Affaire Pierre Niney
L’éditeur d’un titre de presse, en publiant des photographies volées de l’acteur Pierre Niney, dans un cadre privé, plus particulièrement celle où le jeune comédien échange un baiser avec Charlotte Le Bon, engage sa responsabilité. L’éditeur , en suggérant l’existence d’une relation amoureuse (que celle-ci soit réelle ou supposée) par l’usage de formules telles que « ça sent bon l’amour », « un parfum de romance » ou encore « les baisers de cinéma n’en sont que plus vrais », s’immisce dans la sphère privée que constituent les sentiments.
L’acteur n’ayant pas entendu révéler au public une relation, ni souhaité partager ses loisirs avec les lecteurs, l’atteinte à sa vie privée était caractérisée, peu important que les photographies témoignant d’attitudes complices ou ambigües entre deux comédiens célèbres soient captées dans une rue très fréquentée et à une heure d’affluence — étant observé que ces circonstances sont aussi de nature à préserver l’anonymat — sauf à porter atteinte à leur liberté d’aller et venir.
Préjudice de l’atteinte à la vie privée
En application de l’article 809 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Dès lors que le principe des atteintes à la vie privée et au droit à l’image ne fait pas l’objet de contestations sérieuses, il appartient au juge des référés de fixer jusqu’à quelle hauteur l’obligation de réparer sur la société éditrice n’est pas sérieusement contestable. Si la seule constatation de l’atteinte au respect dû à la vie privée et au droit à l’image par voie de presse ouvre droit à réparation, le préjudice étant inhérent à celle-ci, il appartient toutefois à la victime de justifier de l’étendue du dommage allégué.
En l’espèce, Pierre Niney justifiait être lié par un pacte civil de solidarité avec l’actrice Natasha Andrews et s’est exposé à la mise en lumière d’une liaison. Toutefois, l’acteur a par le passé, répondu régulièrement aux interviews de la presse, pour s’exprimer sans réticence sur sa famille et ses goûts, faisant ainsi reculer les frontières de son intimité et démentant la parfaite discrétion qu’il revendiquait, le préjudice a donc été limité à une indemnité provisionnelle de 10.000 €.
Droit à l’information c/ Vie privée
Les articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et 9 du code civil garantissent à toute personne, quelles que soient sa notoriété, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir, le respect de sa vie privée et de son image. L’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde garantit également l’exercice du droit à l’information des organes de presse dans le respect du droit des tiers.
La combinaison de ces deux principes conduit à limiter le droit à l’information du public d’une part, pour les personnes publiques, aux éléments relevant de la vie officielle, et d’autre part, aux informations et images volontairement livrées par les intéressés ou que justifie une actualité ou un débat d’intérêt général. Ainsi chacun peut s’opposer à la divulgation d’informations ou d’images ne relevant pas de sa vie professionnelle ou de ses activités officielles et fixer les limites de ce qui peut être publié ou non sur sa vie privée, ainsi que les circonstances et les conditions dans lesquelles ces publications peuvent intervenir.
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