Présomption d’innocence : 24 janvier 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 22-82.996

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Présomption d’innocence : 24 janvier 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 22-82.996

N° T 22-82.996 F-D

N° 00071

ODVS
24 JANVIER 2023

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 24 JANVIER 2023

Mme [K] [M] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en date du 28 avril 2022, qui, dans l’information suivie contre elle des chefs d’extorsion en bande organisée, complicité de concussion, complicité de tentative de concussion et soustraction de preuve d’un crime ou d’un délit, a prononcé sur les demandes d’annulation de pièces de la procédure.

Par ordonnance en date du 27 juin 2022, le président de la chambre criminelle a prescrit l’examen immédiat du pourvoi.

Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.

Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [K] [M], les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat des défendeurs, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l’audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Mise en examen des chefs susvisés le 16 juin 2021, Mme [K] [M] a fait déposer une requête en annulation d’actes et de pièces de la procédure le 21 octobre suivant. L’un de ses co-mis en examen a fait de même.

3. La chambre de l’instruction a joint les requêtes.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première, deuxième, quatrième, cinquième, sixième et septième branches

4. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le moyen, pris en ses autres branches

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a prononcé une nullité seulement partielle de la première audition de garde à vue de Mme [M] et rejeté le surplus de sa demande d’annulation, alors :

« 3°/ que la nullité d’un acte de la procédure entraîne, par voie de conséquence, l’annulation des pièces et des actes qui ont pour support nécessaire l’acte entaché de nullité ou qui en découlent ; qu’en limitant l’étendue de la nullité prononcée à l’unique première audition du 4 mai 2021 (cotes D 2156 à D 2160), cependant que la lecture des cotes D 2156 à D 2160 révélait que Mme [M] avait été interrogée sur les faits poursuivis, sur des détails importants concernant son parcours et son existence, ainsi que sur ses données personnelles, tels les codes d’accès téléphoniques et ceux nécessaires pour déverrouiller ses téléphones mobiles et quatre ordinateurs, de sorte que l’étendue de la nullité ne pouvait être limitée à l’unique première audition du 4 mai 2021, la chambre de l’instruction a violé les articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

8°/ qu’un procès-verbal de garde à vue ne doit pas révéler une atteinte à la présomption d’innocence ou une partialité des enquêteurs ; qu’à défaut de s’être prononcée sur le procès-verbal figurant à la cote D 2219, mentionnant « Vous êtes prête à tout pour protéger M. [Y], jusqu’à mentir lors de votre seconde audition de garde à vue » et à défaut de s’être prononcée sur la question de l’enquêteur, figurant à la cote D 2180 : « Reconnaissez-vous avoir été informée de l’illégalité des conventions imposées aux campings, des manigances, chantages et pressions exercées ou souhaitez-vous continuer à mentir ? », questions dont la formulation traduisait la partialité des enquêteurs, la chambre de l’instruction a privé sa décision de base légale au regard de l’article 6, § 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

9°/ qu’un procès-verbal de garde à vue ne doit pas révéler une atteinte à la présomption d’innocence ou une partialité des enquêteurs ; qu’en refusant d’annuler la garde à vue de Mme [M], après avoir constaté que les enquêteurs avaient indiqué à Mme [M] : « comprenez-vous que nous ne vous posons pas des questions mais qu’il s’agit d’affirmations » (cote D 2182), la chambre de l’instruction a violé l’article 6, § 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

10°/ que la nullité d’un acte de la procédure entraîne, par voie de conséquence, l’annulation des pièces et des actes qui ont pour support nécessaire l’acte entaché de nullité ou qui en découlent ; qu’en ayant prononcé la nullité des pièces figurant aux cotes D 903, 1037, 1038, 1114, 1039, 1026, 1090, 1028, 1105, 1157, 1336, 1344, 1345, 1350, 1352, 1353 et 1364, transcrivant des interceptions téléphoniques avec un avocat concernant les faits de concussion, de favoritisme et de prises illégales d’intérêt reprochés à M. [Y], sans se prononcer sur l’annulation, par voie de conséquence, de la mise en examen de Mme [M] du chef de complicité de concussion par exonération de droits, ainsi que de l’ensemble de la procédure, la chambre de l’instruction a entaché sa décision d’un défaut de motifs, en violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale. »

 


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