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Les dispositions de l’article 51-1 de la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881 pourraient bien être contraires au principe de la présomption d’innocence garanti par l’article 9 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen en ce que le juge d’instruction qui informe une personne de son intention de la mettre en examen par lettre recommandée avec demande d’avis de réception n’a pas l’obligation de notifier à celle-ci son droit de garder le silence et de ne pas s’auto-incriminer alors que ce courrier avise la personne de son droit de faire connaître des observations écrites et l’invite à répondre à différentes questions écrites.
En premier lieu, si les dispositions contestées limitent les pouvoirs du juge d’instruction en matière de diffamation et d’injure publiques, en ce qu’il ne peut, notamment, instruire ni sur la vérité des faits diffamatoires ni sur la bonne foi, celui-ci n’en doit pas moins s’assurer de sa compétence territoriale et de l’absence de prescription, vérifier le respect des exigences de l’article 50 de la loi du 29 juillet 1881 quant à l’acte de saisine et des articles 47 et suivants de ladite loi relatifs à la qualité pour agir de la partie poursuivante, établir l’imputabilité des propos aux personnes pouvant être poursuivies comme auteurs ou complices et, si nécessaire, instruire sur la tenue effective desdits propos, sur leur caractère public et sur l’identité et l’adresse des personnes en cause. Ainsi, l’office confié au juge d’instruction par les dispositions contestées peut le conduire à porter une appréciation sur les faits retenus à titre de charges contre la personne mise en examen. En second lieu, la personne dont la mise en examen est envisagée peut être amenée, en réponse aux questions écrites qui lui sont posées par le juge d’instruction, à reconnaître les faits qui lui sont reprochés. En outre, le fait même que le juge d’instruction l’invite à présenter ses observations peut être de nature à lui laisser croire qu’elle ne dispose pas du droit de se taire alors que les déclarations ou les réponses ainsi apportées sont susceptibles d’être portées à la connaissance de la juridiction de jugement. Dès lors, en l’absence d’une notification préalable à celle-ci de son droit de se taire, il pourrait être porté atteinte à son droit de ne pas s’accuser. |
→ Résumé de l’affaireCette affaire concerne la question de savoir si les dispositions de l’article 51-1 de la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881 sont contraires au principe de la présomption d’innocence garanti par l’article 9 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen. En effet, ces dispositions ne prévoient pas l’obligation pour le juge d’instruction d’informer une personne de son droit de garder le silence et de ne pas s’auto-incriminer lorsqu’il envisage de la mettre en examen par lettre recommandée. Cette situation pourrait porter atteinte au droit de la personne de ne pas s’accuser. La question a été jugée sérieuse et renvoyée au Conseil constitutionnel pour examen.
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→ Les points essentielsIntroduction de l’affaireLa Cour de cassation, chambre criminelle, a été saisie d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) dans une affaire récente. Cette procédure permet de contester la conformité d’une disposition législative aux droits et libertés garantis par la Constitution. Contexte de la question prioritaire de constitutionnalitéLa QPC est un mécanisme juridique en France qui permet à un justiciable de contester la constitutionnalité d’une loi applicable à son litige. Cette question est alors renvoyée au Conseil constitutionnel pour examen. Décision de la Cour de cassationDans cette affaire, la Cour de cassation a décidé de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel. Cette décision est prise après une analyse approfondie des arguments présentés par les parties. Motifs de la décisionLa Cour a estimé que la question soulevée méritait un examen par le Conseil constitutionnel. Les motifs de cette décision reposent sur des considérations juridiques complexes, notamment l’interprétation des droits et libertés fondamentaux. Procédure devant le Conseil constitutionnelLe Conseil constitutionnel devra maintenant se prononcer sur la constitutionnalité de la disposition législative en question. Cette procédure implique une analyse détaillée des textes législatifs et des principes constitutionnels. Impact de la décisionLa décision de renvoyer la QPC au Conseil constitutionnel peut avoir des répercussions importantes. Si la disposition législative est jugée inconstitutionnelle, cela pourrait entraîner des modifications législatives ou des ajustements dans l’application de la loi. Prononcé de la décisionLa décision de la Cour de cassation a été prononcée en audience publique le treize février deux mille vingt-quatre. Cette audience publique garantit la transparence et la publicité des décisions judiciaires. Conclusion de l’affaireEn conclusion, la Cour de cassation a jugé nécessaire de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel. Cette décision marque une étape importante dans le processus de contrôle de constitutionnalité des lois en France. Perspectives futuresLes prochaines étapes dépendront de la décision du Conseil constitutionnel. Si la disposition est jugée conforme, elle continuera à s’appliquer. En revanche, une déclaration d’inconstitutionnalité pourrait entraîner des changements significatifs dans le cadre législatif. Réflexions finalesCette affaire illustre l’importance du mécanisme de la QPC dans le système juridique français. Elle démontre également le rôle déterminant des juridictions supérieures dans la protection des droits et libertés fondamentaux. Les montants alloués dans cette affaire:
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→ Réglementation applicableJe comprends que vous souhaitez obtenir une liste de tous les articles des Codes cités dans une décision de justice, ainsi que le texte de chaque article cité. Cependant, dans l’exemple que vous avez fourni, il n’y a pas de mention explicite d’articles de Codes spécifiques. La décision se contente de renvoyer une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
Pour illustrer comment cela pourrait être fait si des articles de Codes étaient cités, je vais créer un exemple hypothétique. Supposons que la décision mentionne les articles suivants : – Article 61-1 de la Constitution Voici comment cela pourrait être présenté : Articles des Codes cités – Article 61-1 de la Constitution – Article 111-5 du Code pénal – Article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme Exemple de décision de justice avec articles cités PAR CES MOTIFS, la Cour : – RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité relative à l’article 61-1 de la Constitution ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du treize février deux mille vingt-quatre. — Si vous avez un texte spécifique avec des articles de Codes cités, je pourrais vous aider à extraire et reproduire ces articles. |
→ AvocatsBravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – M. BONNAL
– Mme Merloz – M. Aubert – Mme Labrousse – Mme Dang Van Sung |
→ Mots clefs associés & définitions |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° 00313
13 FÉVRIER 2024
ODVS
QPC PRINCIPALE : RENVOI AU CC
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 FÉVRIER 2024
La chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, par arrêt en date du 22 juin 2023, reçu le 24 novembre 2023 à la Cour de cassation, a transmis une question prioritaire de constitutionnalité dans la procédure suivie contre M. [C] [J] du chef de diffamation publique envers un corps constitué.
Sur le rapport de Mme Merloz, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 13 février 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Merloz, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
« Les dispositions de l’article 51-1 de la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881 sont-elles contraires au principe de la présomption d’innocence garanti par l’article 9 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen en ce que le juge d’instruction qui informe une personne de son intention de la mettre en examen par lettre recommandée avec demande d’avis de réception n’a pas l’obligation de notifier à celle-ci son droit de garder le silence et de ne pas s’auto-incriminer alors que ce courrier avise la personne de son droit de faire connaître des observations écrites et l’invite à répondre à différentes questions écrites ? ».
2. Les dispositions législatives contestées, dans leur version issue de la loi n° 2019-222 du 13 mars 2019, sont applicables à la procédure et n’ont pas été déjà déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel.
3. La question posée présente un caractère sérieux pour les motifs qui suivent.
4. En premier lieu, si les dispositions contestées limitent les pouvoirs du juge d’instruction en matière de diffamation et d’injure publiques, en ce qu’il ne peut, notamment, instruire ni sur la vérité des faits diffamatoires ni sur la bonne foi, celui-ci n’en doit pas moins s’assurer de sa compétence territoriale et de l’absence de prescription, vérifier le respect des exigences de l’article 50 de la loi du 29 juillet 1881 quant à l’acte de saisine et des articles 47 et suivants de ladite loi relatifs à la qualité pour agir de la partie poursuivante, établir l’imputabilité des propos aux personnes pouvant être poursuivies comme auteurs ou complices et, si nécessaire, instruire sur la tenue effective desdits propos, sur leur caractère public et sur l’identité et l’adresse des personnes en cause.
5. Ainsi, l’office confié au juge d’instruction par les dispositions contestées peut le conduire à porter une appréciation sur les faits retenus à titre de charges contre la personne mise en examen.
6. En second lieu, la personne dont la mise en examen est envisagée peut être amenée, en réponse aux questions écrites qui lui sont posées par le juge d’instruction, à reconnaître les faits qui lui sont reprochés. En outre, le fait même que le juge d’instruction l’invite à présenter ses observations peut être de nature à lui laisser croire qu’elle ne dispose pas du droit de se taire alors que les déclarations ou les réponses ainsi apportées sont susceptibles d’être portées à la connaissance de la juridiction de jugement.
7. Dès lors, en l’absence d’une notification préalable à celle-ci de son droit de se taire, il pourrait être porté atteinte à son droit de ne pas s’accuser.
8. En conséquence, il y a lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du treize février deux mille vingt-quatre.