Présomption de contrat de travail avec un Label 

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Présomption de contrat de travail avec un Label 
Ce point juridique est utile ?

Rupture de collaboration avec des artistes

Un label musical peut renverser la présomption de contrat de travail vis-à-vis des artistes musiciens avec lesquels ils collaborent. Cette présomption est renversée lorsque les artistes du spectacle bénéficient de CDD d’usage avec les organisateurs locaux de spectacles.  

Affaire Frédéric François

Dans cette affaire, l’artiste Frédéric Francois (label MBM Records) a obtenu gain de cause contre les artistes de la formation musicale avec lesquels il collaborait pour ses tournées.

La présomption de salariat des artistes du spectacle

La présomption de salariat n’existe qu’entre les organisateurs de spectacle et les artistes y participant et il n’est pas exigé que le contrat conclu en vue de la production de l’artiste soit passé directement avec celui-ci, ni que la rémunération qu’il reçoit lui soit versée directement par l’entrepreneur de spectacle.

Cette présomption est aussi applicable quel que soit le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée au contrat par les parties.

Par ailleurs, seule la constitution entre un artiste et un organisateur de spectacle d’une société prévoyant un partage des bénéfices et des pertes, qui manifeste de la part de l’artiste de se comporter en co-entrepreneur, lui interdirait de bénéficier de la présomption de salariat.

L’article L. 7121-3 du code du travail, dans sa version applicable depuis le 1er mai 2008, dispose que  ‘tout contrat par lequel une personne s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n’exerce pas l’activité qui fait l’objet de ce contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce’.

L’article L. 7121-4 du même code dans sa version applicable à compter du 1er mai 2008, dispose que ‘la présomption de l’existence d’un contrat de travail subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération, ainsi que la qualification donnée au contrat par les parties. Cette présomption subsiste même s’il est prouvé que l’artiste conserve la liberté d’expression de son art, qu’il est propriétaire de tout ou partie du matériel utilisé ou qu’il emploie lui-même une ou plusieurs personnes pour le seconder, dès lors qu’il participe personnellement au spectacle’.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 09 JUIN 2022
 
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/05484 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD4DU
 
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juin 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° 18/01549
 
APPELANT
 
Monsieur [D] [Z]
 
[Adresse 4]
 
[Localité 5]
 
Représenté par Me Arnaud GUYONNET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
 
INTIMES
 
Monsieur [Y] [U] dit [B] [A]
 
[Adresse 2]
 
[Localité 1]
 
Représenté par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
 
S.A.R.L. MBM RECORDS
 
[Adresse 3]
 
[Localité 11]
 
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
 
COMPOSITION DE LA COUR :
 
En application des dispositions des articles 805 et 84 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Didier MALINOSKY, magistrat honoraire, chargé du rapport.
 
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
 
FOURMY Olivier, Premier président de chambre
 
ALZEARI Marie-Paule, présidente
 
MALINOSKY Didier, Magistrat honoraire
 
Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU
 
ARRÊT :
 
— Contradictoire
 
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
 
— signé par Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
 
EXPOSÉ DU LITIGE
 
M. [D] [Z], musicien claviériste, et les autres appelants sont des musiciens ou choristes qui ont travaillé pour les spectacles de M. [U], connu sous le nom de scène de [B] [A], depuis de nombreuses années, jusqu’à 29 ans pour certains d’entre eux.
 
Chanteur de variétés et compositeur à succès, M. [U] a été à l’affiche de son premier Olympia en 1984 puis régulièrement en 1988, 1990, 1992, 1994, 1996, 1998, 2000, 2002, 2005, 2008, 2011, 2014 et 2017 et depuis, se succèdent les tournées en France et dans plusieurs pays étrangers.
 
En 1993, après plusieurs grands tubes à son actif, il quitte la société de production ‘TREMA’ et fonde sa propre maison de production, MBM Records, avec un associé et manager M. [C] [S].
 
Avec une équipe réduite autour de lui, la création de son label lui permet, outre une totale liberté artistique, le contrôle de l’entièreté du processus de vie d’un disque : de l’écriture à l’enregistrement, la promotion, la gestion des droits dérivés.
 
M. [U] a signé, le 27 juin 1996, avec la SA Capitale Music une convention de concession d’exp1oitation des droits incorporels liés à son image artistique, mais aussi, une licence d’exploitation de son activité artistique.
 
En exécution de cette convention, M. [U] perçoit des redevances calculées sur le chiffre d’affaire réalisé par la société Capitale Music et ses prestations d’artiste sont payées par les producteurs locaux à cette société.
 
Pour la tournée prévue en 2017, M. [Z] avait reçu un planning comportant seize dates sur l’année 2017, dont deux dates à l’Olympia en avril 2017, et onze en 2018.
 
Cependant, M. [Z] a été remercié par un courriel daté du 18 juin 2017 de M. [U] et de la société MBM Records. Le 19 juin 2017, il a été mis un terme aux contrats de travail des cinq musiciens, du chef d’orchestre, des trois choristes et des sept techniciens.
 
Le 17 octobre 2017, M. [Z] et des autres membres de l’orchestre ont adressé un courrier de contestation à la société MBM Records concernant la mesure de congédiement prise à leur encontre.
 
Par télécopie du 9 novembre 2017, la société MBM Records en contestait les demandes.
 
Le 24 février 2018, M. [Z] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 11] qui, par jugement du 1er juin 2021, a :
 
— constaté que M. [Z] n’est pas lié par un contrat de travail à M. [B] [A] et la société MBM Records ;
 
— dit que le conseil de prud’hommes n’est pas compétent pour statuer sur les demandes de M. [Z] ;
 
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
 
— condamne M. [Z] aux dépens.
 
Le 18 juin 2021, M. [Z] a interjeté appel au jugement du 1er juin et sollicité une fixation à jour fixe.
 
Par décision du 23 juin 2021, Mme la présidente de chambre a accepté la fixation à jour fixe.
 
PRÉTENTIONS DES PARTIES
 
Par dernières conclusions notifiées par le réseau privé et virtuel des avocats le 4 avril 2022, M. [Z] demande à la cour de :
 
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il s’est déclaré incompétent ;
 
— juger qu’il existe un contrat de travail qui lie M. [Z] et la société MBM Records et M. [U] ;
 
Par conséquent :
 
Usant de son pouvoir d’évocation pour statuer sur l’ensemble des demandes pour une bonne
 
administration de la justice
 
Et statuant à nouveau
 
— juger que le point de départ de la prescription de l’action tendant à voir reconnaître l’existence d’un contrat de travail à durée indéterminée fondée sur la démonstration du lien de subordination commence à courir à compter de la date de la rupture du dit contrat de travail ;
 
En conséquence
 
— juger recevable et non prescrite l’action introduite par M. [Z], le 24 février 2018, à l’encontre de la société MBM Records et M. [U] tendant à la qualification d’un contrat de travail entre le demandeur, d’une part, et les défendeurs, d’autre part ;
 
— juger qu’il existe entre M. [Z] d’une part, et la société MBM Records et M. [U] d’autre part, un lien de subordination juridique ;
 
Sur le co-emploi
 
— juger que la société MBM Records et M. [U] sont co-employeurs de M. [Z] ;
 
En conséquence :
 
— qualifier la relation de travail existant entre la société MBM Records et M. [U] d’une part, et M. [Z] d’autre part, en contrat de travail à durée indéterminée depuis le 3 mars 2000 ;
 
En conséquence :
 
— juger que la rupture du contrat de travail de M. [Z] intervenue le 19 juin 2017 s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
 
— juger que la rupture du contrat de travail de M. [Z] est intervenue le 19 juin 2017 dans des conditions particulièrement brutales et vexatoires ;
 
Sur le préjudice moral subi du fait de la rupture brutale et vexatoire du contrat de travail
 
— condamner in solidum la société MBM Records et M. [U] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi en raison des conditions particulièrement brutales et vexatoires dans lesquelles son licenciement lui a été notifié ;
 
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
 
— condamner in solidum la société MBM Records et M. [U] à lui payer la somme de 32 639,94 euros en réparation du préjudice subi en raison de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement prononcé ;
 
Sur l’indemnité pour procédure irrégulière
 
— condamner in solidum la société MBM Records et M. [U] à lui payer la somme de 1 813,30 euros à titre d’indemnité pour la procédure de licenciement irrégulière ;
 
Sur l’indemnité conventionnelle de licenciement
 
— condamner in solidum la société MBM Records et M. [U] à lui payer la somme de 9 633,20 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
 
Sur l’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés
 
— condamner in solidum la société MBM Records et M. [U] à lui payer la somme de 3 626,6 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 362,66 euros de congés payés y afférents ;
 
Sur le manque à gagner
 
— condamner in solidum la société MBM Records et M. [U] à lui payer 9 342 euros calculé sur la base de son cachet de 361 euros /jour x 27 représentations annulées ;
 
Sur l’indemnité due au titre du travail dissimulé
 
— condamner in solidum la société MBM Records et M. [U] à lui payer la somme de 10 879,80 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour l’infraction de travail dissimulé ;
 
En conséquence :
 
— ordonner à la société MBM Records et M. [U], la remise des documents légaux à M. [Z] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir
 
En tout état de cause :
 
— débouter la société MBM Records et M. [U] de toutes leurs demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de M. [Z] ;
 
— condamner in solidum la société MBM Records et M. [U] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
 
— se réserver la liquidation de l’astreinte.
 
Par dernières conclusions notifiées par le réseau prive et virtuel des avocats le 24 décembre 2021, M. [U] et demande à la cour de :
 
Sur la compétence du conseil de prud’hommes,
 
— confirmer le jugement du ler juin 202 en ce qu’il a décliné sa compétence matérielle pour statuer sur les demandes de M. [Z] en constatant que celui ci n’est pas lié par un contrat de travail avec M. [U] ;
 
En effet,
 
— dire et juger que M. [Z] ne justifie d’aucun indice d’une quelconque relation contractuelle et a fortiori de contrat de travail entre lui et M. [U] au cours de la période non prescrite précédant la saisine du conseil de prud’hommes ;
 
A titre subsidiaire, sur le fond,
 
— rejeter la demande d’évocation de M. [D] [Z].
 
En conséquence,
 
— renvoyer la présente affaire devant le conseil de prud’hommes ;
 
A titre plus subsidiaire, si par impossible, la cour décidait d’évoquer cette affaire sur le fond,
 
— juger qu’il n’existe aucun lien de subordination entre M. [Z] et M. [U] ;
 
— débouter M. [Z] de l’intégralité de ses demandes à l’égard de M. [U] ;
 
En toute hypothèse,
 
— condamner M. [Z] à payer une somme de 5 000 euros à M. [U] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
 
— Le condamner aux entiers dépens.
 
Par dernières conclusions notifiées par le réseau privé et virtuel des avocats le 14 mars 2022, la société MBM Records demande à la cour de :
 
A titre liminaire,
 
— prononcer la caducité de l’appel de M. [Z], pour non-respect du délai impératif de l’article 84 du code de procédure civile pour la saisine du 1er Président de la cour d’appel de Paris ;
 
A titre subsidiaire, si la cour estimait que la procédure d’appel de M. [Z] est régulière,
 
— confirmer le jugement du 1er juin 2021 en ce qu’il a constaté que M. [Z] n’est pas lié par un contrat de travail avec la société MBM Records et [B] [A] et en ce qu’il en a conclu à l’incompétence du conseil des prud’hommes pour statuer sur les demandes de M. [Z] à leur encontre ;
 
A titre encore plus subsidiaire, et si par impossible la Juridiction de céans s’estimait compétente,
 
— rejeter la demande d’évocation de M. [Z] ;
 
A titre très subsidiaire, en cas d’évocation,
 
— juger irrecevable M. [Z] en ses demandes à l’encontre de la Société MBM Records, comme étant prescrites, d’une part, et, d’autre part, pour défaut d’intérêt légitime à agir à son encontre, dès lors qu’elle n’allègue pas (étant dans l’impossibilité de l’établir) l’existence d’une situation de co-emploi de la Société MBM Records avec les sociétés de production de spectacles locales, et que celles-ci ne sont pas dans la cause au titre d’une quelconque demande de requalification en CDI des CDD d’usage conclus avec M. [Z] ;
 
A titre infiniment subsidiaire, sur le fond,
 
— dire et juger qu’aucun lien de subordination n’existe entre M. [Z] et la société MBM Records ;
 
En conséquence,
 
— débouter M. [Z] de l’intégralité de ses demandes à l’égard de la société MBM Records ;
 
En toute hypothèse,
 
— condamner M. [Z] à lui payer une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
 
— la condamner aux entiers dépens,
 
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties et au jugement pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
 
MOTIFS DE LA DÉCISION
 
Sur la compétence de la juridiction prud’homale
 
M. [Z] soutient qu’il était le musicien claviériste de M. [U] et qu’il l’a suivi, comme l’ensemble de l’orchestre, dans tous ses spectacles et tournées.
 
Il fait valoir que les articles L. 7121-3 du code du travail instituent une présomption simple de contrat de travail entre les organisateurs de spectacle et les salariés des activités musicales (musiciens et techniciens) dès qu’ils participent personnellement au spectacle.
 
M. [Z] fait valoir que la société MBM Records a été créé par M. [U] et M. [S] pour rester indépendant des sociétés de productions de disques et de spectacles et rappelle qu’il existe plus qu’un faisceau d’indice affermissant la présomption de salariat à savoir, sa participation aux répétitions, aux spectacles à l’Olympia, avec les captations audio et vidéo, et aux tournées en France et dans les pays francophones.
 
En réponse, M. [U] et la société MBM Records soutiennent que M. [Z] comme les autres appelants, les ont assignés sur des postulats complètement faux qui s’apparentent à de la diffamation lorsqu’il est indiqué qu’ils seraient des organisateurs de spectacles ‘occultes’. Les intimés font valoir que M. [Z] a signé des contrats de travail d’usage avec des producteurs locaux et pas avec eux, intimés, sauf pour un nombre restreinte de contrats pour des enregistrements en studio ou de vidéographie de certains spectacles en particulier les ‘Olympia’ de 2008 et 2014.
 
M. [U] et la société MBM Records indiquent que les plannings des tournées de 1989 à 2005 entre M. [Z] et le manager de M. [U] ( M. [C] [S]) et qu’à compter de 2006 les documents produits ne sont que des échanges entre celui-ci et les musiciens.
 
Les intimés soutiennent que M. [Z] ne recevait aucun ordre de M. [U] ni de la société MBM Records et que M. [S] n’intervient qu’en qualité d’assistant de production au bénéfice des producteurs locaux.
 
Sur ce,
 
L’article L. 7121-3 du code du travail, dans sa version applicable depuis le 1er mai 2008, dispose que ‘tout contrat par lequel une personne s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n’exerce pas l’activité qui fait l’objet de ce contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce’.
 
L’article L. 7121-4 du même code dans sa version applicable à compter du 1er mai 2008, dispose que ‘la présomption de l’existence d’un contrat de travail subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération, ainsi que la qualification donnée au contrat par les parties.
 
Cette présomption subsiste même s’il est prouvé que l’artiste conserve la liberté d’expression de son art, qu’il est propriétaire de tout ou partie du matériel utilisé ou qu’il emploie lui-même une ou plusieurs personnes pour le seconder, dès lors qu’il participe personnellement au spectacle’.
 
La présomption de salariat n’existe qu’entre les organisateurs de spectacle et les artistes y participant et il n’est pas exigé que le contrat conclu en vue de la production de l’artiste soit passé directement avec celui-ci, ni que la rémunération qu’il reçoit lui soit versée directement par l’entrepreneur de spectacle.
 
Cette présomption est aussi applicable quel que soit le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée au contrat par les parties.
 
Par ailleurs, seule la constitution entre un artiste et un organisateur de spectacle d’une société prévoyant un partage des bénéfices et des pertes, qui manifeste de la part de l’artiste de se comporter en co-entrepreneur, lui interdirait de bénéficier de la présomption de salariat.
 
En l’espèce il n’est pas contesté que M. [U] est artiste chanteur, connu sur son nom de scène de [B] [A], qu’il se produit dans des spectacles et réalise des enregistrements audio et vidéo nécessitant qu’il soit accompagné par des musiciens et des techniciens depuis de nombreuses années.
 
Il n’est pas non plus contesté que des musiciens, dont M. [Z], accompagnent M. [U] dans tous ses spectacles et ses enregistrements, agissant pendant ceux-ci sous ses directives, a minima artistiques.
 
Il n’est pas contesté que M. [U], comme les autres musiciens, n’est pas inscrit aux registres du commerce pour exercer les fonctions d’organisateurs de spectacles.
 
Par ailleurs, M. [U] a délégué à la société MBM Records, dont il est un des actionnaires la production de ses spectacles et disques et que son co associé, dans la société MBM Records, M. [S], est aussi l’assistant de production de ses spectacles.
 
De plus, il n’est pas contesté que les plannings des spectacles, depuis 1989, sont établis par M. [S] dont un grand nombre sont signés de la mention ‘P/O [B] [A]’ et qu’à compter de l’année 2006, ces plannings ont été envoyés à chaque musicien par M. [S], peu important que le chef d’orchestre ait été un relais pour la transmission de certains d’entre eux.
 
Ainsi, il existe une présomption de contrat de travail entre M. [Z], d’une part, et la société MBM Records, d’autre part.
 
Pour combattre cette présomption, la cour relève qu’il est avancé la signature de contrats de travail d’usage entre des organisateurs ‘locaux’ et M. [Z].
 
Or, étant rappelé qu’aucune des parties ne produit les contrats de travail d’usage concernés, la signature de ces contrats n’est pas contesté par M. [Z] pour l’ensemble des spectacles organisés tant en France qu’en francophonie.
 
Ainsi, au regard de contrats de travail produit pour d’autres musiciens et techniciens que les appelants, la cour constate que c’est une société domiciliée à [Localité 9], Arago SA organisatrice de spectacles, qui établit des contrats pour ceux à [Localité 13], [Localité 8], [Localité 14], [Localité 10], [Localité 12] et [Localité 6] et une société, spécialisée dans l’événementiel, domiciliée à [Localité 7] pour ceux de Bruxelles, peu important que plusieurs autres sociétés attestent, pour des faits prescrits que les recrutements de musiciens et techniciens se font sur les seules consignes de M. [S] agissant pour la société MBM Records.
 
A défaut de mise en cause de ces sociétés par les appelants, la signature des contrats de travail d’usage avec ces sociétés est suffisante pour renverser la présomption de contrat de travail existant entre M. [Z] et la société MBM, la cour confirmant le jugement du 1er juin 2021.
 
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
 
M. [D] [Z], succombant à l’instance supportera les dépens et sera condamné à payer à M. [U] et à la société MBM Records la somme de 1 000 euros, chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
 
PAR CES MOTIFS
 
La cour,
 
statuant par arrêt contradictoire ;
 
Confirme le jugement du conseil des prud’hommes du 1er juin 2021 en toutes ses dispositions ;
 
Condamne M. [D] [Z] aux entiers dépens ;
 
Condamne M. [D] [Z] à payer à M. [B] [U] et à la société MBM Records la somme de 1 000 euros, chacun, au titre de l’article 700, du code de procédure civile.
 
La Greffière, Le Président,
 

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