Présomption d’innocence : 18 janvier 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 21-24.723

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Présomption d’innocence : 18 janvier 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 21-24.723

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 janvier 2023

Rejet non spécialement motivé

Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10048 F

Pourvoi n° H 21-24.723

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2023

M. [S] [C], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 21-24.723 contre l’arrêt rendu le 28 septembre 2021 par la cour d’appel de Versailles, dans le litige l’opposant :

1°/ au bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau des [Localité 4], domicilié [Adresse 1],

2°/ au procureur général près la cour d’appel de Versailles, domicilié en son parquet général, [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [C], après débats en l’audience publique du 29 novembre 2022 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, M. Chevalier, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [C] aux dépens ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour M. [C].

Le demandeur au pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir prononcé sa radiation du tableau des avocats alors

1°) Que le principe de proportionnalité des peines, qui s’étend à toute sanction ayant le caractère d’une punition, implique que le temps écoulé entre la faute et la condamnation puisse être pris en compte dans la détermination de la sanction ; qu’en prononçant la radiation du tableau de l’ordre des avocats de M. [S] [C], par des motifs impropres à caractériser qu’elle aurait apprécié la proportionnalité de la sanction disciplinaire infligée à l’avocat par rapport aux faits qui lui étaient reprochés au regard du temps écoulé depuis la date de la commission des faits, qu’elle était tenue de prendre en considération, ainsi qu’elle y était invitée, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences de l’article 1 du Protocole n° 1 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ensemble les articles 184 et 185 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;

2°) Que chacun a droit au respect de la présomption d’innocence ; qu’en qualifiant l’activité de M. [C] de « délictuelle » après avoir relevé l’absence de décision définitive condamnant les faits pour lesquels il était poursuivi, la cour d’appel a violé l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, l’article 6 § 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 9-1 du code civil.

 


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