Les contrats de prestations de services conclus avec une Clinique en vue de pallier au manque de personnel peuvent être requalifiés en contrats de travail.
Présomption de non-salariat écartée
Dans cette affaire, au vu des dispositions de l’article L. 8221-6 du code du travail, la présomption de non-salariat a été écartée, le lien de subordination juridique entre les prestataires de services et l’employeur ayant été établi par l’URSSAF.
Preuve du lien de subordination
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; le travail au sein d’un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail. Or, dans les cliniques et les hôpitaux c’est précisément le cas.
C’est à la partie qui invoque l’existence d’un contrat de travail d’en apporter la preuve.
A titre d’exemple, un reflexologue était inscrit en auto entrepreneur et bénéficiait d’une convention de prestation de services depuis le 1er octobre 2013 et a bien réalisé des prestations en tant que reflexologue plantaire. Le même reflexologue était aussi engagé comme salarié à temps plein de la Clinique en qualité d’Aide Médico Psychologique.
Salarié le matin, prestataire de service l’après-midi
Des avenants à son contrat de travail et à son contrat de prestations de service ont aménagés ses horaires de travail (le matin de 9h à 12h30 en qualité de salarié et a compter de 13h30 en qualité de prestataire) et fixés le nombre de ses interventions obligatoires (3 à 4 clients par jour sur 5 jours au prix de 40 euros par prise en charge).
Si la spécificité (réflexologie plantaire) des prestations de service était différente de celle prévue dans son contrat de travail (coordinateur des activités à visée thérapeutique), les conditions de travail (intervention envers les patients et au sein des locaux de l’hôpital de jour de la Clinique, fixation d’horaires et du suivi d’un nombre de patients par jour et par semaine, respect d’un planning hebdomadaire élaboré et fixé par le responsable du service HDJ, sanction en cas de manquement par la résiliation du contrat, absence de charges de fonctionnement liée à l’utilisation des locaux et matériels de la Clinique) étaient identiques pour l’ensemble de l’activité (salariée et libérale) au sein de la Clinique.
Un entretien avec la directrice de l’établissement, a confirmé que les conditions d’exercice de l »activité « réflexologie plantaire » du salarié s’intégrait parfaitement dans l’organisation du service. Ses interventions étaient placées sous l’autorité de l’infirmière référent, responsable d’unité et en parfaite coordination avec les autres soins des patients concernés.
La présomption de non-salariat était donc renversée dans la mesure où l’URSSAF démontrait par les éléments susvisés que le prestataire ne bénéficiait pas d’une liberté d’organiser son travail et effectuait sa mission en lien sous les ordres de la clinique.
Les mêmes principes ont été appliqués aux psychologues de la Clinique.
L’URSSAF rapportait des éléments constatés par les inspecteurs du travail de la manière suivante :
« L’analyse des factures permet d’établir que les psychologues :
— sont rémunérés à hauteur de 55,30 euros de la séance,
— travaillent au sein de |’établissement « hôpital de jour »,
— réalisent des prestations « d’entretien » avec les patients de la clinique,
— interviennent très régulièrement dans la structure (pratiquement tous les jours),
— ne facturent pas de TVA,
— ne déduisent aucune charge liée à l’utilisation des locaux ou matériels de la clinique.
Aucune convention contractualisant la relation entre la société et ces psychologues n’a été fournie. En revanche, ces psychologues sont inscrits en qualité de profession libérale auprès des organismes sociaux obligatoires.
Par ailleurs, le personnel médical ou paramédical, qui intervient auprès des patients et au sein de la Clinique, s’inscrit dans un service organisé. En effet, l’infirmière référent de chaque unité coordonne les soins pour chaque patient en fixant la nature et l’heure des soins auprès de chaque profession tel de santé. ll est établi que l’activité commerciale, basée sur l’accompagnement psychologique des patients, bénéficie du concours indispensable des psychologues.
La directrice de |’établissement, a reconnu que la présence de psychologues était indispensable au fonctionnement des services et notamment de l’hôpital de jour. En |’absence de ces libéraux, la société aurait eu recours à des embauches supplémentaires. Ces faits démontraient que l’activité visée était constitutive d’emplois salariés.
La société n’apportait aucun élément concret permettant de reconnaître le statut de non salarié aux psychologues.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2022 N° RG 19/00854 –��N° Portalis DBVF-V-B7D-FMLK Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pôle social du Tribunal de Grande Instance de MACON, section SO, décision attaquée en date du 05 Décembre 2019, enregistrée sous le n° 17/00222 APPELANTE : S.A.R.L. CLINIQUE [5] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Jean-Charles MEUNIER de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE substitué par Me Véronique PARENTY-BAUT, avocat au barreau de DIJON INTIMÉE : URSSAF de Bourgogne Site de [Localité 1] – Service Juridique [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Septembre 2022 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Katherine GONTHIER, Conseiller chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Katherine GONTHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE La société Clinique [5] ( la société ) a reçu une lettre d’observations adressée le 6 octobre 2016, après un contrôle diligenté par l’URSSAF de Franche-Comté (l’URSSAF). Une mise en demeure lui a été adressée le 9 décembre 2016 pour un montant de 31 229 euros. La commission de recours amiable a rejeté, le 28 mars 2017, le recours de la société qui a saisi le tribunal des affaires sociales de sécurité sociale de Saône-et-Loire, recours transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Mäcon, lequel par décision en date du 5 décembre 2019 a débouté la société de sa demande d’annulation du redressement de l’URSSAF et a condamné la société au paiement de la somme de 31 229 euros à titre de cotisations et majorations de retard et aux dépens. La société a interjeté appel de la décision le 17 décembre 2019. Elle demande d’infirmer le jugement déféré, de débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses prétentions et de la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. L’URSSAF demande de confirmer le jugement déféré, de débouter la société Clinique [5] de ses prétentions, de la condamner au paiement de la somme de 31 229 euros correspondant à la mise en demeure du 9 décembre 2016 et au paiement de la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont soutenues lors de l’audience. MOTIFS DE LA DÉCISION — Sur le chef de redressement n° 1 : qualification à temps plein du contrat de travail de M. [X] [A] La société fait grief aux premiers juges d’avoir retenu que la réduction de base plafonnée des cotisations de sécurité sociale ne s’appliquait pas à l’activité de M. [X] [A] dans la mesure où son activité était présumée à temps plein à défaut de contrat écrit et que la société n’avait pas apporté d’élément de preuve pour renverser cette présomption. Elle soutient que les fiches de paie des années 2013, 2014, 2015 et 2016 ainsi que les plannings mensuels de M. [A] au sein de la clinique démontrent que ce dernier exerçait une activité à temps partiel. Elle réplique au moyen soulevé par l’URSSAF concernant son interrogation sur la force probante des plannings mensuels communiqués en février 2022 et non lors du contrôle en octobre 2016 que la jurisprudence citée par la partie adverse ne concerne que les frais kilométriques et que M. [A] exerçait à titre principal une activité libérale dans son propre cabinet qui conditionnait son activité au sein de la clinique et donc il était impossible de prévoir à quel rythme il devait travailler et être à la disposition de la clinique. L’URSSAF relève que les documents produits en cause d’appel n’ont pas été communiqués pendant le contrôle de 2016 à l’exception des fiches de paie de 2016 Ils ne concernent pas la période de recouvrement et que l’employeur ne renverse pas la présomption de contrat de travail à temps plein de M.[A]. Aux vues des dispositions de l’article R 243-10 du code du travail, limitant le plafond des cotisations de sécurité sociale pour les salariés à temps partiel et de l’article L 3123-14 alinéa 1 du code du travail dans sa version applicable au litige, le contrat de travail à temps partiel est présumé conclu à temps complet. Il appartient à l’employeur qui se prévaut d’un contrat de travail à temps partiel, de démontrer que le salarié a effectivement travaillé pour la durée contractuellement convenue et qu’il n’a pas été placé dans une situation de mise à disposition permanente au profit de l’employeur. L’article R.243-59 du code de la sécurité sociale fait obligation à la personne contrôlée de remettre aux agents de contrôle tous documents et de permettre l’accès à tout support d’information qui lui sont demandés par ces agents comme nécessaires au contrôle. En l’espèce, les pièces litigieuses produites aux débats par la société (pièces n° 2 et 11) n’ont pas été communiquées en temps utiles aux agents en charge du contrôle comme l’exige l’article R 243-59 du code de la sécurité sociale, plaçant ainsi les inspecteurs dans l’incapacité de s’assurer du bien fondé des pratiques aujourd’hui querellées. La lettre d’observations vise cette insuffisance probatoire et invite la requérante à produire les pièces manquantes sous un délai de 30 jours, mais en vain, alors même que les éléments qui auraient pu permettre de justifier de la réalité du travail à temps partiel de M. [A] étaient pourtant des éléments de preuve faciles à rapporter et/ou à stocker (fiche de paie au moment du contrôle, mails, déclaration impôt en libéral). La commission de recours amiable s’est heurtée à cette même défaillance dans l’administration de la preuve, la société lui ayant produit des plannings pour la période de juillet à octobre 2016, en dehors de la période concernant le recouvrement, alors même au final que l’employeur ne s’était trouvé, au temps du contrôle, devant aucune impossibilité objective de produire des pièces, le défaut de production ne résultant que de ses propres carences. En conséquence, la société ne renverse pas la présomption de contrat de travail à temps plein de M.[A]. L’URSSAF rapporte les éléments constatés par les inspecteurs du travail à savoir que M. [A] exerçait en tant que médecin au sein de la clinique et était rémunéré directement par celle -ci. Son activité étant présumée à temps plein, l’employeur ne peut prétendre à la réduction de base plafonnée des cotisations sociales. C’est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que les sommes litigieuses devaient être réintégrées dans l’assiette des cotisations. En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a fait droit au chef de redressement n° 1 sur le plafond de cotisation applicable à M. [A] pour un montant de 3 429 euros. — Sur le chef de redressement n° 3 : la prise en charge par l’employeur de contraventions routières La société conteste que les contraventions routières soient constitutifs d’un élément de rémunération et soumises à cotisations sociales dans la mesure où ces amendes sont payées par la société puisque l’auteur de l’infraction au code de la route n’est pas identifié et sollicite l’annulation de ce chef de redressement. Il résulte de la combinaison des articles L 121-1, L121-2 et L 121-3 du code de la route, que le représentant légal d’une personne morale est redevable pécuniairement de l’amende encourue pour les contraventions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, les vitesses maximales autorisées, le respect des distances de sécurité, l’usage des voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules et les signalisations imposant l’arrêt des véhicules, à moins qu’il n’établisse l’existence d’un événement de force majeure ou qu’il ne fournisse des renseignements permettant d’identifier l’auteur véritable de l’infraction. En application des dispositions de l’article L 242 – 1 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire. Constitue un avantage, au sens de cette disposition, la prise en charge par l’employeur, des amendes réprimant une contravention au code de la route commise par un salarié de l’entreprise. Dès lors, le fait pour la société de payer certaines contraventions au lieu et place des chauffeurs est bien un avantage en nature. Elle ne peut s’en exonérer en revendiquant l’absence de règlement personnel de l’amende par le salarié. Le redressement opéré est donc fondé et le jugement déféré sera confirmé de ce chef. — Sur les chefs de redressement des numéros 4, 5 et 6 : les rémunérations non déclarées de Mesdames [R] [P], [B] [W] et [F] [H] La société demande l’annulation de ce chef de redressement soutenant que les intervenants extérieurs au personnel de la clinique n’étaient pas des salariés de la clinique. En vertu des dispositions de l’article L. 8221-6 du code du travail, la présomption de non-salariat peut être écartée si un lien de subordination juridique avec l’employeur est établie. Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; le travail au sein d’un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail. C’est à la partie qui invoque l’existence d’une relation salariale d’apporter la preuve du contrat de travail. En l’espèce, l’URSSAF rapporte des éléments constatés par les inspecteurs du travail de la manière suivante : « * Pour Mme [P] : – L’anaIyse des factures permet d’établir que Mme [P] : — est rémunérée a hauteur de 55,30 euros de l’heure, — travaille au sein de l’établissement « hôpital de jour », — réalise des prestations « d’entretien » avec les patients de la clinique, — est intervenue réguiiérement sur la période vérifiée (janvier 2013, février 2013, mars 2013, mai 2013, juin 2014, juillet 2014, juin 2015,juillet 2015, août 2015, septembre 2015, octobre 2015, novembre 2015, décembre 2015), — ne facture pas de TVA, — ne déduit aucune charge liée a l’utilisation des locaux ou matériels de la clinique. Aucune convention contractualisant la relation entre la société et [R] [P] n’a été fournie. Mme [P] n’est pas inscrite en qualité de travailleur indépendant auprès des organismes sociaux obligatoires. Le personnel médical ou paramédical, qui intervient auprès des patients et au sein de la Clinique [5], s’inscrit dans un service organisé. En effet, l’infirmière référent de chaque unité coordonne les soins pour chaque patient en fixant la nature et l’heure des soins auprès de chaque profession tel de santé. Il est établi que l’activité commerciale bénéfice du concours utile et nécessaire de Mme [P] qui occupe un poste de psychologue et réalise des entretiens avec les patients. En son absence, la société aurait eu recours à une embauche supplémentaire. » L’inspecteur du travail conclut que les faits démontrent que l’activité visée est constitutive d’un emploi. * « Pour Mme [W] : L’analyse des factures permet d’établir que Mme [W] [B] : — a été rémunéré sur la base de 750 euros net par mois de janvier et septembre 2013, puis 1 000 euros en octobre et novembre 2013. Un « contrat de prestations de services » a été établi le 1er mars 2008 entre la société Clinique Médicale Saint-Rémy, devenue Clinique [5], et Madame [B] [W], qui prévoit : — l’engagement de Madame [W] en qualité d’artiste lyrique/professeur de chant pour une durée indéterminée, pour pratiquer la méthode LINKLATER auprès des patients intéressés. L’objectif est l’apprentissage d’une progression logique d’exercices étudiés pour défaire les blocages physiques et psychologiques qui inhibent l’instrument vocal de l’humain, l’exercice des fonctions au sein de la Clinique, une rémunération journalière de 52.50 euros €pour 2 heures et des horaires de travail fixés comme suit : de 9h30 à 11h30 le lundi et le mardi, soit 4 heures par semaine. L’analyse du contrat de prestations permet de déterminer que la fonction de Mme [W] a un rôle thérapeutique vis-à-vis des patients et que son intervention s’inscrit pleinement dans l’activité de la clinique. Le personnel médical ou paramédical, qui intervient auprès des patients et au sein de la Clinique [5], s’inscrit dans un service organisé. En effet, l’infirmière référent de chaque unité coordonne les soins pour chaque patient en fixant la nature et l’heure des soins auprès de chaque professionnel de santé. ll est établi que l’activité commerciale bénéficie du concours utile et nécessaire de Mme [W] qui occupe un poste de professeur de chant et permet aux patients un apprentissage de techniques pour « défaire les blocages physiques et psychologiques ». En son absence, la société aurait eu recours à une embauche supplémentaire. » L’inspecteur du travail conclut que les faits démontrent que l’activité visée est constitutive d’un emploi. « Pour Mme [H] : Un « contrat de prestations de services » a été établi le 21 décembre 2012 entre la société Clinique Médicale Saint-Rémy, devenue Clinique [5], et Mme [F] [H]. Celui-ci prévoit : — l’engagement de Madame [H] en qualité de praticienne en relation d’aide psychocorporelle pour une durée indéterminée, pour pratiquer l’atelier « Eveil et conscience du corps » auprès des patients intéressés. L’objectif de cet atelier est d’assurer « une technique de prise en charge de type psychothérapie à médiation corporelle », — l’exercice des fonctions au sein de la Clinique, — une rémunération de 40 euros net de l’heure, — des horaires de travail fixés comme suit: de 10h00 à 11h30 le vendredi de chaque semaine, soit 1h30 par semaine. L’analyse du contrat de prestations permet de déterminer que la fonction de Mme [H] a un rôle thérapeutique vis-à- vis des patients et que son intervention s’inscrit pleinement dans l’activité de la clinique. Le personnel médical ou paramédical, qui intervient auprès des patients et au sein de la Clinique [5], s’inscrit dans un service organisé. En effet, l’infirmière référent de chaque unité coordonne les soins pour chaque patient en fixant la nature et l’heure des soins auprès de chaque professionnel de santé. ll est établi que l’activité commerciale bénéficie du concours utile et nécessaire de Mme [H] qui occupe un poste de praticienne en relation d’aide psychocorporelle auprès des patients. En son absence, la société aurait eu recours à une embauche supplémentaire. » L’inspecteur du travail conclut que les faits démontrent que l’activité visée est constitutive d’un emploi. Cependant, l’URSSAF ne peut soutenir que la rémunération de Mmes [P], [W] et [H] soient faites directement par la clinique dans la mesure où le paiement de leurs prestations de service relève de factures produites aux débats et non de fiches de paie. De plus, l’URSSAF ne caractérise pas le lien de subordination entre la clinique et elles dans la mesure où : — d’une part, leurs inscriptions en tant que médecins psychiatres libérales à l’exception de Mme [P] leur permettent d’ exercer dans d’autres établissements, — d’autre part, l’absence du caractère régulier de leurs horaires et de leurs rémunérations comme le démontrent les contrats de prestations de service, les factures et plannings (pièces n° 10 et 12 à 17) démontrent qu’elles avaient le choix d’exercer au sein de la clinique et d’accepter ou pas les vacations proposées. Par ailleurs, le fait qu’elles interviennent dans un service organisé ne signifie pas qu’elles sont sous les ordres et directives de l’infirmière référent. Ces éléments sont insuffisants à écarter la présomption de non salariat à l’égard de Mmes [P], [W] et [H]. Les chefs de redressement n° 4, 5 et 6 aux rémunérations non déclarées de Mesdames [P] , [W] et [H] sont annulés. Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef. — Sur les observations pour l’avenir La société demande que les observations pour l’avenir à l’égard de M.[S] et des psychologues intervenus ne soient pas retenues. Il revendique la présomption de non salariat en faisant état de l’inscription de Monsieur [S] en tant que travailleur indépendant avec un contrat de prestation de service auprès de la clinique depuis 2013 lequel ne demande aucune requalification de sa relation avec la clinique en contrat de travail. Au vu des dispositions de l’article L. 8221-6 du code du travail, la présomption de non-salariat peut être écartée si un lien de subordination juridique avec l’employeur est établi. Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; le travail au sein d’un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail. C’est à la partie qui invoque l’existence d’un contrat de travail d’en apporter la preuve. En ce qui concerne M. [S] : Il est établi que ce dernier est inscrit auto entrepreneur et bénéfice d’une convention de prestation de services depuis le 1er octobre 2013 et a bien réalisé des prestations en tant que reflexologue plantaire. Il est rapporté par le contrôleur de l’URSSAF « il a été engagé comme salarié à temps plein de la Clinique [6] en qualité d’Aide Médico Psychologique a compter du 11 octobre 2004. — A compter du 1er juin 2015, des avenants à son contrat de travail et à son contrat de prestations de service ont aménagés ses horaires de travail (le matin de 9h à 12h30 en qualité de salarié et a compter de 13h30 en qualité de prestataire) et fixés le nombre de ses interventions obligatoires (3 à 4 clients par jour sur 5 jours au prix de 40 euros par prise en charge). — Si la spécificité (réflexologie plantaire) des prestations de service de M. [S] [E] était différente de celle prévue dans son contrat de travail (coordinateur des activités à visée thérapeutique), les conditions de travail (intervention envers les patients et au sein des Iocaux de l’hôpital de jour de la Clinique, fixation d’horaires et du suivi d’un nombre de patients par jour et par semaine, respect d’un planning hebdomadaire élaboré et fixé par le responsable du service HDJ, sanction en cas de manquement par la résiliation du contrat, absence de charges de fonctionnement liée à l’utilisation des locaux et matériels de la Clinique) son identiques pour l’ensemble de l’activité (salariée et libérale) au sein de la Clinique [6]. Un entretien avec la directrice de l’établissement, Mme [F] [K], a confirmé que les conditions d’exercice de l »activité « réflexologie plantaire » de M. [S] s’intégrait parfaitement dans l’organisation du service. Ses interventions étaient placées sous l’autorité de l »infirmière référent, responsable d’unité et en parfaite coordination avec les autres soins des patients concernés. » La présomption de non-salariat est renversée dans la mesure où l’URSSAF démontre par les éléments susvisés que M. [S] ne bénéficiait pas d’une liberté d’organiser son travail et effectuait sa mission en lien sous les ordres de la clinique. Les observations pour l’avenir de l’URSSAF à l’égard de M.[S] doivent être maintenues. En ce qui concerne Mmes [I], [Y] et [L], psychologues : L’URSSAF rapporte des éléments constatés par les inspecteurs du travail de la manière suivante : « L’analyse des factures permet d’établir que les psychologues : — sont rémunérés à hauteur de 55,30 euros de la séance, — travaillent au sein de |’établissement « hôpital de jour », — réalisent des prestations « d’entretien » avec les patients de la clinique, — interviennent tres réguliérement dans la structure (pratiquement tous les jours), — ne facturent pas de TVA, — ne déduisent aucune charge liée à l’utilisation des locaux ou matériels de la clinique. Aucune convention contractualisant la relation entre la société et ces psychologues n’a été fournie. En revanche, ces psychologues sont inscrits en qualité de profession libérale auprès des organismes sociaux obligatoires. Le personnel médical ou paramédical, qui intervient auprès des patients et au sein de la Clinique [5], s’inscrit dans un service organisé. En effet, l’infirmière référent de chaque unité coordonne les soins pour chaque patient en fixant la nature et l’heure des soins auprès de chaque profession tel de santé. ll est établi que l’activité commerciale, basée sur l’accompagnement psychologique des patients, bénéficie du concours indispensable des psychologues. Mme [K], directrice de |’établissement, a reconnu que la présence de psychologues était indispensable au fonctionnement des services et notamment de l’hôpital de jour. En |’absence de ces libéraux, la société aurait eu recours a des embauches supplémentaires. Les faits démontrent que l’activité visée est constitutive d’emplois salariés. » La société n’apporte aucun élément concret permettant de reconnaître le statut de non salarié aux psychologues Mmes [I], [Y] et [L]. La présomption de non salariat est renversée par les éléments rapportés par l’URSSAF et donc les observations pour l’avenir de l’URSSAF à l’égard de Mmes [I], [Y] et [L], psychologues ne sont pas maintenues. — Sur les autres demandes Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société et la condamne à payer à l’URSSAF la somme de 500 euros à ce titre. La société assume les dépens d’appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, CONFIRME le jugement en date du 5 décembre 2019 sauf ce qu’il a condamné la société Clinique [5] à payer à l’URSSAF de Bourgogne les sommes de 31 229 euros au titre des cotisations et 4 061 euros au titre des majorations de retard, Statuant à nouveau : — Condamne la société Clinique [5] à payer à l’URSSAF de Bourgogne la somme de 31 229 euros dont à soustraire les cotisations réclamées et les majorations de retard relatives à l’activité exercée par Mmes [P], [W] et [H], Y ajoutant : — Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Clinique [5] et la condamne à payer à l’URSSAF la somme de 500 euros à ce titre, — Condamne la société Clinique [5] aux dépens d’appel. Le greffier Le président Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION | |