Présomption d’innocence : 24 janvier 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 21-86.947

·

·

Présomption d’innocence : 24 janvier 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 21-86.947

N° S 21-86.947 F-D

N° 00077

ODVS
24 JANVIER 2023

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 24 JANVIER 2023

M. [Z] [H] et la [1] ont formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris, chambre 2-15, en date du 11 mai 2021, qui, pour infractions à la réglementation des conditions de travail dans les transports routiers, les a condamnés, le premier, à 3 000 euros d’amende et la seconde, à 10 000 euros d’amende.

Un mémoire, commun aux demandeurs, a été produit.

Sur le rapport de M. Dary, conseiller, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [Z] [H] et de la [1], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l’audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Dary, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le 28 juin 2018, M. [Z] [H] et la [1] ([1]), dont il est le président, ont été cités devant le tribunal correctionnel des chefs de transport routier sans insertion de la carte de conducteur dans le chronotachygraphe, transport routier sans insertion de la carte de conducteur dans le chronotachygraphe en récidive, utilisation d’une licence, d’une copie conforme ou d’une autorisation de transport périmée, suspendue ou déclarée perdue et mise à disposition d’équipements de travail sans vérification de leur conformité, pour des faits commis entre le 26 août 2011 et le 27 mai 2015.

3. Par jugement du 5 septembre 2018, le tribunal correctionnel les a déclarés coupables des infractions poursuivies et les a condamnés, respectivement, à 3 000 euros et 10 000 euros d’amende.

4. Les prévenus ont relevé appel de cette décision.

5. Devant la cour d’appel, par conclusions régulièrement déposées, les prévenus ont produit plusieurs pièces et fait valoir que, s’agissant de certaines infractions de transport routier sans insertion de la carte de conducteur dans le chronotachygraphe, les salariés concernés étaient sous la seule responsabilité de la société [2].

Examen des moyens

Sur le troisième moyen

6. Il n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

7. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré M. [Z] [H] et la [1] coupables d’utilisation d’une licence périmée et les a condamnés chacun à une amende, alors « qu’en vertu de l’article L. 3452-6 du code des transports, est un délit le fait d’utiliser une autorisation, une licence ou une copie conforme délivrée pour l’exercice d’une activité réglementée de transport, de location de véhicules industriels avec conducteur, alors que ce titre est périmé, a été suspendu ou est utilisé bien qu’il ait fait l’objet d’une déclaration de perte et ait été remplacé par un titre de même nature ; que d’autre part, les délits sont intentionnels en l’absence de précision de la loi ; que tel est le cas du délit de l’article L. 3452-6 du code des transports ; que, dans leurs conclusions, les prévenus soutenaient que si le chauffeur contrôlé le jour des faits disposait d’une licence périmée pour le véhicule qu’il conduisait, cette licence avait été renouvelée, mais n’avait pu être transmise au chauffeur, qui se trouvait éloigné pendant quatre jours du siège de la société ; que la cour d’appel qui se contente de constater que le chauffeur ne disposait pas de licence à jour et qui par motifs éventuellement adoptés estime qu’il appartenait au responsable de l’entreprise de vérifier que le chauffeur disposait d’une licence en cours de validité, en caractérisant au plus une simple négligence du responsable de l’entreprise, a violé les articles 121-3 du code pénal et L. 3452-6 du code des transports. »

 


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x