Présomption d’innocence : 3 juin 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 23/02267

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Présomption d’innocence : 3 juin 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 23/02267

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour

des étrangers et du droit d’asile

ORDONNANCE DU 03 JUIN 2023

(1 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/02267 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHU7Q

Décision déférée : ordonnance rendue le 01 juin 2023, à 16h12, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,

APPELANT :

M. [F] [I] [Z]

né le 25 juillet 1996 à Beheira, de nationalité égyptienne

RETENU au centre de rétention : [Localité 1] 1

assisté de Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris et de Mme [J] [S] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Olivier Blondel du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience

ORDONNANCE :

– contradictoire

– prononcée en audience publique

– Vu l’ordonnance du 01 juin 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de M. [F] [I] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 28 jours, soit jusqu’au 29 juin 2023 ;

– Vu l’appel motivé interjeté le 02 juin 2023, à 10h01, par M. [F] [I] [Z];

– Après avoir entendu les observations :

– de M. [F] [I] [Z] assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;

– du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;

SUR QUOI,

C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu’il soit nécessaire d’apporter quelque observation; y ajoutant ou y substituant patiellement :

– sur le moyen tiré de l’atteinte à l’intégrité corporelle, à la dignité et à la présomption d’innocence, compte tenu des éléments circonstanciés de la procédure telles que repris par le premier juge dans sa décision, l’intervention au domicile en présence de jeunes enfants pour un individu mis en cause pour des violences conjugales, compte tenu du risque de fuite, l’intéressé ayant été interpellé au pied de l’ascenseur sur désignation de l’agent d’accueil, le menottage apparait parfaitement justifié en application de l’article 803 du code de procédure pénale ;

-sur le moyen tiré de la notification irrégulière des droits en garde à vue et lors de la prolongation de garde à vue par l’intermédiaire d’un interprète par téléphone, comme dûment constaté par le premier juge, un interprète par téléphone a été requis en la personne de M. [X] [O] [B], interprète en langue arabe, que s’il résulte de la procédure que celui-ci n’était pas physiquement présent et que la nécessité du recours à un interprète par téléphone n’est pas précisée, au demeurant l’intéressé ne justifie pas d’une atteinte caractérisée à ses droits en application de l’article L 743-13 du ceseda dès lors qu’il les a exercés en sollicitant un examen médical, comme le retient à juste titre le premier juge, ce moyen sera écarté.

-sur le moyen tiré de la notification par téléphone des décisions administratives et des droits du retenu par le biais d’un interprète par téléphone, il convient de rappeler que la notification de la décision administrative d’éloignement ne relève pas de l’appréciation du juge judiciaire qu’en tout état de cause aucune atteinte aux droits de l’intéressé n’est établie, ce dernier ayant signé l’arrêté de placement en rétention et l’identité de l’interprète apparaissant sur le formulaire de façon à l’identifier sous son nom Mme [C], peu important que les coordonnées de l’interprète ne soient pas mentionnées, aucune sanction n’étant encourue. Ce moyen sera également rejeté.

-sur le moyen tiré du détournement de la garde à vue à des fins administratives, la prolongation de garde à vue ayant pour finalités la poursuite des investigations (plainte, audition, ITT de la victime) et la garantie de la présentation de la personne devant le procureur de la République, la privation de liberté alléguée a pour fondement l’autorisation de prolongation de la garde à vue du procureur de la République qui a ordonné le déférement de l’intéressé à l’issue de la garde à vue. Ce dernier a fait l’objet d’une convocation par officier de police judiciaire et d’un contrôle judiciaire de sorte qu’aucun détournement de procédure n’est établi. Le moyen sera rejeté.

Il convient de confirmer l’ordonnance querellée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l’ordonnance ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 03 juin 2023 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé

L’interprète

 


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