Your cart is currently empty!
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 FÉVRIER 2023
N° RG 21/00760
N° Portalis DBV3-V-B7F-ULSR
AFFAIRE :
[M] [V]
C/
URSSAF ILE DE FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 5 février 2021 par le Conseil de Prud’hommes Formation paritaire de CERGY-PONTOISE
Section : AD
N° RG : F 18/00400
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Vincent LECOURT
Me Guillaume DESMOULIN
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [M] [V]
né le 25 octobre 1972 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Vincent LECOURT, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 218
APPELANT
****************
URSSAF ILE-DE- FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Guillaume DESMOULIN de la SCP FROMONT BRIENS, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0107
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 décembre 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [V] a été engagé par la CPAM du Val d’Oise, en qualité de technicien stagiaire, par contrat de travail à durée indéterminée du 24 mars 1998. Le 27 juin 2003, il a été muté en tant qu’inspecteur du recouvrement à l’Urssaf de [Localité 6] ‘ Région parisienne.
Du 10 mars au 1er octobre 2014, le salarié a fait l’objet d’un détachement auprès de l’Office central de lutte contrat le travail illégal (OCLTI). Le 16 novembre 2015, il est nommé inspecteur du recouvrement LCTI (lutte contre le travail illégal).
L’Urssaf Île-de-France applique la convention collective nationale du personnel des organismes de la Sécurité Sociale.
Le 20 mars 2017, M. [V] a été interpellé à son domicile par la gendarmerie dans le cadre de l’exécution d’une commission rogatoire délivrée par le juge d’instruction de Pontoise.
Le jour même, en présence du salarié, il a été procédé à la perquisition de son lieu de travail. Il a été placé en détention provisoire.
Le 24 juillet 2017, le salarié a été remis en liberté provisoire sous contrôle judiciaire assorti de plusieurs obligations et interdictions.
Par lettre du 18 septembre 2017, le salarié a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement non disciplinaire, fixé le 5 octobre 2017.
Il a été licencié par lettre du 16 octobre 2017 pour trouble objectif caractérisé dans les termes suivants :
« Le 20 mars 2017, dans le cadre de l’exécution d’une commission rogatoire délivrée par le juge d’instruction de Pontoise, il a été procédé à la perquisition de vos locaux de travail ainsi qu’à la saisie de dossiers et matériels informatiques.
Vous avez été immédiatement place en garde à vue puis en détention provisoire.
Votre mise en liberté sous contrôle judiciaire est intervenue le 24 juillet 2017, avec l’interdiction de poursuivre votre activité d’inspecteur du recouvrement.
Au motif du trouble objectif caractérisé au sein de l’entreprise occasionné par les circonstances de l’enquête et amenant la direction de l’organisme à envisager votre licenciement, vous avez été convoqué à un entretien préalable dans le respect de la procédure prévue à l’article L. 1232-2 du code du travail.
Au cours de cet entretien, qui s’est tenu le 5 octobre 2017, vous avez évoqué la présomption d’innocence et l’absence d’atteinte à l’image de l’organisme, faute de publicité autour de l’instruction en cours.
Or, si la présomption d’innocence ne saurait être remise en cause, il s’avère en revanche que votre implication dans la procédure d’enquête a nécessairement créé, en elle-même, un trouble objectif au regard des missions de service public de l’Urssaf dont découle une valeur inhérente à celles-ci, à savoir la probité. Le métier d’inspecteur, qui est le vôtre et dont l’exercice est soumis à un agrément et une prestation de serment comporte une forte composante de représentation et renvoie particulièrement à cette valeur.
A ce titre, l’image de l’organisme a été altérée, car certaines modalités de l’enquête (la perquisition des locaux professionnels et les saisies opérées) se sont faites en présence de personnes appartenant à l’organisme. Mais au-delà de son rayonnement, cette atteinte à l’image de l’organisme se mesure principalement au regard des valeurs véhiculées par une Urssaf, notamment auprès des entreprises contrôlées.
Compte tenu de ce qui précède, je vous notifie, par la présente, votre licenciement afin de mettre un terme au trouble objectif caractérisé au sein de l’entreprise, tel que décrit ci-dessus.
La rupture effective du contrat de travail interviendra à l’issue d’un préavis de six mois qui débutera à compter de la première présentation de cette lettre a votre domicile.
Dans la mesure ou vous êtes actuellement dans l’impossibilité d’exécuter ce préavis compte tenu de l’interdiction dont vous êtes frappé, aucune rémunération ne vous sera versée. Toutefois, dans l’hypothèse ou cette interdiction serait levée avant le terme du préavis. votre situation serait revue.
Vous recevrez, à l’issue du préavis, votre certificat de travail, un solde de tout compte ainsi qu’une attestation Pôle Emploi. »
Le 11 octobre 2018, M. [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise aux fins de requalification de son licenciement pour trouble objectif caractérisé en licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, et en paiement de rappels de salaires, ainsi que d’autres sommes de nature indemnitaire.
Par jugement du 5 février 2021, le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise (section activités diverses) a :
– dit que le licenciement de M. [V] est fondé,
– débouté M. [V] de l’intégralité de ses demandes,
– condamné M. [V] à verser à l’Urssaf Île-de-France la somme de 700 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– mis les entiers dépens de l’instance à la charge de M. [V].
Par déclaration adressée au greffe le 5 mars 2021, M. [V] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 11 octobre 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [V] demande à la cour de :
– infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Pontoise le 5 février 2021 en ce qu’il l’a débouté de l’intégralité de ses demandes,
– dire et juger son licenciement nul et dénué de cause réelle et sérieuse,
– condamner l’Urssaf Île-de-France à lui verser :
. la somme de 27 534,93 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
. la somme de 2 753,49 euros au titre des congés payés afférents,
– dire que les rappels de salaire produiront intérêts à compter de la saisine du conseil de Prud’hommes,
– condamner l’Urssaf Île-de-France à lui verser la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la nullité de son licenciement et de son absence de cause réelle et sérieuse,
– ordonner la remise d’un bulletin de salaire de régularisation portant mention des rappels de salaire,
– ordonner la remise d’une attestation Pôle emploi portant mention des salaires bruts effectivement perçus par le salarié et mention du montant des primes conventionnelles perçues permettant le calcul de ses droits,
– dire que la moyenne des trois derniers mois de salaire s’élève à la somme de 3 904,77 euros,
– condamner l’Urssaf Île-de-France à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
– condamner l’Urssaf Île-de-France aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles l’Urssaf Île-de-France demande à la cour de:
– confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise en date du jugement en date du 5 février 2021,
en conséquence et statuant à nouveau,
à titre principal,
– juger que le licenciement pour trouble objectif caractérisé notifié à M. [V] est bien fondé,
en conséquence,
– débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire, si la cour de céans retenait que le licenciement de M. [V] était sans cause réelle et sérieuse,
– limiter sa condamnation au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à une indemnité correspondant à 3 mois de salaire brut,
– débouter M. [V] de ses autres demandes,
à titre infiniment subsidiaire, si la cour de céans retenait que le licenciement de M. [V] était nul,
– limiter sa condamnation à une indemnité correspondant à 6 mois de salaire brut,
– débouter M. [V] de ses autres demandes,
en tout état de cause et à titre reconventionnel,
– condamner M. [V] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner M. [V] aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la rupture
Le salarié conclut à la nullité de son licenciement et, en toute hypothèse, à l’absence de cause réelle et sérieuse exposant que la présomption d’innocence et le respect des droits de la défense constituent des libertés fondamentales et que tout licenciement prononcé en violation d’une liberté fondamentale est nul ; qu’au cas d’espèce, l’employeur, pour ne pas avoir à lui reprocher directement l’infraction pénale pour laquelle il est poursuivi, lui a simplement reproché « les circonstances de l’enquête » ce qui lui a artificiellement permis de s’affranchir de l’article 48 de la convention collective imposant une saisine préalable au licenciement du conseil de discipline constitutive d’une règle conventionnelle de fond. Il rappelle qu’il n’était pas maître de l’enquête et de la plus ou moins grande discrétion des enquêteurs ; que l’employeur a lui-même créé les conditions du trouble objectif qu’il invoque en choisissant d’informer l’ensemble des salariés de la procédure en cours alors que l’enquête dont il a fait l’objet est comparable à d’autres affaires intéressant l’Urssaf qui n’ont pas toujours abouti à un licenciement. Il rappelle que dans son propre cas, l’affaire n’a fait l’objet d’aucune forme de médiatisation ; que le trouble objectif allégué n’est donc pas caractérisé, d’autant, d’une part, que l’employeur aurait pu lui proposer un détachement dans un autre organisme de sécurité sociale, ce qui est régulièrement pratiqué et , d’autre part, que son licenciement est intervenu 7 mois après la perquisition, alors que le trouble prétendument causé par l’enquête, si tant est qu’il eût existé, avait largement eu le temps de retomber.
L’employeur réplique que le trouble objectif invoqué dans la lettre de licenciement est caractérisé en raison des fonctions occupées par le salarié au sein de l’Urssaf, en raison de ce qu’il a été mis en examen pour des faits commis à l’occasion de ses fonctions, de ce qu’après avoir été placé en détention provisoire, il a été astreint à un contrôle judiciaire qui ne lui permettait plus d’exercer ses fonctions et de ce que les faits survenus le 20 mars 2017 lors d’une perquisition au sein de l’Urssaf a surpris voire choqué de nombreux collaborateurs.
***
Si en principe, il ne peut être procédé au licenciement d’un salarié pour une cause tirée de sa vie personnelle, il en est autrement lorsque le comportement de l’intéressé, compte tenu de ses fonctions et de la finalité propre de l’entreprise, a créé un trouble caractérisé au sein de cette dernière (Soc., 25 janvier 2006, pourvoi n° 04-44.918, Bull. 2006, V, n° 26).
En l’espèce, le salarié exerçait au sein de l’Urssaf, laquelle est chargée d’une mission de service public, les fonctions d’inspecteur du recouvrement. Au titre desdites fonctions, le salarié était investi d’une mission visant à « contribuer par le contrôle des entreprises, au rétablissement de l’obligation d’exacte déclaration des cotisations, garantissant ainsi l’équité de traitement entre les entreprises, à la préservation des droits sociaux des salariés, à la sécurité du financement du système de la Sécurité Sociale, à la réduction des comportements frauduleux par des actions de dissuasion et de contrôle » (cf. le référentiel de l’emploi « inspecteur du recouvrement LCTI », pièce 11 de l’employeur).
Agissant sur commission rogatoire du juge d’instruction de Pontoise, les services de gendarmerie ont procédé à une perquisition dans les locaux de l’Urssaf le 20 mars 2017. Suivant le procès-verbal de réquisition versé au dossier, une information était en effet ouverte « contre X » notamment pour « travail dissimulé, prise de mesure contre l’exécution de la loi par dépositaire de l’autorité publique, blanchiment de travail dissimulé en bande organisée, blanchiment d’abus de biens sociaux en bande organisée, blanchiment de fraude fiscale en bande organisée, abus de bien sociaux, faux et usage de faux, recours à du travail dissimulé, corruption passive, abus d’autorité ».
Il ressort des pièces produites que le salarié a été mis en examen par le juge d’instruction de Pontoise pour, notamment :
. avoir dans l’exercice de ses fonctions, courant 2015 et jusqu’au 19 mars 2017, aidé les gérants d’ENTIB, soumis à un contrôle de ses collègue de l’Urssaf, à dissimuler frauduleusement les infractions notamment de travail dissimulé et blanchiment de travail dissimulé en fournissant des informations sur des sociétés soumises à contrôle, en récupérant des dossiers de sociétés soumises à contrôle par d’autres enquêteurs, en limitant ou bloquant les contrôles sur les sociétés en prétendant réaliser une enquête sur ces sociétés,
. s’être rendu complice courant 2016 du délit de faux en écriture,
. s’être rendu complice courant 2016 du délit d’usage de faux,
. avoir, courant 2016 sollicité ou agréé sans droit des offres, promesses ou dons, présents ou avantages quelconques en sollicitant une rémunération pour représenter [T] [X], conseiller fiscaliste des sociétés ayant fait l’objet d’un contrôle URSSAF dans le but de remettre en cause ce contrôle,
. avoir, courant 2016, ordonné ou accompli arbitrairement des contrôles URSSAF de chantiers ou de salles des fêtes décidées pour avantager des concurrents qui font partie de ses proches.
Le salarié a également été placé en détention provisoire après sa garde à vue du 20 mars 2017 puis remis en liberté par ordonnance du juge d’instruction en date du 24 juillet 2017, cette ordonnance plaçant le salarié sous contrôle judiciaire avec, notamment, les obligations suivantes :
. ne pas se rendre dans les locaux professionnels de l’Urssaf et dans le département du Val d’Oise sauf en cas de convocation,
. ne pas se livrer à l’activité professionnelle ou sociale suivante : Inspecteur Urssaf.
Compte tenu de ce qui précède, le fait, pour le salarié, de s’être vu interdire de « se rendre dans les locaux professionnels de l’Urssaf » et de poursuivre sa profession d’« inspecteur Urssaf » créait pour l’employeur un trouble objectif. Ce trouble, contrairement aux allégations du salarié, ne tenait en effet pas seulement à la divulgation qui avait été faite des faits au sein de l’Urssaf, mais tenait surtout à l’impossibilité dans laquelle le salarié était placé de poursuivre son activité puisqu’il lui était fait interdiction de se rendre dans « les locaux professionnels de l’Urssaf » et pas seulement dans le département du Val d’Oise. L’obligation mise à la charge du salarié ne permettait donc pas d’envisager un détachement au sein d’un autre organisme dépendant de l’Urssaf. Or, entre autres arguments, l’employeur se prévaut bien de ce trouble objectif puisque dans la lettre de licenciement, il vise le fait suivant : « Votre mise en liberté sous contrôle judiciaire est intervenue le 24 juillet 2017, avec l’interdiction de poursuivre votre activité d’inspecteur du recouvrement. ».
Le trouble objectif dont se prévaut l’employeur est ainsi caractérisé de telle sorte que l’employeur était fondé à ne pas mettre en ‘uvre les prescriptions de l’article 48 de la convention collective nationale du personnel des organismes de la Sécurité Sociale. En effet, le licenciement pour trouble objectif ne s’analyse pas en un licenciement pour motif disciplinaire de telle sorte qu’il échappait aux prescriptions de l’article 48 de la convention collective, lequel impose, préalablement à tout licenciement disciplinaire, la convocation d’un conseil de discipline.
Par voie de conséquence, les faits de l’espèce justifiaient, pour le motif objectif invoqué par l’employeur, le licenciement litigieux.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions, y compris en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande tendant au paiement d’une indemnité compensatrice du préavis, que le salarié ne pouvait exécuter compte tenu des obligations de son contrôle judiciaire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, le salarié sera condamné aux dépens.
Il conviendra de condamner le salarié à payer à l’employeur une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [V] à payer à l’Urssaf Île-de-France la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [V] aux dépens.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, président et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président