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Le réalisateur de cinéma, également gérant de société de production, ne bénéficie pas de la présomption de salariat lorsqu’il intervient en sa qualité de gérant.
La question qu’une rémunération soit ou non envisagée n’est pas seulement un élément de la qualification du contrat, mais constitue une condition exigée par l’article L.7121-3 du code du travail pour que la présomption de salariat s’applique.
Dans cette affaire, la prestation de production d’un Teaser qui devait être suivie de la production d’un film (finalement annulée), convenue entre une société de production et le gérant réalisateur d’une autre société de production, n’avait pas prévu de rémunération pour ce dernier en sa qualité d’artiste.
En l’absence de rémunération prévue par les parties, les conditions de la présomption édictée par l’article L. 7121-3 du code du travail ne sont pas remplies par le gérant-réalisateur (M. [S]).
Par ailleurs, dans le cadre des échanges par courriels versés aux débats M. [S] a toujours fait usage de son adresse de messagerie ‘[Courriel 5]’, ce qui le rattache à l’activité de la société dont il est gérant.
Le réalisateur cinéma est un ‘Cadre collaborateur de création”.
En qualité de technicien salarié de la société du producteur délégué ou du producteur exécutif, il assure, indépendamment de son contrat d’auteur, la direction artistique et dirige la mise en scène et les acteurs, les prises de vue et de son. Dans le cadre de son contrat de travail, en accord avec le producteur délégué ou son représentant et en collaboration avec les techniciens cadres collaborateurs de création, il dirige et coordonne la préparation du tournage. Avec le producteur délégué, il choisit les acteurs et ses collaborateurs de création et détermine les lieux des décors. Il établit le découpage technique du film. Il collabore à l’établissement du plan de travail dans le cadre du devis prévisionnel. Il dirige les travaux de montage et de mixage et supervise les travaux de finitions jusqu’à la copie standard. Il accomplit sa mission dans le cadre des règles d’hygiène et de sécurité en vigueur.’
L’article L. 7121-3 du code du travail, en sa version applicable à l’instance, dispose que : ‘Tout contrat par lequel une personne s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n’exerce pas l’activité qui fait l’objet de ce contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce.’
L’article L. 7121-4 dispose que : ‘La présomption de l’existence d’un contrat de travail subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération, ainsi que la qualification donnée au contrat par les parties.
Cette présomption subsiste même s’il est prouvé que l’artiste conserve la liberté d’expression de son art, qu’il est propriétaire de tout ou partie du matériel utilisé ou qu’il emploie lui-même une ou plusieurs personnes pour le seconder, dès lors qu’il participe personnellement au spectacle.’