Présomption d’innocence : 21 juin 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 21-84.403

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Présomption d’innocence : 21 juin 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 21-84.403
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N° B 21-84.403 F-D

N° 00809

SL2
21 JUIN 2023

CASSATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 21 JUIN 2023

Mme [U] [S] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Pau, chambre correctionnelle, en date du 27 mai 2021, qui, pour menaces aggravées, l’a condamnée à quatre mois d’emprisonnement avec sursis probatoire et a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire personnel et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 24 mai 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Mme [U] [S] a été poursuivie devant le tribunal correctionnel du chef de menaces d’une atteinte aux biens dangereuse pour les personnes au préjudice du directeur et de deux infirmières du centre hospitalier d'[Localité 1].

3. Par jugement du 2 janvier 2020, ce tribunal a déclaré Mme [S] coupable des faits reprochés, l’a condamnée à quatre mois d’emprisonnement avec sursis probatoire et a prononcé sur les intérêts civils.

4. Mme [S] a relevé appel de cette décision et le ministère public a formé appel incident.

Examen des moyens

Sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens

5. Ils ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur les cinquième et onzième moyens

Enoncé des moyens

6. Le cinquième moyen est pris de la violation des articles 6, §§ 1, 2 et 3, de la Convention européenne des droits de l’homme, 433-3 du code pénal, préliminaire, 385, 388-5, 459, 591, 593 du code de procédure pénale.

7. Il critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Pau du 2 janvier 2020 qui a déclaré Mme [S] coupable de menaces d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes au préjudice d’un personnel de santé, alors :

1°/ qu’aux termes de l’article 388-5 du code de procédure pénale, en cas de poursuites par citation prévue à l’article 390 ou convocation prévue à l’article 390-1, les parties ou leur avocat peuvent, avant toute défense au fond ou à tout moment au cours des débats, demander, par conclusions écrites, qu’il soit procédé à tout acte qu’ils estiment nécessaire à la manifestation de la vérité ; qu’en application de cet article, Mme [S] a déposé des conclusions datées du 4 février 2021qui portent le visa de la cour d’appel de Pau du même jour et la signature du greffier ; que la cour d’appel de Pau était ainsi régulièrement saisie de ses demandes de confrontation avec les parties civiles destinées à la manifestation de la vérité ainsi que de sa demande de production des feuilles de pointage du 16 septembre 2019 ; que la cour d’appel de Pau n’a pas répondu à ces demandes faites par conclusions régulièrement déposées en violation des principes et articles susvisés ;

2°/ que le dépôt antérieur à l’audience de conclusions saisit la juridiction pénale dès l’ouverture des débats et avant toute défense au fond des nullités présentées, la présence du prévenu à l’audience régularise le dépôt de ces conclusions visées par le greffe ; qu’en confirmant le jugement sur la culpabilité au motif que les nullités invoquées étaient irrecevables comme tardives puisque soulevées après évocation du fond sans avoir répondu aux conclusions de la prévenue datées du 4 février 2019 régulièrement déposées et visées par le greffe le même jour, la cour d’appel a violé les principes et articles susvisés ;

3°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu’en s’abstenant de répondre aux chefs pertinents des conclusions de Mme [S] visant sa garde à vue, les constitutions de parties civiles, la violation de la présomption d’innocence, ses déclarations d’inscription en faux incident des 6 décembre 2019, 13 février et 14 décembre 2020, sa demande d’acte en vue de la manifestation de la vérité, les peines prononcées, la prévention et les droits de la défense, la cour d’appel a violé les principes et articles susvisés.

8. Le onzième moyen est pris de la violation des articles 6, §§ 1, 2 et 3, de la Convention européenne des droits de l’homme, 433 [-3 du code pénal], préliminaire, 385, 591, 593 et 646 du code de procédure pénale et 306 du code de procédure civile.

9. Il critique l’arrêt attaqué des mêmes chefs, alors :

1°/ que l’ordonnance du premier président de la Cour de cassation établit que Mme [S] a déposé des conclusions de cent soixante-et-une pages datées du 4 février 2021 antérieurement à l’audience de la cour d’appel et que les parties ont eu connaissance de sa note en délibéré de sorte qu’en s’abstenant de répondre à ces conclusions et note en délibéré, la cour d’appel a méconnu les droits de la défense ;

2°/ que le premier président de la Cour de cassation a autorisé Mme [S] à s’inscrire en faux contre les mentions de l’arrêt du 27 mai 2021 de la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Pau, en ce qu’il mentionne, d’une part, que c’est après la clôture des débats que Mme [S] a remis à la cour d’appel un écrit de cent-soixante-et-une pages daté du 4 février 2021, et, d’autre part, que la note en délibéré qu’elle a adressée, le 14 mai 2021, n’apparaît pas avoir été communiquée aux autres parties et que ni le ministère public ni les parties civiles, n’ayant répondu à sa sommation de déclarer s’ils entendaient se servir de cet arrêt argué de faux en application de l’article 647-3 du code de procédure pénale, ces mentions doivent être considérées comme inexactes et l’arrêt attaqué, qui ne remplit pas les conditions de son existence légale, censuré.

 


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