Presomption d’innocence

·

·

Presomption d’innocence

Fondement de l’action en atteinte à a présomption d’innocence

L’action en atteinte à la présomption d’innocence doit être fondée sur l’article 9-1 du Code Civil selon lequel chacun a droit au respect de la présomption d’innocence. L’article 65-1 de la loi du 29 juillet 1881 dispose par ailleurs que les actions fondées sur les atteintes au respect de la présomption d’innocence commise par l’un des moyens visés à l’article 23 se prescrivent après trois mois révolus à compter du jour de l’acte de publicité.

Action dans les trois mois

Ces dispositions d’ordre public qui instaurent, pour les actions fondées sur une atteinte au respect de la présomption d’innocence, un délai de prescription particulier qui déroge au droit commun de la prescription des actions en matière civile, imposent au demandeur, non seulement d’introduire l’instance dans les trois mois de la diffusion des faits incriminés mais également d’accomplir tous les trois mois un acte de procédure manifestant à l’adversaire son intention de poursuivre l’instance.

En l’espèce, l’assignation devant le Tribunal de Grande Instance a été délivrée moins de trois mois après la diffusion du reportage télévisé incriminé, et par la suite, la communication des pièces par le conseil de l’appelante a valablement interrompu la prescription, cet acte manifestant clairement l’intention de la partie poursuivante de poursuivre l’instance. Il n’en n’est pas de même par contre, de l’envoi au Tribunal de Grande Instance d’une fiche de liaison, se présentant comme un questionnaire d’information demandé par le greffe sur les diligences effectuées dans le cadre de la procédure, s’agissant d’un simple acte d’administration judiciaire ne contenant par lui même aucun acte positif attestant de la volonté de son auteur de poursuivre l’instance (ce n’est pas un acte de nature à interrompre la prescription).

La prescription n’est pas d’avantage été interrompue par la décision de renvoi avec injonction de conclure délivrée par le Juge de la Mise en Etat, ni d’ailleurs par les renvois ultérieurs décidés par ce même Juge de la Mise en Etat, s’agissant d’actes émanant d’une autorité qui n’est pas partie poursuivante et qui ne manifestent en rien la volonté de la demanderesse de poursuivre l’instance. Dès lors que plus de trois mois se sont écoulés sans qu’aucun acte de procédure révélant une intention de poursuivre l’instance ne soit intervenu, la prescription est acquise et c’est à bon droit que les premiers juges ont déclaré irrecevable l’action fondée sur l’article 9-1 du Code Civil.

Mots clés : Presomption d’innocence

Thème : Presomption d’innocence

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Cour d’appel de Lyon | Date : 19 decembre 2013 | Pays : France


Chat Icon