Présomption d’innocence : 21 février 2023 Cour d’appel de Riom RG n° 20/01864

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Présomption d’innocence : 21 février 2023 Cour d’appel de Riom RG n° 20/01864

21 FEVRIER 2023

Arrêt n°

SN/NB/NS

Dossier N° RG 20/01864 – N° Portalis DBVU-V-B7E-FQFD

S.A.R.L. AMBULANCE BOURBONNAISE

/

[Z] [J] [S]

jugement au fond, origine conseil de prud’hommes – formation paritaire de montlucon, décision attaquée en date du 03 décembre 2020, enregistrée sous le n° f 18/00044

Arrêt rendu ce VINGT ET UN FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

M. Christophe RUIN, Président

Mme Frédérique DALLE, Conseiller

Mme Sophie NOIR, Conseiller

En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

S.A.R.L. AMBULANCE BOURBONNAISE

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Antoine PORTAL de la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANTE

ET :

M. [Z] [J] [S]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Valérie DAFFY de la SELAS ALLIES AVOCATS, avocat au barreau de MONTLUCON

INTIME

Après avoir entendu Mme NOIR, Conseiller en son rapport, les représentants des parties à l’audience publique du 05 Décembre 2022, la Cour a mis l’affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

M. [Z] [J] [S] a été embauché par la société Richard en qualité d’auxiliaire ambulancier.

Le ler novembre 2016 le contrat de travail a été transféré à la société Ambulance Bourbonnaise, dont les cogérants sont M. [B] et Mme [T].

À cette occasion, un CDI a été signé entre ces parties.

La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des transports routiers.

A compter du 22 décembre 2016, M. [J] [S] a été placé en arrêt de travail, régulièrement renouvelé jusqu’au 28 février 2017.

Aux termes d’une visite de reprise organisée le 2 mars 2017, le médecin du travail a émis l’avis suivant : ‘L’état de santé de ce jour ne permet pas d’envisager une reprise à son poste : orientation médecin traitant pour la prise en charge médicale. Une étude du poste et des conditions de travail sera réalisée dans un délai de 10 à 14 jours, avec mise à jour de la fiche d’entreprise.

Le salarié sera revu en visite médicale dans un délai maximal de 15 jours pour l’avis définitif’.

Aux termes d’un second examen médical de reprise du 24 mars 2017, le médecin du travail a déclaré M. [J] [S] inapte à son poste de travail dans les termes suivants : ‘Inapte à tous les postes.

Après étude du poste et des conditions de travail réalisée le 9 mars 2017 (mise à jour de la fiche d’entreprise le 25 janvier 2017) : inapte à son poste et au poste de l’entreprise.

L’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.’

La société Ambulance Bourbonnaise a contesté en vain cet avis d’inaptitude.

Par courrier du 28 février 2018 l’employeur a informé le salarié des motifs s’opposant à son reclassement.

M. [Z] [J] [S] a été licencié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 avril 2018, rédigée ainsi :

‘Monsieur

Nous faisons suite à l’entretien préalable qui s’est tenu le lundi 19 mars dernier, au cours duquel nous vous avons exposé la situation suite à l’avis d’inaptitude à votre poste, dont vous avez fait l’objet.

Nous vous avons rappelé que le conseil de prud’hommes, suite à l’avis du médecin expert, se substituant à l’avis précédemment rendu par le médecin du travail, vous a déclaré ‘ inapte à tous les postes au sein de la société Ambulance Bourbonnaise’.

Suite à cet avis d’inaptitude, et dans le cadre de nos démarches en vue de votre reclassement, nous avons recherché un poste disponible compatible d’une part avec votre profil professionnel, d’autre part avec les conclusions du médecin expert et du conseil de prud’hommes, s’agissant de votre éventuel reclassement.

Au terme de nos recherches, nous n’avons malheureusement pas été en mesure de vous proposer un poste de reclassement, raison pour laquelle nous vous avons informé, par courrier du 28 février 2018, de l’impossibilité de procéder à votre reclassement.

C’est la raison pour laquelle nous avons ensuite été contraints d’envisager la rupture de votre contrat de travail.

Nous vous notifions donc votre licenciement pour impossibilité de reclassement.

La date d’envoi de cette lettre marquera la date de fin de votre contrat de travail.

Votre préavis, ne pouvant être effectué, ne donnera lieu à aucune indemnité (…)’.

M. [J] [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Montluçon le 15 juin 2018 pour voir juger qu’il a été victime de harcèlement moral, que le licenciement est nul et pour obtenir plusieurs indemnités.

Par jugement du 3 décembre 2020, le conseil de prud’hommes de Montluçon a :

– dit que M. [J] [S] a été victime de harcèlement moral ;

– condamné la société Ambulance Bourbonnaise, en la personne de son représentant légal, à payer et porter à M. [J] [S] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour réparation du préjudice moral ;

– déclaré le licenciement nul ;

– condamné la société Ambulance Bourbonnaise, en la personne de son représentant légal, à payer et porter à M. [J] [S] la somme de 9.370,50 euros ;

– condamné la société Ambulance Bourbonnaise, en la personne de son représentant légal, à payer et porter à M. [J] [S] la somme de 3.500 euros pour manquement à l’obligation de sécurité ;

– condamné la société Ambulance Bourbonnaise, en la personne de son représentant légal, à payer et porter à M. [J] [S] la somme de 1.500 euros pour non exécution de bonne foi du contrat du travail ;

– validé 1’attestation Pôle emploi produite et remise à M. [J] [S] ;

– condamné la société Ambulance Bourbonnaise, en la personne de son représentant légal, à payer et porter à M. [J] [S] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

– condamné la société Ambulance Bourbonnaise, en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens.

La société Ambulance Bourbonnaise a interjeté appel de ce jugement le 23 décembre 2020

Vu les dernières conclusions de la société Ambulance Bourbonnaise notifiées le 13 juillet 2021;

Vu les dernières conclusions de M. [Z] [J] [S] notifié le 12 août 2021 ;

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 7 novembre 2022 ;

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions, la société Ambulance Bourbonnaise demande à la cour de :

– infirmer le jugement rendu entre les parties par le conseil de prud’hommes de Montluçon le 3 décembre 2020, en ce qu’il :

‘- dit que M. [J] [S] a été victime de harcèlement moral ;

– condamné la société Ambulance Bourbonnaise, en la personne de son représentant légal, à payer et porter à M. [J] [S] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour réparation du préjudice moral ;

– déclaré le licenciement nul ;

– condamné la société Ambulance Bourbonnaise, en la personne de son représentant légal, à payer et porter à M. [J] [S] la somme de 9.370,50 euros ;

– condamné la société Ambulance Bourbonnaise, en la personne de son représentant légal, à payer et porter à M. [J] [S] la somme de 3.500 euros pour manquement à l’obligation de sécurité ;

– condamné la société Ambulance Bourbonnaise, en la personne de son représentant légal, à payer et porter à M. [J] [S] la somme de 1.500 euros pour non exécution de bonne foi du contrat du travail ;

– condamné la société Ambulance Bourbonnaise, en la personne de son représentant légal, à payer et porter à M. [J] [S] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

– condamné la société Ambulance Bourbonnaise, en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens.’

– confirmer le jugement rendu entre les parties par le conseil de prud’hommes de Montluçon le 3 décembre 2020, en ce qu’il a débouté M. [J] [S] de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, outre de sa demande de remise sous astreinte d’une attestation pôle emploi rectifiée ;

Statuant à nouveau :

– dire et juger que les éléments matériels produits par le salarié ne permettent pas de présenter des faits de harcèlement moral ;

– dire et juger que l’inaptitude physique du salarié est étrangère à des faits de harcèlement moral ;

– dire et juger qu’elle n’a fait qu’exercer son pouvoir de direction, étranger à tout harcèlement moral ;

En conséquence

– débouter le salarié de sa demande indemnitaire pour harcèlement moral;

– débouter M. [J] [S] de sa demande de requalification du licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement en licenciement nul ;

– débouter M. [J] [S] de sa demande indemnitaire pour licenciement nul ;

– débouter M. [J] [S] de sa demande indemnitaire pour manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité de résultat ;

– débouter M. [J] [S] de sa demande indemnitaire pour non-exécution de bonne foi du contrat de travail ;

– débouter M. [J] [S] de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;

– débouter M. [J] [S] de sa demande de remise sous astreinte d’une attestation pôle emploi rectifiée ;

En toute hypothèse :

– débouter M. [J] [S] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;

– débouter M. [J] [S] de son appel incident concernant le rejet de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et de sa demande de remise sous astreinte d’une attestation pôle emploi rectifiée ;

– condamner M. [J] [S] au paiement d’une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions, M. [J] [S] demande à la cour de :

– confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Montluçon en date du 3 décembre 2020 en ce qu’il a :

‘- dit que M. [J] [S] a été victime d’harcèlement moral ;

– condamné la société Ambulance Bourbonnaise, en la personne de son représentant légal à lui payer et à porter la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour réparation du préjudice moral ;

– déclaré le licenciement nul ;

– condamné la société Ambulance Bourbonnaise en la personne de son représentant légal, à payer et porter à M. [J] [S] la somme de 9.370,50 euros ;

– condamné la société Ambulance Bourbonnaise en la personne de son représentant légal, à payer et porter à M. [J] [S] la somme de 3.500 euros pour manquement à l’obligation de sécurité ;

– condamné la société Ambulance Bourbonnaise en la personne de son représentant légal, à payer et porter à M. [J] [S] la somme 1.500 euros pour non-exécution de bonne foi du contrat de travail.’

– infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Montluçon en date du 3 décembre 2020 en ce qu’il a validé l’attestation Pôle emploi produite et qui lui a été remise ;

En conséquence :

– condamner la société Ambulance Bourbonnaise à lui remettre une attestation Pôle emploi rectifiée sous astreinte de 100 euros à compter de la décision à intervenir ;

– infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Montluçon en ce qu’il l’a débouté de sa demande sur le fondement du travail dissimulé ;

En conséquence

– condamner la société Ambulance Bourbonnaise à lui porter et payer la somme de 9.370,50 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;

– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’employeur à lui porter et payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance ainsi qu’aux entiers dépens de première instance ;

– condamner la société Ambulance Bourbonnaise à lui porter et payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des sommes non comprises des dépens exposés en cause d’appel ;

– condamner la même aux entiers dépens de la présente instance.

Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions recevables des parties et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion contenue dans ces écritures mais qu’en revanche, elle ne statue pas sur des prétentions indéterminées, trop générales ou non personnalisées, ou non efficientes, notamment celles qui relèvent d’une reprise superfétatoire, dans le dispositif des conclusions d’une partie, de l’argumentaire (ou des moyens) contenu dans les motifs.

Sur le harcèlement moral :

Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

En vertu de l’article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement ; au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

En l’espèce, M. [Z] [J] [S] fait valoir qu’il a été victime d’un harcèlement moral de la part de son employeur.

Il reproche à ce dernier les faits suivants :

– un mépris et une attitude négative générale de l’employeur dans l’exécution du contrat de travail :

Pour établir la matérialité de ces faits par ailleurs non circonstanciés, le salarié verse aux débats la copie du rapport d’expertise du 10 janvier 2018 du Docteur [C] [P], psychiatre, désigné par la formation des référés du conseil des prud’hommes dans le cadre du recours formé contre l’avis d’inaptitude.

Si l’expert mentionne effectivement une surcharge de travail ingérable, des conflits permanents, des critiques adressées à M. [Z] [J] [S] sur ses vêtements, des ‘ jugements de valeur assez douteux’ notamment sur son poids, une interdiction de paraître en salle de pause, des critiques de la part de la compagne de l’employeur, il est constant que l’expert n’a pas été témoin direct de tous ces faits et qu’il ne fait ici que retranscrire les propos de M. [Z] [J] [S].

Le fait pour la société Ambulance Bourbonnaise de relever dans ses conclusions, parmi les éléments du rapport du Docteur [P], des facteurs de fragilité et notamment l’obsession de son poids relevé par le médecin du travail au mois de mars 2015, ne peut être considéré comme la confirmation ou la preuve du mépris et de l’attitude négative durant la relation de travail qui lui sont reprochés par le salarié.

La matérialité de ces faits n’est pas établie.

– un comportement détestable des gérants de la société se permettant de ne pas respecter les amplitudes horaires, de le critiquer constamment et de le menacer :

– une politique managériale de l’entreprise constitutive de harcèlement moral :

Les deux attestations de M. [G] [F] et de Mme [R] [K] produites par le salarié font état soit de la situation personnelle du premier, soit des propos tenus à la seconde par M. [Z] [J] [S].

En revanche, aucun de ces témoins n’a assisté directement aux faits ici dénoncés.

Ces attestations sont donc dépourvues de toute force probante.

Les pièces versées aux débats ne permettent pas non plus de rapporter la preuve de la surcharge de travail personnelle dont fait état M. [F], du non-respect par l’employeur des ‘ clauses de la convention collective et la pression exercée sur lui par l’employeur pour qu’il prenne en charge rapidement des patients, des ‘humeurs des gérants’ à son égard, de leurs reproches, intimidations, harcèlement téléphonique ou encore de l’alcoolisation de M. [B] – gérant de la société Ambulance Bourbonnaise – pas plus que l’existence d’une politique managériale constitutive de harcèlement moral à laquelle M. [Z] [J] [S] aurait été exposé.

Ces faits ne sont pas matériellement établis.

– un syndrome anxio dépressif réactionnel dès le 22 décembre 2016 :

– une dégradation de ses conditions de travail ayant conduit à deux tentatives de suicide le 5 juin 2017 et le 17 septembre 2017 et à une hospitalisation en psychiatrie :

– l’absence de tout état de fragilité préexistant qui expliquerait la dépression réactionnelle dont il a été victime :

Le salarié verse aux débats un certificat du 22 décembre 2016 du Docteur [X] [M], psychiatre, dans lequel ce médecin certifie avoir examiné M. [Z] [J] [S] pour un syndrome anxiodépressif réactionnel dans un contexte professionnel de harcèlement.

Il ressort également du rapport d’expertise du Docteur [P] confirmé en cela par de bulletin de situation du centre hospitalier de [Localité 6] que M. [Z] [J] [S] a fait une première tentative suicidaire médicamenteuse le 4 juin 2017 avec transfert en service de psychiatrie puis en clinique psychiatrique du 8 juin au 10 juillet 2017 et une seconde tentative suicidaire médicamenteuse le 17 septembre 2017 à la suite de laquelle il était toujours hospitalisé au 5 décembre 2017, date de l’expertise.

L’expert considère également que : ‘ le récit fait ce jour par le sujet, récit entendu et analysé sur un plan psychopathologique, laisse clairement entrevoir que cet employeur a été particulièrement ambivalent, entre d’une part une position d’agressivité de coloration limite – devant le côté efféminé du sujet – et d’autre part un probable sentiment de rivalité concernant la situation de son employé vis-à-vis de la clientèle.

Cet employeur a alors agi relationnellement de façon agressive avec ce dernier, dans ce qui pourrait être retenu cliniquement comme des manifestations psychiques d’emprise pathologique’.

L’expert ajoute que M. [Z] [J] [S] n’a pas d’antécédents psychiatriques pouvant constituer un état antérieur psychiatrique et que sa personnalité ne constitue pas en elle-même une vulnérabilité psychique préexistante plutôt désobligeante à son encontre;

L’existence d’un syndrome anxio dépressif réactionnel à compter du 22 décembre 2016 et l’absence d’un état de fragilité préexistant sont ainsi établis.

En revanche, le Docteur [P] n’ayant pas directement constaté les conditions de travail du salarié, l’origine professionnelle de la dégradation de l’état de santé de ce dernier n’est pas établie et il n’est pas non plus démontré que les deux tentatives de suicide du salarié sont en lien avec ses conditions de travail.

– une haine de M. [B] l’ayant conduit à le dénigrer auprès de son nouvel employeur après son licenciement afin de le dissuader de l’employer :

M. [A], gérant de la société Elys Amb, témoigne dans un courrier du 12 octobre 2018 établi à l’attention de M. [Z] [J] [S] de ce que M. [B] a fortement insisté à maintes reprises auprès de lui pour qu’il n’embauche pas ce salarié au prétexte qu’il aurait des problèmes (retards, absences, plaintes de patients).

Le dénigrement de l’employeur est établi.

À l’issue de cette analyse il apparaît que, parmi les faits invoqués par le salarié pour caractériser l’existence d’un harcèlement moral, sont matériellement établis l’existence d’un syndrome anxio dépressif réactionnel à compter du 22 décembre 2016 et l’absence d’un état de fragilité du salarié préexistant.

Ces éléments, pris dans leur ensemble, laisse supposer l’existence d’un harcèlement moral.

Cependant, la cour relève que le dénigrement est postérieur au licenciement.

De plus, il résulte des motifs ci-dessus qu’aucune pièce ne permet d’établir l’origine professionnelle de la dégradation de l’état de santé du salarié et la cour relève en outre à la lecture du rapport d’expertise du Docteur [P] et du jugement du tribunal correctionnel de Montluçon du 30 novembre 2017 que M. [Z] [J] [S] a été victime de violence en réunion le 16 novembre 2016 dans le cadre de ses fonctions et qu’il a précisément débuté son suivi psychiatrique avec le Docteur [M] le même jour, lequel a mentionné dans un certificat médical du 28 janvier 2017 dont les termes sont retranscrits dans le rapport d’expertise que le salarié a développé un syndrome post-traumatique à la suite de cette agression.

Ces différents éléments démontrent que la dégradation de l’état de santé du salarié et le dénigrement dont il a été victime de la part de M. [B] ne sont pas constitutifs d’un harcèlement moral.

En conséquence la cour infirme le jugement en ce qu’il a dit que M. [Z] [J] [S] a été victime de harcèlement moral et a condamné la société Ambulance Bourbonnaise à lui payer la somme de 10’000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral.

Sur la demande de nullité du licenciement :

Au soutien de sa demande de nullité du licenciement, M. [Z] [J] [S] fait valoir que l’inaptitude trouve son origine dans les faits de harcèlement moral dont il était victime.

Cependant, ainsi que le fait valoir la société Ambulance Bourbonnaise, l’existence d’un harcèlement moral n’est pas établie.

En conséquence la cour infirme le jugement en ce qu’il a déclaré le licenciement nul et en ce qu’il a condamné la société Ambulance Bourbonnaise à payer à M. [Z] [J] [S] la somme de 9 370,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.

Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité :

Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur est tenu, de prendre les mesures nécessaires qui comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés ; que l’employeur doit veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.

Il résulte de ce texte que l’ employeur , tenu d’une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il ne méconnaît pas cette obligation légale s’il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.

La réparation d’un préjudice résultant d’un manquement de l’employeur suppose que le salarié qui s’en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir, d’une part, la réalité du manquement, d’autre part, l’existence et l’étendue du préjudice en résultant.

En l’espèce, le salarié soutient qu’ ‘il est indéniable que le comportement de l’employeur à son égard a eu un impact important sur [son] état de santé’.

Il ajoute que la société Ambulance Bourbonnaise l’a contraint à travailler le 18 novembre 2016 alors qu’il était placé en arrêt de travail consécutif à son accident du travail, ce au mépris des règles de sécurité les plus élémentaires.

Il soutient également que ‘ le comportement inacceptable de l’employeur et son acharnement à [son] encontre’ l’ont conduit à deux tentatives de suicide.

M. [Z] [J] [S] n’invoque aucun manquement précis de l’employeur et il résulte des motifs ci-dessus que les faits allégués au soutien du harcèlement moral ne sont pas établis.

Le salarié produit :

– en pièce 35 la copie d’un certificat médical d’arrêt de travail initial du 16 novembre 2016 portant sur la période du 16 au 18 novembre 2016

– en pièce 37 une fiche d’heures portant la mention manuscrite ‘en arrêt’ pour la journée du 18 novembre 2016

– en pièce 41 un bulletin de paie du mois de novembre 2016 qui ne mentionne pas l’existence d’un arrêt de travail durant ce mois

– en pièce 36 l’original d’un courrier du 22 décembre 2016 rédigé de sa main à l’attention de la CPAM dans lequel il demande que la journée du vendredi 18 novembre 2016 ne soit pas indemnisée dans la mesure où il a travaillé à la demande de l’employeur durant cette journée.

Ces éléments, et notamment le courrier du 22 décembre 2016 qui n’est accompagné d’aucune preuve d’envoi et qui, en toute hypothèse, constitue une preuve à soi-même, ne suffisent pas à établir que l’employeur a imposé au salarié de travailler durant son arrêt de travail du 18 novembre 2016.

Enfin, il ne résulte pas des pièces versées aux débats que le comportement de l’employeur est à l’origine des deux tentatives de suicide du salarié.

En conséquence la cour, infirmant le jugement de ce chef, rejette la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité.

Sur la demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé :

L’ article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé, et l’article L. 8221-5, 2° du même code dispose notamment qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.

Aux termes de l’ article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 précité a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

Il incombe au salarié de rapporter la preuve d’une omission intentionnelle de l’employeur.

En l’espèce, M. [Z] [J] [S] fait valoir que ‘ la société Ambulance Bourbonnaise est notamment poursuivie pour avoir à [Localité 7] dans le département de l'[Localité 5] (03) et en tout cas sur le territoire national entre le 1er mars 2017 et le 30 avril 2018 et depuis temps n’emportant pas prescription étant employeur de [F] [G], [W] [J] [S] [Z], [K] [R], intentionnellement de procéder à la déclaration nominative préalable à l’embauche et mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué, avec cette circonstance que l’emploi utilisé a concerné plusieurs personnes’.

Au vu de ce seul moyen, M. [Z] [J] [S] soutient que ‘ la dissimulation d’emploi salarié sera reconnue comme établie’ et qu’il apparaît clairement qu’il a été victime de travail dissimulé.

Il considère enfin qu’il appartient à la cour de se prononcer, compte tenu des éléments à sa disposition sur l’existence d’un travail dissimulé et que la présomption d’innocence ne peut lui être opposée.

La société Ambulance Bourbonnaise répond que M. [Z] [J] [S] ne justifie pas des éléments constitutifs d’un travail dissimulé mentionnés à l’article L8221-5 du code du travail, que ce dernier n’a jamais fait état de manquements à la déclaration d’embauche, lors de la remise et de l’établissement des bulletins de paie ou encore en matière de déclaration des salaires et de cotisations sociales, que les pièces de la procédure pénale produites ne sont pas suffisantes en l’absence de condamnation à ce jour du chef de travail dissimulé et qu’elle doit bénéficier de la présomption d’innocence, qu’en outre le salarié ne rapporte pas la preuve de l’élément intentionnel du travail dissimulé et enfin, que M. [Z] [J] [S] ne précise pas les éléments constitutifs de travail dissimulé dont il entend se prévaloir.

Le salarié verse au débat la copie d’un procès-verbal de synthèse du 18 décembre 2019 faisant état de l’audition de deux salariées de la société Ambulance Bourbonnaise et des plaintes de 3 autres salariés, M. [G] [F], M. [Z] [J] [S] et Mme [I] [L] au mois d’octobre 2018.

Selon ce procès-verbal de synthèse, M. [F] et M. [Z] [J] [S] ont dénoncé l’absence de mention sur leurs bulletins de paie des heures supplémentaires réalisées.

Cependant cette pièce, tout comme l’avis à victime de se constituer partie civile adressé à M. [Z] [J] [S] par le tribunal judiciaire de Montluçon le 8 avril 2021, ne suffisent pas à établir l’existence d’un travail dissimulé caractérisé à la fois par des éléments matériels et par un élément intentionnel qui n’est aucunement démontré.

En conséquence la cour confirmant le jugement de ce chef, rejette la demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.

Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :

En application des articles 1134, devenu 1103 et 1104, du code civil et L.1221-1 du code du travail, l’employeur et les salariés sont tenus d’une obligation de loyauté et de bonne foi dans l’exécution du contrat de travail.

Au soutien de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, le salarié fait valoir que l’employeur :

– a multiplié les atteintes en [lui] faisant notamment porter la responsabilité d’oubli de clients’

– a ‘multiplié les brimades et avait pris pour habitude de remettre le planning au dernier moment, la veille pour le lendemain

– n’a jamais souscrit de mutuelle pour son compte en dépit de ses plusieurs relances et a pourtant opéré des prélèvements sur ses salaires, au mois de novembre 2016

– lui a régulièrement payé son salaire avec retard, notamment au titre du mois de janvier 2018

– lui a remis avec retard ses bulletins de salaire

– l’a contraint de travailler durant son arrêt de travail du 18 novembre 2016 consécutif à une agression commise dans le cadre de ses fonctions

– a été convoqué devant le tribunal correctionnel de Montluçon le 14 avril 2020 pour des faits de travail dissimulé à l’égard de plusieurs personnes dont lui-même.

Il résulte des motifs ci-dessus qu’il n’est pas démontré que l’employeur a imposé a M. [Z] [J] [S] de travailler M. [Z] [J] [S] la journée du 18 novembre 2016.

Aucun des éléments versés aux débats ne permet pas de rapporter la preuve de ce que la société Ambulance Bourbonnaise a rendu le salarié responsable de l’oubli de clients ou qu’elle a multiplié les brimades à l’égard de ce dernier.

S’agissant de l’adhésion à une complémentaire santé, M. [Z] [J] [S] verse aux débats une attestation de droit à l’assurance-maladie valable du 16 décembre 2016 au 15 décembre 2017 portant la mention manuscrite ‘plus de mutuelle depuis le 1/11/2016″. Cette mention manuscrite, dont l’auteur n’est pas identifié, ne permet pas de démontrer l’absence d’adhésion à une mutuelle. Il en va de même des copies d’écran du compte ouvert auprès de l’assurance-maladie mentionnant qu’aucun organismes complémentaires n’est connu ou n’est enregistré.

En revanche, l’employeur démontre au moyen de ses relevés de prévoyance collective auprès de la société CIC, que l’adhésion de M. [Z] [J] [S] à cette assurance était bien effective depuis le 1er novembre 2016 et qu’elle s’acquittait des cotisations.

S’agissant des retards réguliers de paiement des salaires, M. [Z] [J] [S] verse aux débats la copie d’un chèque signé le 21 février 2018 d’un montant de 1205,01 euros, dont il n’est pas contesté qu’il correspond au règlement de son salaire du mois de janvier 2018 ainsi que la copie d’un courrier de son conseil du 15 février 2018 à la société Ambulance Bourbonnaise faisant état de l’absence de paiement du salaire du mois de janvier 2018 en dépit d’une première relance.

Il produit également la copie d’un courrier adressé à l’employeur le 22 mai 2017 dans lequel il mentionne un retard de remise d’un bulletin de salaire depuis le 10 mai 2017.

Le retard de paiement du salaire et le retard de remise d’un bulletin de salaire au mois de mai 2017 ne sont pas contestés par la société Ambulance Bourbonnaise.

Il est ainsi démontré qu’à une reprise, l’employeur a payé le salaire avec retard et qu’il a tardé à remettre un bulletin de salaire.

En revanche, il n’est pas démontré que de tels agissements ont été réguliers.

Pour rapporter la preuve de la remise tardive de ses plannings, M. [Z] [J] [S] verse aux débats la copie d’un jugement du conseil des prud’hommes de Montluçon du 6 février 2014 concernant un autre salarié, M. [O] [H].

Il produit également plusieurs copies de SMS échangés à partir de téléphones portables dont les numéros ne sont pas mentionnés et dans lesquels l’expéditeur demande à être fixé sur son travail avant 20h30.

Ces pièces sans relation avec la situation personnelle du salarié ou dont les auteurs ne sont pas identifiés, ne permettent pas de rapporter la preuve d’une remise tardive des plannings.

S’agissant du travail dissimulé, il est jugé plus haut que ce dernier n’est pas établi;

À l’issue de cette analyse il est démontré que la société Ambulance Bourbonnaise a payé le salaire du mois de janvier 2018 avec retard et qu’il a également tardé à remettre un bulletin de salaire au salarié durant le mois de mai 2017.

Ces faits caractérisent une exécution déloyale du contrat de travail.

Cependant, ainsi que le fait justement valoir la société Ambulance Bourbonnaise, M. [Z] [J] [S] ne justifie d’aucun préjudice consécutif à ces deux manquements.

En conséquence la cour, infirmant le jugement de ce chef, rejette la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du travail.

Sur la demande de remise sous astreinte d’une attestation Pôle emploi rectifiée :

Au soutien de cette demande, M. [Z] [J] [S] fait valoir que l’attestation Pôle emploi remise est erronée dans la mesure où elle fait état d’un début d’activité au 1er novembre 2016 alors

qu’en raison du transfert de son contrat de travail, son ancienneté doit être fixée au 30 octobre 2015, date de son embauche par la société Richard.

La société Ambulance Bourbonnaise répond que la date du 1er novembre portée sur l’attestation Pôle emploi est correcte dans la mesure où il s’agit de la date d’embauche en CDI du salarié par ses soins, que cette date figure sur les bulletins de paie comme étant la date d’entrée dans l’entreprise et que le contrat de travail ne fait pas état d’une reprise d’ancienneté au 30 octobre 2015.

Le contrat de travail ne comporte effectivement aucune clause de reprise d’ancienneté.

En revanche, des bulletins de salaire produits par l’employeur font bien mention d’une date de début d’ancienneté fixée au 30 octobre 2015.

La date d’ancienneté figurant dans le bulletin de paie vaut présomption de reprise d’ancienneté sauf à l’employeur à rapporter la preuve contraire.

Or, en l’espèce, la société Ambulance Bourbonnaise ne rapporte pas une telle preuve.

En conséquence la cour, infirmant le jugement de ce chef, condamne la société Ambulance Bourbonnaise à remettre à M. [Z] [J] [S] dans les 6 semaines du prononcé du présent arrêt une attestation Pôle emploi rectifiée mentionnant une date de début de durée d’emploi au 30 octobre 2015 et non pas au 1er novembre 2016.

Afin d’en garantir la bonne exécution, cette obligation sera assortie d’une astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard et par document non remis, la cour n’entendant pas se réserver la liquidation de cette astreinte.

Sur les demandes accessoires :

Partie perdante, M. [Z] [J] [S] supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.

L’intégralité des demandes du salarié étant rejetée, la condamnation de l’employeur au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile prononcée par le jugement déféré sera infirmé de ce chef.

L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code procédure civil au titre de la procédure de première instance et de la procédure d’appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de condamnation de la société Ambulance Bourbonnaise au paiement d’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;

INFIRME le jugement déféré pour le surplus et, statuant à nouveau et y ajoutant :

CONDAMNE la société Ambulance Bourbonnaise à remettre à M. [Z] [J] [S] dans les 6 semaines du prononcé du présent arrêt une attestation Pôle emploi rectifiée mentionnant une date de début de durée d’emploi à compter du 30 octobre 2015 et non pas du 1er novembre 2016 ;

DIT qu’à défaut de respect de ce délai par la société Ambulance Bourbonnaise, celle-ci sera redevable envers M. [Z] [J] [S] d’une astreinte provisoire de 30 € par jour de retard et par document non remis, la durée de cette astreinte étant limitée à 4 mois ;

DIT que la cour ne se réserve pas la liquidation de l’astreinte ;

DEBOUTE M. [Z] [J] [S] du surplus de ses demandes ;

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance en cause d’appel ;

CONDAMNE M. [Z] [J] [S] aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.

Le greffier, Le Président,

N. BELAROUI C. RUIN

 


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