Prestation de mannequin : la question du travail dissimulé

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Prestation de mannequin : la question du travail dissimulé
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Requalification de cession de droit à l’image

Plusieurs mannequins engagés par une société de confections textile avaient obtenu la requalification de leur « contrat de prise de vues & cession des droits à l’image » en contrat de travail à durée indéterminée. Accessoirement, l’employeur, depuis placé en liquidation judiciaire, avait été condamné pour travail dissimulé. Saisie de l’affaire, la Cour de cassation a apporté deux précisions juridiques importantes.

Remise de vêtements contre prestation

Le « contrat de prise de vues & cession des droits à l’image » prévoyait, que les prestations des mannequins seraient exécutées « à titre gratuit » et que la cession de leur droits d’image donnerait lieu à la réception de marchandises au choix de la personne photographiée pour une valeur de 1.000 euros ainsi qu’à la mise à disposition à son bénéfice des photos réalisées. Pour fixer la créance de chaque mannequin au titre des rappels de salaires à la somme de 1 000 euros outre congés payés afférents, les juges du fond ont considéré que les mannequins n’avaient pas reçu « leur salaire ». En statuant ainsi, alors que le contrat prévoyait la remise de vêtements d’une valeur de 1 000 euros à l’issue des prises de vue et qu’il n’était pas argué que ceux-ci n’avaient pas été remis, les juges d’appel ont violé les articles 1103 et 1231-1 du code civil (« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ; « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».)

Question du travail clandestin

Par ailleurs, en application de l’article L. 8221-5 1 du code du travail, l’employeur ne pouvait être condamné pour travail dissimulé sans que ne soit caractérisé l’élément intentionnel du travail dissimulé. Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10 relatif à la déclaration préalable à l’embauche. Toutefois le caractère intentionnel du délit de travail dissimulé ne peut se déduire du seul recours à un contrat inapproprié, pas plus qu’il ne saurait résulter de la seule absence de déclaration d’embauche.

Avantages en nature du mannequin

Pour rappel, le salaire doit, en principe, être payé en argent (art. L. 3241-1 du Code du travail : « Sous réserve des dispositions législatives imposant le paiement des salaires sous une forme déterminée, le salaire est payé en espèces ou par chèque barré ou par virement à un compte bancaire ou postal. Toute stipulation contraire est nulle »). Il est toutefois admis que le salarié puisse également être rémunéré en nature. Cette rémunération peut couvrir l’intégralité de l’activité du salarié (rémunération au pair). Plus généralement, elle a le caractère d’un accessoire du salaire (avantage en nature). La rémunération en nature consiste dans la mise à la disposition du salarié d’un bien dont l’employeur est propriétaire ou locataire. Elle trouve aussi sa source dans la fourniture de prestations de services, incombant normalement au salarié, mais prises en charge par l’entreprise. Parmi les avantages constitutifs d’une rémunération en nature, on rencontre notamment : i) l’octroi de nourriture ou de produits de consommation courante ; ii) le logement avec ou sans accessoires (eau, gaz, électricité, travaux d’installation ou d’aménagement, fourniture de mobilier ou d’équipements, etc.) ; iii)  la mise à la disposition personnelle du salarié d’une voiture automobile appartenant à l’employeur ; iv) la réparation, l’équipement ou l’entretien d’un véhicule automobile appartenant au salarié ; v) l’usage du téléphone ; vi) l’octroi de vêtements, de linge, de chaussures.

Pour constituer une rémunération, l’avantage en nature doit toutefois : i) être concédé gratuitement. Si une retenue est pratiquée sur le salaire de l’intéressé ou si le versement d’une redevance d’usage lui est imposé, il n’y a d’« avantage » que dans la mesure où le montant de la retenue ou du versement est inférieur à la valeur de l’élément fourni ; ii) concerner un objet ou une prestation à l’usage personnel du salarié. La dépense prise en charge par l’employeur doit incomber normalement au salarié. Elle peut être d’ordre privé (logement, nourriture, etc.) ou d’ordre professionnel (voiture, etc.). Il n’y a pas lieu de distinguer selon que l’avantage constitue ou non la contrepartie d’obligations professionnelles. Sauf cas particulier (véhicule, logement, nourriture …) les avantages en nature sont retenus pour l’assiette de l’impôt sur le revenu, pour leur valeur réelle.

Enfin, en matière de distinguo salaires / redevances du mannequin, l’article L. 7123-3 du code du travail pose que tout contrat par lequel une personne physique ou morale s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un mannequin est présumé être un contrat de travail.

Cette présomption subsiste, quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée au contrat par les parties. Elle n’est pas non plus détruite par la preuve que le mannequin conserve une entière liberté d’action pour l’exécution de son travail de présentation.

Est considérée comme exerçant une activité de mannequin toute personne qui est chargée, soit de présenter au public, directement ou indirectement par reproduction de son image sur tout support visuel ou audiovisuel, un produit, un service ou un message publicitaire, soit de poser comme modèle, avec ou sans utilisation ultérieure de son image, même si cette activité n’est exercée qu’à titre occasionnel. Il en résulte que les rémunérations reçues par les mannequins, à raison de leur activité, sont imposables au titre de la catégorie des traitements et salaires.

En revanche, n’est pas considérée comme salaire, la rémunération due au mannequin à l’occasion de la vente ou de l’exploitation de l’enregistrement de sa présentation par l’employeur ou tout autre utilisateur dès que la présence physique du mannequin n’est plus requise pour exploiter ledit enregistrement et que cette rémunération n’est en rien fonction du salaire reçu pour la production de sa présentation, mais au contraire fonction du produit de la vente ou de l’exploitation dudit enregistrement.  Les rémunérations de cette nature relèvent, dès lors, des bénéfices non commerciaux, étant entendu que la rémunération, servie en contrepartie de la réalisation de l’enregistrement conserve son caractère de salaire.

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