Madame [O] [L] et Monsieur [X] [L] ont assigné la SARL RENOVATION PEI et la SA QBE EUROPE SA/NV devant le Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, en référé, pour demander la nomination d’un expert chargé d’examiner des désordres allégués dans des travaux de construction. L’expert devra recueillir des documents, se rendre sur les lieux, établir un historique des travaux, et évaluer les désordres, leur cause, leurs conséquences, ainsi que les moyens de remédier à ces problèmes. Les époux [L] souhaitent également être autorisés à réaliser des travaux urgents après le passage de l’expert, à leurs frais. Lors de l’audience du 20 juin 2024, la SARL RENOVATION PEI et la SA QBE EUROPE SA/NV n’étaient pas présentes. Le juge des référés a annoncé que la décision serait rendue le 8 août 2024, avec une prorogation jusqu’à la mise à disposition au greffe. Pour plus de détails, il est recommandé de consulter l’assignation et les conclusions des parties.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00222 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GWHM
NAC : 56Z
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 29 Août 2024
DEMANDEURS
Mme [O] [L]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Audrey BOUVIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [X] [L]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Audrey BOUVIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSES
S.A. QBE EUROPE SA/NV Prise es qualité d’assureur responsabilité décennale de la société RENOVATION PEI, en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège social en cette qualité
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 7]
S.A. QBE EUROPE SA/NV Prise es qualité d’assureur responsabilité civile de la société RENOVATION PEI, en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège social en cette qualité
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 7]
S.A.R.L. RENOVATION PEI prise en la personne de son représentant légal en exercice, pris en cette qualité au siège social
[Adresse 6]
[Localité 8]
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Emmanuelle WACONGNE
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 20 Juin 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 29 Août 2024 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Emmanuelle WACONGNE, Présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître BOUVIER délivrée le :
Copie certifiée conforme au service expertise délivrée le :
Par acte de commissaire de justice en date du 29 avril et 13 mai 2024, Madame [O] [L] et Monsieur [X] [L] ont fait assigner ainsi que la SARL RENOVATION PEI, ainsi que la SA QBE EUROPE SA/NV, prise es qualité d’assureur responsabilité décennale de la société RENOVATION PEI et es qualité d’assureur responsabilité civile de la société RENOVATION PEI par devant le Président du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir :
NOMMER tel expert qu’il appartiendra avec pour mission de :Se faire remettre par les parties tout document utile à sa mission, se rendre sur les lieux, les parties préalablement convoquées, dresser un historique de la construction, en précisant en particulier les dates de commencement et d’achèvement des travaux,Fournir tout élément relatif à la date de réception des travaux, et le cas échéant, à la levée des réserves signalées par le maître de l’ouvrage,Dire si les désordres allégués, visés dans l’expertise amiable réalisée par le cabinet EUREXO, existent, le cas échéant les décrire, en indiquer la cause et leurs conséquences, et préciser les moyens propres à y remédier, avec indication de leur coût et de leur durée,Donner tout élément technique et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie au fond, de se prononcer sur les responsabilités encourues, et les préjudices de toute nature subis par le maître de l’ouvrage.DIRE que les époux [L] seront autorisés à effectuer, dès après le premier passage de l’expert, tous travaux considérés comme urgents par ce dernier, et ce à leurs frais avancés pour compte de qui il appartiendra.STATUER ce que de droit au provisoire sur les dépens.
Lors de l’audience du 20 juin 2024, bien que régulièrement assignés par acte de commissaire de justice remis à personne morale et déposé en l’étude, le 29 avril et 13 mai 2024, la SARL RENOVATION PEI, ainsi que la SA QBE EUROPE SA/NV, prise es qualité d’assureur responsabilité décennale de la société RENOVATION PEI et es qualité d’assureur responsabilité civile de la société RENOVATION PEI n’était ni présentes, ni représentées.
Le juge des référés a indiqué que la décision serait prononcée le 8 août 2024, prorogée à ce jour par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se référer à l’assignation et aux conclusions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Conformément aux dispositions de l’article 145 du Code de Procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures d’instruction légalement admissibles.
Ce texte ne subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction qu’à la démonstration d’un intérêt légitime à établir ou préserver une preuve en vue d’un litige éventuel sans qu’il ait à se prononcer sur les chances de succès de la procédure dont le juge du fond pourrait éventuellement être saisi.
Le demandeur à la mesure n’est pas tenu de démontrer l’existence de faits qu’il invoque puisque cette mesure est justement destinée à les établir. Il doit simplement justifier d’éléments rendant crédibles ses allégations.
Il n’est pas davantage tenu de caractériser la légitimité de la mesure au regard des différents fondements juridiques de l’action en vue de laquelle la mesure est sollicitée.
En l’espèce, les pièces versées au dossier attestent des désordres allégués, notamment le rapport d’expertise non contradictoire en date du 12 décembre 2022, ains que les échanges courriels entre les parties, sans qu’il ne soit toutefois possible d’en déterminer l’origine.
Madame [O] [L] et Monsieur [X] [L] peuvent ainsi prétendre à ce qu’un expert soit judiciairement commis, afin de pouvoir ultérieurement disposer des éléments d’information de nature à l’éclairer sur l’opportunité d’une action le cas échéant diligentée au fond.
Les termes de la mission seront précisés au présent dispositif, étant précisé que les missions qui ne relèvent pas de la compétence de l’expert judicaire mais d’un raisonnement juridique et une analyse du juge du fond, seront écartées.
La demanderesse conservera la charge de consignation des honoraires de l’expert.
Sur les dépens
Dans l’attente des conclusions de l’expertise présentement ordonnée, il convient de réserver les dépens ainsi que les frais irrépétibles.
Nous Emmanuelle Wacongne, Présidente, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort et en matière de référé,
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
COMMETTONS pour y procéder :
M. [K] [F] [R]
[Adresse 5]
[XXXXXXXX01] / [XXXXXXXX02]
[Courriel 10]
Avec pour mission de :
Se faire remettre par les parties tout document utile à sa mission, se rendre sur les lieux, les parties préalablement convoquées, dresser un historique de la construction, en précisant en particulier les dates de commencement et d’achèvement des travaux,Fournir tout élément de nature à déterminer la date de réception des travaux, et le cas échéant, à la levée des réserves signalées par le maître de l’ouvrage,Dire si les désordres allégués, visés dans l’expertise amiable réalisée par le cabinet EUREXO, existent, le cas échéant les décrire, en indiquer la cause et leurs conséquences, et préciser les moyens propres à y remédier, avec indication de leur coût et de leur durée,Donner tout élément technique et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie au fond, de se prononcer sur les responsabilités encourues, et les préjudices de toute nature subis par le maître de l’ouvrage.Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables, Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas, d’en aviser le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de la Réunion,Faire toutes opérations utiles au règlement du litige.
DISONS que l’Expert effectuera sa mission dans le respect du principe de contradiction et prendra en compte dans son avis, conformément aux dispositions de l’article 276 du Code de Procédure Civile, les observations qui lui seront éventuellement faites dans le délai qu’il aura imparti, au vu d’une synthèse des constatations, opérations et de ses orientations ;
DISONS que l’expert commis pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, sous réserve d’en aviser le Juge chargé du contrôle des expertises; qu’il devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer rapport de ses opérations avec son avis dans un délai de SIX MOIS à compter du jour où il aura été saisi de sa mission par le greffe, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle sur demande de l’expert ;
Plus spécialement, rappelons à l’expert :
– qu’il devra annexer à son rapport les documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ;
– qu’il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu’en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord ;
– qu’il devra remplir personnellement sa mission, et informer les parties du résultat de ses opérations et de l’avis qu’il entend exprimer ; qu’à cette fin il leur remettra au cours d’une ultime réunion d’expertise ou leur adressera une note de synthèse en les invitant à lui présenter leurs observations écrites dans un délai de 30 jours ; qu’il répondra à ces observations dans son rapport définitif en apportant, à chacune d’elles, la réponse appropriée en la motivant ;
DISONS que Madame [O] [L] et Monsieur [X] [L] devra consigner entre les mains du Régisseur d’Avances et de Recettes de ce Tribunal la somme de 3 000 €, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, avant le 10 octobre 2024, faute de quoi la désignation du technicien sera caduque ;
DISONS que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au magistrat chargé du contrôle des expertises et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, au besoin, la consignation d’une provision complémentaire ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera remplacé sur simple ordonnance ;
DISONS que la mesure d’expertise sera effectuée sous l’autorité du magistrat chargé du contrôle des expertises ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RESERVONS les dépens ainsi que les frais irrépétibles ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT