il ressort de leurs écritures et de l’acte introductif d’instance) et non, comme évoqué par une erreur de plume dans leur dispositif, la nullité de l’acte introductif d’instance du 26 septembre 2019.

L’article 654 du code de procédure civile énonce que l’assignation doit être faite à personne.

Aux termes de l’article 655 du même code, l’huissier de justice ne peut procéder à une signification à domicile que s’il relate dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à personne et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.

L’article 649 dispose que la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.

Selon l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.

La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.

Monsieur et Madame [J] ont été cités à étude par l’assignation introductive d’instance du 22 novembre 2019. Cette assignation a été délivrée à l’adresse suivante : [Adresse 6].

L’huissier de justice, mandaté par la société BANQUE DU GROUPE CASINO a noté que les noms de Monsieur et Madame [J] étaient inscrits sur la boîte aux lettres et que les intéressés étaient absents, sans autre précision ni aucune autre diligence.

L’adresse des époux [J] mentionnée sur le contrat de prêt est [Adresse 4].

Il ressort des pièces produites que dès le 24 octobre 2018, le prêteur connaissait la nouvelle adresse de [T] des époux [J]. Ainsi (pièce 4 des appelants), la société Banque Casino mettait en demeure Monsieur [J] à l’adresse du [Adresse 2] d’avoir à verser la somme de 154,53 euros en raison d’une échéance impayée. C’est cette même adresse qui va être utilisée par le service de recouvrement amiable du prêteur lors de l’envoi de deux nouveaux courriers; cette adresse sera celle utilisée par le service contentieux du prêteur par lettres des 02 février 2019 et du 09 avril 2019. L’accusé de réception de cette lettre a été signée le 26 avril 2019 par Monsieur [J].

Enfin, cette adresse de [T] est également celle utilisée par le prêteur (ses pièces 14-1 et 14-2) pour prononcer la déchéance du terme.

Il résulte de la lecture des diligences faites par l’huissier de justice mandaté par le prêteur que celles-ci étaient insuffisantes pour vérifier l’adresse de Monsieur et Madame [J] (nom sur la boîte aux lettres; intéressés absents, sans autre précision) alors même que le prêteur connaissait la nouvelle adresse des emprunteurs depuis le mois d’octobre 2018 et savait qu’elle était valable.

Le défaut de délivrance de l’acte à leur résidence habituelle a privé Monsieur et Madame [J] de la possibilité de se défendre devant le premier juge et les a privés du double degré de juridiction. Ils justifient en conséquence d’un grief.

Dès lors, il convient de prononcer la nullité de l’assignation du 22 novembre 2019 et de prononcer en conséquence la nullité du jugement rendu le 19 février 2021 par le premier juge sur le fondement de cette assignation nulle.

Les appelants n’ont pas conclu au fond à titre principal. Dès lors, ils n’ont pas renoncé au principe du premier degré de juridiction. En conséquence de quoi, l’effet dévolutif n’a pas joué et il n’appartient pas à la cour de statuer au fond.

Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile

La société FLOA (anciennement BANQUE DU GROUPE CASINO) est essentiellement succombante. Elle sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel et sera déboutée de sa demande au titre des frais non compris dans les dépens..

Il sera alloué aux appelants la somme de 1800 euros au titre de leurs frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe

DÉCLARE irrecevable la pièce transmise par les appelants le 30 septembre 2022 sur le RPVA,

PRONONCE la nullité de l’assignation du 22 novembre 2019,

PRONONCE en conséquence la nullité du jugement rendu le 19 février 2021,

CONDAMNE la société FLOA (anciennement BANQUE DU GROUPE CASINO) à verser à Monsieur et Madame [J] la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société FLOA (anciennement BANQUE DU GROUPE CASINO) aux dépens de la présente instance.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

 


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