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Le renvoi par lien hypertexte vers un site attentatoire à la vie privée emporte condamnation de l’éditeur d’origine comme de l’éditeur cible.
Une personnalité a fait constater la publication, sur le site madame le Figaro d’un article attentatoire à sa vie privée avec lien de renvoi vers des photographies publiées par le site Daily Mail. L’article en cause « paparazzé à Rome » évoquait le séjour passé par les intéressés à Rome, auquel il était renvoyé par lien hypertexte, à dix clichés représentant le couple dans les rues de la capitale italienne.
En offrant la possibilité aux internautes d’accéder par un lien hypertexte au site internet Mail online diffusant les clichés représentant le couple dans des moments d’intimité ou de détente, l’éditeur a participé à la diffusion de ces clichés manifestement fixés à la dérobée et sans le consentement des intéressés et violant de ce fait leur droit à l’image et leur vie privée, quand bien même ces images auraient été fixées dans un lieu ne marquant pas les bornes de la vie privée mais n’emportant pour autant nulle autorisation tacite de captation.
En application de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Et, conformément à l’article 9 du code civil, chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé.
Ainsi, chacun dispose, quelles que soient sa notoriété, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir, du droit au respect de sa vie privée et jouit sur son image d’un droit exclusif lui permettant de s’opposer à sa fixation, à sa reproduction ou à son utilisation sans son autorisation préalable et spéciale : chacun peut s’opposer à la divulgation d’images ne relevant pas de sa vie professionnelle ou de ses activités officielles et fixer les limites de ce qui peut être publié ou non sur sa vie privée ainsi que les circonstances et les conditions dans lesquelles ces publications peuvent intervenir.
Par ailleurs, en vertu de l’article 10 « Liberté d’expression » de cette convention :
La combinaison de ces principes conduit à limiter le droit à l’information du public, d’une part, aux éléments relevant pour les personnes publiques de la vie officielle et, d’autre part, aux informations et images volontairement livrées par les intéressés ou que justifie une actualité ou un débat d’intérêt général.
Le préjudice en cause a été nécessairement majoré par la diffusion de l’article, en outre annoncé en page d’ouverture, sur un site internet qui revendiquait lui-même une moyenne de plus d’un million de visiteurs par jour, et qui dès lors offrait une visibilité importante à un article particulièrement intrusif au regard de la nature de l’information divulguée, par ailleurs accréditée par les clichés rendus accessibles par le lien hypertexte (5 000 euros de préjudice).