Présidentielles : forcer une chaîne à recevoir un candidat ?

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Présidentielles : forcer une chaîne à recevoir un candidat ?

Liberté des chaînes et principe d’équité

Un candidat à l’élection présidentielle,  non invité à un débat organisé par TF1, a saisi le Conseil d’Etat en vue d’obtenir son invitation forcée. Les juges suprêmes ont conforté la position du CSA à qui il n’appartient pas d’imposer à une chaîne la présence d’un candidat dans un programme particulier. Tout au plus, un courrier peut être adressé à la chaîne, pour faire état, des éventuelles difficultés que son choix était susceptible de soulever pour le respect du principe d’équité entre candidats.

Expression du pluralisme politique

Pour garantir le respect du caractère pluraliste de l’expression des courants de pensée et d’opinion, qui est une liberté fondamentale, en période électorale, il appartient au CSA, de veiller à ce que les services de radio et de télévision respectent le principe d’équité de traitement des candidats. En la matière, l’article 3 de la loi du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel, dans sa rédaction résultant de la loi organique du 25 avril 2016 pose, qu’à compter de la publication de la liste des candidats et jusqu’à la veille du début de la campagne, le CSA contrôle le respect de ce principe en ce qui concerne la reproduction et les commentaires des déclarations et écrits des candidats et la présentation de leur personne. Le CSA a fixé des conditions de programmation dans sa recommandation du 7 septembre 2016 relative à l’élection présidentielle.

Critères de contrôle du CSA

Pour accomplir sa mission,  le CSA tient compte i) De la représentativité des candidats, appréciée, en particulier, en fonction des résultats obtenus aux plus récentes élections par les candidats ou par les partis et groupements politiques qui les soutiennent et en fonction des indications de sondages d’opinion ; ii) De la contribution de chaque candidat à l’animation du débat électoral.

A ce titre, la recommandation du CSA distingue une première période, allant du 1er février 2017 jusqu’à la veille du jour de la publication au Journal officiel de la liste des candidats établie par le Conseil constitutionnel, et une seconde période, allant du jour de la publication au Journal officiel de la liste des candidats établie par le Conseil constitutionnel jusqu’à la veille de l’ouverture de la campagne électorale.   Selon cette recommandation, les services de radio et de télévision doivent veiller, pendant la première période, à ce que les candidats déclarés ou présumés et leurs soutiens bénéficient d’une présentation et d’un accès équitables à l’antenne et, pendant la seconde période, à ce que les candidats et leurs soutiens bénéficient d’une présentation et d’un accès équitables à l’antenne « dans des conditions de programmation comparables ». Sont regardées comme des conditions comparables l’accès à l’antenne au cours d’une même tranche horaire au sein d’une même catégorie d’émissions, classées en émissions d’information et autres émissions.

Il appartient ainsi au CSA, au vu des recensements hebdomadaires des temps de parole et d’antenne des candidats, des partis et groupements politiques et de leurs soutiens, de veiller au respect du principe d’équité, au cours de chacune des deux périodes mentionnées ci-dessus et selon leur régime propre. Il lui incombe, à ce titre, d’adresser en temps utile des recommandations, des mises en garde, voire, en application des dispositions des articles 42 et 48-1 de la loi du 30 septembre 1986, des mises en demeure, lorsqu’il apparaît, eu égard notamment aux déséquilibres déjà constatés et aux projets annoncés par les chaînes de radio et de télévision, que ce principe ne pourra pas être respecté pendant la période au cours de laquelle son respect doit être apprécié.

Liberté éditoriale des chaînes

L’exercice des pouvoirs du CSA doit cependant être concilié avec le respect de la liberté de la communication audiovisuelle et en particulier, aucune disposition ne confère au CSA le pouvoir de se substituer aux services de communication audiovisuelle dans la définition et la mise en oeuvre de leur politique éditoriale.

En l‘espèce, compte tenu tant de la représentativité du candidat, qui a été appréciée au regard des résultats que son parti et que lui-même ont obtenus aux plus récentes élections et des indications de sondages d’opinion récents, de sa contribution au débat électoral, il ne résultait pas de l’instruction que le temps de parole et le temps d’antenne dont il a disposé traduisaient un déséquilibre incompatible avec le respect du principe d’équité.

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