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La fixité convenue d’une rémunération ne suffit pas à requalifier une prestation de services en un contrat de travail.
En l’espèce, le contrat de prestation informatique ne prévoyait qu’un volume de jours de travail, sans définir des jours où M. [B] aurait été obligé de travailler pour la SARL Urba Earth ; il n’obligeait pas M. [B] à travailler tous les jours du lundi au vendredi – ce qui l’aurait d’ailleurs conduit à dépasser les 16 jours par mois – mais il lui laissait la possibilité de choisir quels jours il souhaitait travailler.
Aucune des pièces versées au dossier ne permet d’affirmer que la SARL Urba Earth imposait certaines journées de travail, contrôlait les horaires ou exigeait de connaître les jours de congés de M. [B].
Les quelques mails que produit M. [B] où M. [P] lui demandait l’état d’avancement de son travail ne caractérisent pas le contrôle que peut exercer un employeur sur le travail de son salarié et les directives qu’il peut donner, mais l’information que peut légitimement attendre un client dans le cadre d’une prestation de services.
D’ailleurs, les propos de M. [B] dans ses mails traduisaient son autonomie dans l’organisation de son travail : il disait avoir reçu toute latitude sur les choix techniques et technologiques, annonçait quels jours il travaillerait ou non sans demander une autorisation en ce sens, quels jours il serait en déplacement, à quel moment il serait disponible pour échanger – dans un mail il indique revenir de la plage. Il ne démontre pas que la SARL Urba Earth exigeait de lui une disponibilité permanente comme il l’affirme dans ses conclusions.
Enfin, il ne fournit aucun élément sur la possibilité qu’avait la SARL Urba Earth d’exercer sur lui un pouvoir disciplinaire.
Ainsi, l’existence d’un contrat de travail entre la SARL Urba Earth et M. [B] ne sera pas retenue, et la cour confirmera le jugement en ce qu’il a débouté M. [B] de l’ensemble de ses demandes afférentes, tant sur l’exécution que sur la rupture d’un contrat de travail.
Pour rappel, le contrat de travail est une convention par laquelle une personne s’engage à travailler pour le compte d’une autre et sous sa subordination et moyennant une rémunération ; l’existence du contrat de travail nécessite ainsi la réunion de trois conditions cumulatives : la fourniture d’un travail, le paiement d’une rémunération et l’existence d’un lien de subordination juridique caractérisé par l’exécution du travail sous l’autorité de l’employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. L’existence d’une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs.