Contexte du PrêtLa société DIAC, par l’intermédiaire de RENAULT RETAIL GROUP, a accordé un prêt à M. [V] [Z] le 13 août 2018 pour l’achat d’un véhicule Renault Twingo III. Le montant du prêt s’élevait à 10’242,76 euros, avec un taux d’intérêt fixe de 4,07 %, remboursable en soixante mensualités de 192,72 euros. Assignation en JusticeLe 30 décembre 2021, la société DIAC a assigné M. [Z] devant le tribunal judiciaire de Nice, demandant le paiement de 9’725,59 euros, ainsi que des intérêts et des frais de justice. La société a également demandé une indemnité de 1’000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Interrogations du JugeLe juge a soulevé d’office la question du respect par DIAC des dispositions du code de la consommation, notamment en ce qui concerne la forclusion, la nullité du contrat et la déchéance du droit aux intérêts. Il a demandé la production de l’original du contrat de prêt et a interrogé DIAC sur l’existence d’une mise en demeure préalable. Jugement du Tribunal de NiceLe 23 juin 2022, le tribunal a déclaré la société DIAC forclose dans son action, condamnant DIAC aux dépens. Le tribunal a estimé que l’assignation était irrecevable, étant donnée qu’elle avait été délivrée plus de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé. Appel de DIACLe 23 août 2022, la SA DIAC a interjeté appel du jugement, demandant la réformation de la décision. DIAC a soutenu que le premier incident de paiement non régularisé était survenu le 10 janvier 2020, et non le 10 décembre 2019, en raison d’une modification de la date de prélèvement. Arguments de DIACDans ses conclusions, DIAC a demandé à la cour de condamner M. [Z] à verser 10’026,48 euros, ainsi qu’une indemnité de 1’500 euros et les dépens. DIAC a fait valoir que l’assignation avait été délivrée dans le délai biennal, rendant son action recevable. Décision de la Cour d’AppelLa cour a déclaré l’action de DIAC recevable, infirmant le jugement de première instance. Elle a fixé le premier incident de paiement non régularisé au 10 janvier 2020, permettant ainsi à DIAC d’agir dans le délai imparti. Condamnation de M. [Z]La cour a condamné M. [Z] à payer à DIAC la somme de 8’111,23 euros, ainsi que des intérêts au taux nominal de 4,07 % à compter du 16 août 2022. M. [Z] a également été condamné à verser 961,31 euros pour indemnité légale et frais, ainsi que 1’000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Dépens et FraisM. [Z] a été condamné aux dépens de première instance et d’appel, conformément aux dispositions du code de procédure civile. La cour a également débouté DIAC du surplus de ses demandes. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 24 OCTOBRE 2024
N° 2024/ 379
Rôle N° RG 22/11818 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ5VP
S.A. DIAC
C/
[V] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Christine MONCHAUZOU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de NICE en date du 23 Août 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00124.
APPELANTE
S.A. DIAC La SA DIAC est prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité à son siège social, demeurant [Adresse 2] – [Localité 4]
représentée par Me Christine MONCHAUZOU de la SCP TROEGELER – GOUGOT – BREDEAU- TROEGELER – MONCHAUZOU, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [V] [Z]
né le 25 Mars 1968 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] – [Localité 1]
Assigné en PVR le 03/11/2022
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2024 puis les parties ont été avisées que le délibéré était prorogé au 13 juin 2024 par mise à disposition au greffe puis au 4 juillet 2024 puis les parties ont été avisées que le délibéré était prorogé au 24 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2024
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE’:
Par offre préalable signée le 13 août 2018, la société DIAC a, par l’intermédiaire de la société RENAULT RETAIL GROUP, consenti à M. [V] [Z], un prêt affecté à l’achat d’un véhicule Renault Twingo III type 03YSG, n° de série [Numéro identifiant 6], d’un montant en capital de 10’242,76 euros, au taux débiteur annuel fixe de 4, 07 % remboursable en soixante échéances mensuelles de 192,72 euros hors assurance.
Par assignation du 30 décembre 2021, la société DIAC a fait citer M. [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir avec le bénéfice de l’exécution provisoire de droit, condamner M. [Z] à lui payer la somme de 9’725,59 euros, arrêtée au 12 octobre 2021 assortie des intérêts au taux contractuel et des frais de justice jusqu’au jour du paiement, condamner M. [Z] à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application de l’article L 141-4 devenu article R.632-1 du Code de la consommation depuis le 1er juillet 2016 et L. 314-26 spécifiquement applicable aux crédits à la consommation, le juge a soulevé d’office la question du respect par le prêteur de l’ensemble des dispositions du code de la consommation, sanctionnées à la fois par la forclusion, par la nullité du contrat et par la déchéance du droit aux intérêts, a réclamé la production de l’original du contrat de prêt et à interpellé le demandeur sur l’existence ou pas d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
Par jugement réputé contradictoire en date du 23 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice’a statué ainsi :
– Déclare la société DIAC forclose en son action au titre du contrat n°18398901C’;
– Condamne la société DIAC aux dépens.
– Le jugement susvisé retient pour l’essentiel qu’il convient de retenir qu’au regard de la date réelle du premier incident de paiement non régularisé au 10 décembre 2019, l’assignation du 30 décembre 2021, délivrée plus de deux ans après, est intervenue postérieurement à l’acquisition de la forclusion’; que donc l’action de la société DIAC est irrecevable.
Par déclaration du 23 août 2022, la SA DIAC a relevé appel du jugement critiqué en toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 octobre 2022, auxquelles il convient de se référer, la société DIAC demande à la cour de’:
– Réformer le jugement du tribunal de proximité de Nice en date du 23 juin 2022,
– Juger que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 10 janvier 2020 et non le 10 décembre 2019 à la suite de la modification de la date de prélèvement passant du 30 au 10 de chaque mois à compter du 10 mai 2019.
– En conséquence,
– Condamner M. [Z] à verser à la société DIAC la somme de 10’026,48 euros assortie des intérêts de retard au taux contractuel à compter du 16 août 2022 jusqu’à parfait paiement,
– Condamner M. [Z] à verser à la société DIAC la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC,
– Condamner M. [Z] aux entiers dépens, de première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de Maître Christine MONCHAZOU, avocat, aux offres de droit.
A l’appui de ses demandes, la société DIAC rappelle que le tribunal a retenu que la société DIAC
avait modifié la date de prélèvement à compter de l’échéance du 10 mai 2019 et que le tableau d’amortissement versé aux débats ne comportait pas de mensualité pour le mois d’avril 2019, ce qui avait pour effet de reporter la date du premier incident de paiement non régularisé du 10 décembre 2019 au 10 janvier 2020, ce qui était à mettre en lien avec le fait que l’assignation n’avait été délivrée que le 30 décembre 2021′; qu’en conséquence, son action ne serait pas forclose pour avoir été délivrée dans le délai biennal.
Par acte signifié selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile le 3 novembre 2022, la SA DIAC a fait signifier à M. [Z] sa déclaration d’appel et ses premières conclusions.
M. [Z] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 25 janvier 2024.
En vertu de l’article 473 du Code de procédure civile, lorsque la décision n’est pas susceptible d’appel et que l’une au moins des parties qui n’a pas comparu n’a été citée à personne, le jugement est rendu par défaut.
En l’espèce, compte tenu de l’assignation délivrée en selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile à M. [Z], le présent arrêt est un défaut, l’intimé n’ayant pas constitué avocat.
En application de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la recevabilité de l’action de la SA DIAC’:
En vertu de l’article R. 312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable à la date du contrat litigieux, le tribunal d’instance devenu le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet évènement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé ou encore le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable.
En l’espèce, au vu de l’historique de compte produit par la société et du tableau d’amortissement et en application de la règle de l’imputation des paiements sur les dettes les plus anciennes, le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé à la date du 10 janvier 2020.
En effet, par lettre du 29 mars 2019, la SA DIAC a indiqué à l’emprunteur qu’elle faisait droit à sa demande de décalage de la date de prélèvement des échéances du 30 au 10 de chaque mois, étant précisé que cette modification sera effective le 10 mai 2019.
Il ressort en effet du tableau d’amortissement versé aux débats que la 8ème échéance est celle du 10 mai 2019 suivant celle du 30 mars 2019.
Ainsi, compte tenu de la date de la délivrance de l’assignation au 30 décembre 2021, l’action de la SA DIAC a été engagée moins de deux ans avant le premier incident de paiement non régularisé.
Par conséquent, l’action de la société de crédit n’est pas forclose et doit être déclarée recevable.
Le jugement déféré sera donc infirmé en toutes ses dispositions.
Sur la demande en paiement du solde du prêt’:
En vertu de l’article L. 312-39 du code de la consommation, dans sa version applicable à la date du contrat litigieux, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 du code de la consommation dispose que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de défaillance.
L’article L. 312-38 du code de la consommation prévoit qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance prévus par ces textes.
Toutefois, le prêteur réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxable qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
En l’espèce, la SA DIAC verse aux débats, outre la lettre de mise en demeure en la forme LRAR du 20 février 2020 :
– la preuve de la consultation du FICP en date du 13 août 2018,
– l’offre préalable de crédit signée entre les parties,
– la fiche d’informations précontractuelles (FIPEN),
– le bon de livraison du bien signé par le vendeur et l’emprunteur le 22 août 2018,
– le tableau d’amortissement,
– la fiche de dialogue avec la copie de la carte nationale d’identité de M. [Z], celles des bulletins de salaire de ce dernier des mois d’avril à juillet 2018, et un justificatif de domicile,
– l’ordonnance aux fins d’appréhension du véhicule signée par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice signifiée le 11 septembre 2020,
– un décompte de la créance.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de fixer la créance de la SA DIAC de la façon suivante :
– capital restant dû à la date de déchéance du terme : 7698,93 euros,
– échéances échues et impayées : 412,30 euros
soit un total de 8111,23 euros.
Il convient donc de condamner M. [Z] à payer à la SA DIAC la somme de 8111,23 euros, outre intérêts au taux nominal de 4,07 % l’an, à compter du 16 août 2022, tel que demandé par la société appelante.
Il convient également de le condamner à payer à la SA DIAC la somme de 615,91 euros, au titre de l’indemnité légale prévue par les articles L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation. Cette indemnité produira des intérêts au taux légal à compter du 16 août 2022.
L’emprunteur défaillant devra également rembourser la somme de 345,40 euros à la SA DIAC au titre des frais engagés auprès d’un huissier de justice pour tenter d’appréhender le véhicule, objet du prêt.
Par conséquent, M. [Z] sera également condamné à payer à la SA DIAC la somme susvisée de 961,31 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 16 aôut 2022, aucune autre indemnité ou frais ne pouvant être mis à la charge du débiteur en vertu de l’article L. 312-38 du code de la consommation.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner M. [Z], partie succombante, aux dépens de première instance et d’appel, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le jugement déféré sera infirmé quant aux dépens de première instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il paraît équitable que M. [Z] soit condamné à payer à la SA DIAC la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel.
La Cour statuant publiquement, par arrêt de défaut, par mise à disposition au greffe :
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT :
DÉCLARE recevable l’ensemble des demandes de la SA DIAC comme n’étant pas forclose ;
CONDAMNE M. [V] [Z] à payer à la SA DIAC la somme de 8111,23 euros, outre intérêts au taux nominal de 4,07 % l’an, à compter du 16 août 2022, au titre du solde du prêt ;
CONDAMNE M. [V] [Z] à payer à la SA DIAC la somme de 961,31 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 16 août 2022, au titre de l’indemnité légale et des frais ;
CONDAMNE M. [V] [Z] à payer à la SA DIAC la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel ;
DÉBOUTE la SA DIAC du surplus de ses demandes’;
CONDAMNE M. [V] [Z] aux dépens de première instance et d’appel, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,