En cas de prêt d’argent suite à une rencontre sur Meetic, attention à bien garder les échanges afin d’établir la preuve du prêt.
En effet, selon l’article 1359 du Code civil et l’article 1er du décret 80-533 du 15/07/1980, la preuve des obligations inférieures à 1500 euros est libre. |
Résumé de l’affaire :
Contexte de la RelationMonsieur [P] [G] a rencontré Madame [Y] [Z] via le site de rencontres « MEETIC » et lui a prêté une somme de 1400 euros. Situation de RemboursementLe remboursement a été partiel, laissant un solde de 750 euros impayé. Malgré plusieurs relances et une tentative de conciliation infructueuse, la somme n’a pas été restituée. Procédure JudiciaireMonsieur [P] [G] a déposé une requête au greffe le 21 juin 2023 pour convoquer Madame [Y] [Z] devant le tribunal. Elle n’ayant pas été touchée, une citation a été signifiée le 16 juillet 2024. Lors de l’audience du 13 septembre 2024, Monsieur [P] [G] était présent, tandis que Madame [Y] [Z] ne s’est pas présentée. Demandes de Monsieur [P] [G]Monsieur [P] [G] a demandé la condamnation de Madame [Y] [Z] à payer 750 euros, avec intérêts, 200 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, et 250 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi que la condamnation aux dépens. Il a également demandé l’exécution provisoire. Décision sur le Solde DûMonsieur [P] [G] a fourni des justificatifs de versements et des échanges de mails où Madame [Y] [Z] reconnaît sa dette. Le tribunal a établi l’existence de la créance et a condamné Madame [Y] [Z] à verser 750 euros, avec intérêts à compter du 27 juillet 2021. Décision sur les Dommages et IntérêtsConcernant la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, le tribunal a constaté qu’il n’y avait pas de preuve d’intention malveillante de la part de Madame [Y] [Z], et a donc rejeté cette demande. Décision sur l’Article 700 du CPCMonsieur [P] [G] n’ayant pas engagé de frais irrépétibles et ne justifiant pas de dépenses non comprises dans les dépens, sa demande au titre de l’article 700 du CPC a été déboutée. Décision sur les DépensConformément à l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [Y] [Z] a été condamnée aux dépens de l’instance. Conclusion du TribunalLe tribunal a rendu un jugement par défaut, condamnant Madame [Y] [Z] à payer 750 euros à Monsieur [P] [G], avec intérêts, et à régler les dépens de l’instance, tout en déboutant les parties de leurs autres demandes. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
[P] [G] / [Y] [Z]
MINUTE :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
JUGEMENT RENDU LE VINGT NEUF OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR
M. [P] [G]
né le 21 Novembre 1959 à ITALIE, demeurant [Adresse 4] – [Localité 3], comparant
DEFENDEUR
M. [Y] [Z], demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
– Président : Pascal RUSSO, Magistrat à titre temporaire
– Greffier : Anna BACCHIDDU
DÉBATS :
– Date de saisine : 26 Juin 2023
– Date de l’acte de saisine : 14 Juin 2023
– Débats à l’audience publique du : 13 Septembre 2024
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Copie délivrée à:
le:
Exécutoire délivré à :
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Monsieur [P] [G] a lié connaissance avec Madame [Y] [Z] par l’intermédiaire du site « MEETIC » et lui a prêté la somme de 1400 euros.
Le remboursement n’ayant été que partiellement réalisé, il lui reste actuellement due la somme de 750 euros, qui ne lui a jamais été restituée, malgré ses relances ainsi qu’une tentative de conciliation demeurée infructueuse.
Selon requête reçue au greffe le 21/06/2023 Monsieur [P] [G] a fait convoquer Madame [Y] [Z] devant la juridiction de céans.
La défenderesse n’ayant pas été touchée, elle a été citée par acte en date du 16/07/2024 signifié selon les modalités du procès-verbal de recherches infructueuses.
A l’audience du 13/09/2024 Monsieur [P] [G] est comparant et Madame [Y] [Z] non comparante, ni représentée.
Monsieur [P] [G] sollicite la condamnation de son contradicteur au paiement des sommes de :
-750 euros concernant le solde dû, avec intérêts au taux légal à compter du 27/07/2021.
-200 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive.
-250 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi que sa condamnation aux dépens.
Ordonner l’exécution provisoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 29/10/2024 par mise à disposition au greffe.
Sur le solde dû.Monsieur [P] [G] fourni les justificatifs des versements.
Il produit également les échanges de mails où Madame [Y] [Z] se reconnaît débitrice de la somme.
Selon l’article 1359 du Code civil et l’article 1er du décret 80-533 du 15/07/1980, la preuve des obligations inférieures à 1500 euros est libre.
Dès lors Monsieur [P] [G] établi l’existence de sa créance et le quantum des sommes lui restant dues.
Madame [Y] [Z] sera en conséquence condamnée à lui verser la somme de 750 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du 27/04/2021.
Sur les dommages et intérêts.Monsieur [P] [G] vise la résistance abusive.
Il convient à cet égard pour caractériser l’abus de droit, il convient d’établir l’intention malveillante de la partie adverse, laquelle a refusé de remplir ses obligations dans le seul but de nuire au créancier.
Or en l’espèce rien ne vient établir cette intention et démontrer que le refus de s’exécuter ne soit pas dû à la situation financière difficile ou obérée de Madame [Y] [Z].
En conséquence, il ne sera pas fait droit à cette demande.
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Sur l’article 700 du CPC.Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation”.
Monsieur [P] [G] a assuré sa représentation à l’audience par lui-même.
Il n’a donc pas engagé de frais irrépétibles à ce sujet et ne justifie pas non plus de dépenses liées à la présente instance et qui ne seraient pas reprises dans les dépens.
Il sera en conséquence débouté de cette demande.
Sur les dépens.Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Madame [Y] [Z] sera condamnée aux dépens de l’instance.
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement par défaut rendu en dernier ressort.
Condamne Madame [Y] [Z] à régler à Monsieur [P] [G] la somme de 750 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du 27/07/2021.
Condamne Madame [Y] [Z] aux dépens de l’instance.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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