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L’assignation délivrée à un directeur de publication (Paris Match) au visa d’une violation de la présomption d’innocence et du droit à l’image est nulle si le défendeur n’est pas à même de distinguer le texte applicable à l’incrimination.
Par acte d’huissier, M. [V] [R] a fait citer Mme'[Z] [J] devant le tribunal judiciaire de Paris afin de voir, au visa des articles 23, 35 ter et 65 de la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse, ainsi que de l’article 9-1 du code civil.
Après avoir longuement analysé l’assignation, le premier juge a exactement relevé que le dispositif de celle-ci portait les visas cumulatifs de textes de la loi du 29 juillet 1881 et du code civil’; qu’il en ressort un défaut de précision et de qualification, dès lors qu’est retenue une double qualification fondée sur l’article 35 ter I de la loi du 29 juillet 1881 et sur l’article 9-1 du code civil, pour les mêmes faits.
Il appartient à la personne qui se prétend victime d’une atteinte portée à ses droits de faire connaître précisément son choix entre ces deux textes distincts, afin de permettre à son contradicteur de déterminer la nature des moyens de défense qu’il peut opposer et que la prohibition du cumul des qualifications trouve donc à s’appliquer.
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