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La présomption de non-salariat édictée par les dispositions de l’article L 8221-6 du code du travail est applicable aux autoentrepreneurs dans leurs relations avec leurs prestataires. L’article L 8221-6. I. du code du travail dispose que « sont présumé[e]s ne pas être lié[e]s avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription » notamment « les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales ».
L’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque l’autoentrepreneur fournit directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les place dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci.
La présomption de non-salariat n’est pas opposable à l’autoentrepreneur dès lors qu’elle ne s’applique que dans le cadre de l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription et que les prestations réelles de l’autoentrepreneur n’entretiennent qu’un rapport très éloigné avec l’activité telle que déclarée au Centre de formalités des entreprises / Greffe / Répertoire SIREN.
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité.
En tout état de cause, dès lors que les parties n’ont jamais régularisé la moindre convention écrite et qu’il n’existe aucun contrat de travail apparent entre les parties en l’absence d’un quelconque document social, d’un bulletin de paie ou d’un quelconque écrit en ce sens, il appartient dès lors au prestataire (autoentrepreneur) de rapporter la preuve de l’existence de la relation salariale dont il se prévaut.
Le contrat de travail se définit par l’engagement d’une personne à travailler pour le compte et sous la direction d’une autre moyennant rémunération, le lien de subordination juridique ainsi exigé se caractérisant par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Le fait que le travail soit effectué au sein d’un service organisé peut constituer un indice de l’existence d’un lien de subordination lorsque l’employeur en détermine unilatéralement les conditions d’exécution.
En l’occurrence, aucun lien de subordination (critère clef du contrat de travail) n’était établi par l’autoentrepreneur. Ce dernier n’établissait pas davantage qu’il était soumis aux instructions de la société, ni qu’elle lui donnait des directives précises portant sur la façon d’exécuter ses prestations, ni qu’elle contrôlait l’exécution de celles-ci. Il ne justifiait pas de quelque contrainte organisationnelle que ce soit, telle par exemple que l’assistance à des réunions de travail, ni d’aucun compte rendu d’activité.
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