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Il résulte de l’article 1359 alinéa 1 du code civil et du décret n°80-533 du 15 juillet 1980 que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1 500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Toutefois, au terme de l’article 1360 suivant, les règles prévues à l’article précédent reçoivent exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure.
En l’espèce, M. [J] explique avoir rencontré Mme [Y] sur les réseaux sociaux et avoir entamé une relation intime avec elle. A la demande de Mme [Y], il lui aurait prêté la somme de 7 187 euros par Western union qu’elle n’aurait jamais remboursée, malgré son engagement.
Il affirme que la relation intime qui existait entre les parties au moment du prêt d’argent constitue un empêchement moral de constitution d’un écrit et ajoute que la preuve de l’obligation résulte tant du justificatif de versement des fonds que des échanges téléphoniques des parties à ce propos et des témoignages produits à la procédure.
En l’espèce, M. [J] verse au débat les récépissés d’émission Western union des sommes de moins de 1500 euros chacune mais représentant un total de 8 713 euros.
Aucun virement par Western union n’excède la somme de 1 500 euros, alors que chacun constitue un acte juridique. La preuve par écrit sous signature privée n’était donc pas exigée, un tel écrit n’étant au surplus pas d’usage en matière de virements par Western union. Dans ces conditions, et en l’état des justificatifs produits au débat, M. [J] démontre avoir versé la somme totale de 8 713 euros à Mme [Y], sans que celle-ci ne conteste la qualification de prêt.
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