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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 14 AVRIL 2023
1ère prolongation
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 23/00255 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F6JC ETRANGER :
M. [Z] [G] [K]
né le 8 décembre 1990 à [Localité 1] au Brésil
de nationalité Brésilienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MARNE prononçant le placement en rétention de l’intéressé pour une durée n’excédant pas 48 heures ;
Vu le recours de M. [Z] [G] [K] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MARNE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;
Vu l’ordonnance rendue le 13 avril 2023 à 11h45 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l’intéressé de sa demande d’annulation de l’arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu’au 10 mai 2023 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association ASSFAM ‘ groupe SOS pour le compte de M. [Z] [G] [K] interjeté par courriel du 13 avril 2023 à 17h56 contre l’ordonnance rejetant la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 11 H 30, en visioconférence se sont présentés :
– M. [Z] [G] [K], appelant, assisté de Me Besnier, avocat de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision
– M. LE PREFET DE LA MARNE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocate au barreau de Metz substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me BESNIER et M. [Z] [G] [K], ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE LA MARNE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [Z] [G] [K], a eu la parole en dernier.
Sur ce,
– Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
– Sur la régularité de la décision de placement en rétention :
– Sur l’insuffisance de motivation en droit et en fait :
M. [Z] [G] [K] soutient que l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé en droit et en fait dans la mesure où il ne contient pas de motivation par rapport au fait qu’il aurait pu bénéficier d’une assignation à résidence administrative, ayant une adresse chez sa s’ur à [Localité 3] et un passeport en cours de validité et qu’il est ressortissant français pour avoir été reconnu par son père de nationalité française en 2004.
En application de l’article L 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée.
La décision doit mentionner les éléments de fait de nature à justifier le placement en rétention, sans avoir à faire état de l’ensemble de la situation de fait de l’intéressé.
En l’espèce, il est relevé que l’arrêté de placement en rétention se fonde sur l’existence d’une obligation de quitter le territoire français, sur la menace à l’ordre public que constitue l’intéressé selon l’administration qui vise cinq précédentes condamnations et les faits ayant donné lieu à une garde à vue le 9 avril 2023.
Ainsi, l’arrêté de placement en rétention contient bien une motivation qui n’est pas stéréotypée, étant rappelé que le juge judiciaire n’a pas à vérifier dans le cadre de la contestation de la légalité externe de la décision la pertinence de la motivation mais seulement son existence.
– Sur l’erreur d’appréciation et l’erreur de fait :
M. [Z] [G] [K] soutient que l’arrêté de placement en rétention contient une erreur d’appréciation et une erreur de fait relative à ses garanties de représentation ; il fait valoir que les faits aynt donné lieu à une prochaine convocation devant un tribunal correctionnel sont mentionnés alors qu’il existe une présomption d’innocence ; il ajoute qu’il bénéficie d’un passeport valide, d’une adresse stable ainsi que d’une vie familiale sur le territoire français. Ainsi, il aurait pu bénéficier d’une assignation à résidence administrative.
Selon l’article L. 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision; que ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
Les cas prévus à l’article L. 731-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont les suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en ‘uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
En application de l’article L. 612-3 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulières, dans les cas suivantes :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, si l’arrêté de placement en rétention ne vise pas l’existence d’une adresse stable en France ni l’existence d’un passeport valide, lequel apparaît ne pas avoir été présenté au moment de l’édiction de l’arrêté par l’intéressé, il se fonde en revanche sur l’absence de garanties de représentation suffisante, alors que dans la procédure il apparaît que l’intéressé a déclaré lors de sa garde à vue le 10 avril 2023 : « je veux rester en France » et qu’il n’avait pas à cette date la possession de son passeport, soit une absence de document de voyage en cours de validité. Il est ajouté que lors de sa garde à vue l’intéressé a reconnu expressément avoir insulté les forces de l’ordre et avoir conduit sous l’emprise d’un état alcoolique, alors que l’attitude menaçante pour l’ordre public visée par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est indépendante des condamnations pénales qui ont pu être prononcées.
En conséquence, il ne peut être considéré que l’administration a commis une erreur d’appréciation sur les garanties de représentation.
– Sur la demande d’assignation à résidence judiciaire :
M. [Z] [G] [K] demande à bénéficier d’une assignation à résidence judiciaire.
L’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
Si l’appelant possède un passeport remis à un service de police, il est relevé qu’il ne présente toutefois pas de garanties de représentation suffisantes pour bénéficier d’une assignation à résidence judiciaire en ce ququ’il a expressément déclaré lors de sa garde à vue le 10 avril 2023 qu’il voulait rester en France.
En conséquence, la demande doit être rejetée.
L’ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [Z] [G] [K] à l’encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 13 avril 2023 à 11h45 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 14 avril 2023 à 11h50
La greffière, La conseillère,
N° RG 23/00255 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F6JC
M. [Z] [G] [K] contre M. LE PREFET DE LA MARNE
Ordonnance notifiée le 14 Avril 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d’appel à :
– M. [Z] [G] [K] et son conseil
– M. LE PREFET DE LA MARNE et son représentant
– Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
– Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
– Au procureur général de la cour d’appel de Metz