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Selon les dispositions de l’article L. 113-1 du même code, la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’oeuvre est divulguée. Cette présomption légale est instaurée au profit du seul auteur personne physique. Une personne morale ne peut être investie à titre originaire des droits de l’auteur que dans le cas où une oeuvre collective, créée à son initiative, est divulguée sous son nom.
L’article L. 111-1, alinéa premier, du code de la propriété intellectuelle prévoit que l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété intellectuelle exclusif et opposable à tous.
Si la personne morale qui exploite de façon paisible et non équivoque une oeuvre de l’esprit sous son nom est présumée titulaire des droits d’auteur, cette présomption vaut à l’égard des tiers recherchés en contrefaçon et en l’absence de revendication du ou des auteurs. En conséquence, la présomption est paralysée en présence d’une action en revendication de l’auteur.