Le syndicat des copropriétaires de l’adresse 12, représenté par le syndic CITYA, a assigné la société ETANCHEITE PEINTURE COUVERTURE et la SODEXI INGENIERIE TECHNIQUE devant le Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion. L’objectif de cette assignation est de demander une expertise judiciaire concernant des travaux de ravalement de façade réalisés par la société ETANCHEITE PEINTURE COUVERTURE. L’expertise doit établir la chronologie des travaux, identifier d’éventuelles malfaçons et déterminer les responsabilités, ainsi que les coûts et la durée des travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés. En défense, la SODEXI conteste la demande d’expertise et demande la condamnation du syndicat aux dépens. Lors de l’audience, la société ETANCHEITE PEINTURE COUVERTURE ne s’est pas présentée. La décision du juge des référés sera rendue le 29 août 2024.
|
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00124 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GUNX
NAC : 56Z
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 29 Août 2024
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] représentée par son syndic en exercice CITYA [Localité 8], SARL au capital de 126.600 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Saint-Denis sous le numéro 524 247 053, ayant son siège social sis [Adresse 6], [Localité 8], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSES
S.A.R.L. SODEXI INGENIERIE TECHNIQUE La société SODEXI INGENIERIE TECHNIQUE, SARL au capital de 100 000 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 399 645 050, sis au [Adresse 3], [Localité 10], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Rep/assistant : Maître Laurent PAYEN de la SELARL PAYEN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.S. ETANCHEITE PEINTURE COUVERTURE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 10]
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Emmanuelle WACONGNE
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 08 Août 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 29 Août 2024 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Emmanuelle WACONGNE, Présidente, assisté de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître BESSUDO et Maître PAYEN délivrée le :
Copie certifiée conforme au service expertise délivrée le :
Par acte de commissaire de justice en date du 14 et 18 mars 2024, Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] représentée par son syndic en exercice CITYA [Localité 8] a fait assigner La société ETANCHEITE PEINTURE COUVERTURE ainsi que La SODEXI INGENIERIE TECHNIQUE par devant le Président du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir :
ORDONNER une expertise judiciaire ;DESIGNER tel Expert qu’il apparaîtra opportun de nommer, et ce avec la faculté de s’adjoindre les soins d’un sapiteur dont la spécialité serait éventuellement distincte de la sienne avec mission pour de :Se rendre sur les lieux situés [Adresse 12] sise [Adresse 5] à [Localité 8] ; Établir la chronologie des étapes des travaux de ravalement de façade et travaux de réfection divers réalisés par la société ETANCHEITE PEINTURE COUVERTURE suivant devis accepté du 4 août 2020 en précisant très exactement la teneur des travaux entrepris ;
déterminer l’existence des malfaçons, désordres, non-conformités, non-réalisations relativement aux travaux réalisés par la société ETANCHEITE PEINTURE COUVERTURE invoqués dans la liste des réserves établie par la société SODEXI et dans les procès-verbaux de constat d’huissier des 3 et 29 juin 2023, et le cas échéant dans des documents postérieurs ; les examiner, les décrire et préciser leurs nature, date d’apparition et importance ; en rechercher les causes et origines et préciser à qui ils sont imputables et dans quelles circonstances et proportions ; indiquer si ces désordres proviennent d’un vice de conception, d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art ou d’une exécution défectueuse;
fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités et les parts de responsabilité encourues (en pourcentages);
décrire le principe des travaux nécessaires à la reprise pérenne des désordres et donner son avis sur leur coût, si possible à l’aide de devis présentés par les parties, ainsi que leur durée normalement prévisible;
analyser les préjudices invoqués et rassembler les éléments propres à en établir le montant;fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige ;
s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part au moins un mois auparavant de sa note de synthèse qui devra comporter son chiffrage des travaux de reprise et de réfection ;Dire que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il nous en fera rapport ; Si des travaux urgents étaient préconisés par l’Expert désigné,AUTORISER d’ores et déjà le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l’expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise.Vu l’article 696 du Code de procédure civile,RESERVER les dépens.
En défense, dans leurs dernières écritures communiquées par voie de RPVA, La SODEXI INGENIERIE TECHNIQUE sollicite au juge des référés de bien vouloir :
DONNER ACTE à notre concluante la société SODEXI de ses plus expresses protestations et réserves quant à la demande d’expertise sollicitéeCONDAMNER Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] représentée par son syndic en exercice CITYA [Localité 8] aux entiers dépens.
Lors de l’audience du 8 août 2024, bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice déposé en étude le 14 mars 2024, la société ETANCHEITE PEINTURE COUVERTURE n’était ni présente, ni représentée.
Le juge des référés a indiqué que la décision serait prononcée le 29 août 2024, par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se référer à l’assignation et aux conclusions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Conformément aux dispositions de l’article 145 du Code de Procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures d’instruction légalement admissibles.
Ce texte ne subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction qu’à la démonstration d’un intérêt légitime à établir ou préserver une preuve en vue d’un litige éventuel sans qu’il ait à se prononcer sur les chances de succès de la procédure dont le juge du fond pourrait éventuellement être saisi.
Le demandeur à la mesure n’est pas tenu de démontrer l’existence de faits qu’il invoque puisque cette mesure est justement destinée à les établir. Il doit simplement justifier d’éléments rendant crédibles ses allégations.
Il n’est pas davantage tenu de caractériser la légitimité de la mesure au regard des différents fondements juridiques de l’action en vue de laquelle la mesure est sollicitée.
En l’espèce, les parties présentes aux débats s’entendent sur la nécessité de la mesure d’instruction sollicitée, étant précisé que les pièces versées au dossier, notamment, les constats d’huissier datant du 3 et 29 juin 2023 attestent des désordres allégués, sans qu’il ne soit toutefois possible d’en déterminer l’origine.
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] représentée par son syndic en exercice CITYA [Localité 8] peut ainsi prétendre à ce qu’un expert soit judiciairement commis, afin de pouvoir ultérieurement disposer des éléments d’information de nature à l’éclairer sur l’opportunité d’une action le cas échéant diligentée au fond.
Les termes de la mission seront précisés au présent dispositif, étant précisé que les missions qui ne relèvent pas de la compétence de l’expert judicaire mais d’un raisonnement juridique et une analyse du juge du fond, seront écartées.
La demanderesse conservera la charge de consignation des honoraires de l’expert.
Sur les dépens
Dans l’attente des conclusions de l’expertise présentement ordonnée, il convient de réserver les dépens.
Nous Emmanuelle Wacongne, Présidente, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort et en matière de référé,
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
DECLARONS la demande de condamnation de la SARL SUN7 à verser à Madame [D] [O] une provision d’un montant de 1,250 euros sans objet ;
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
COMMETTONS pour y procéder :
M. [F] [C] [E]
[Adresse 4] – [Localité 9]
[XXXXXXXX01] / [XXXXXXXX02]
[Courriel 11]
Avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux situés [Adresse 12] sise [Adresse 5] à [Localité 8] ; Établir la chronologie des étapes des travaux de ravalement de façade et travaux de réfection divers réalisés par la société ETANCHEITE PEINTURE COUVERTURE suivant devis accepté du 4 août 2020 ; Déterminer l’existence d’éventuelles malfaçons, désordres, non-conformités, non-réalisations relativement aux travaux réalisés par la société ETANCHEITE PEINTURE COUVERTURE invoqués dans la liste des réserves établie par la société SODEXI et dans les procès-verbaux de constat d’huissier des 3 et 29 juin 2023, et le cas échéant dans des documents postérieurs ; Les examiner, les décrire et préciser leurs nature, date d’apparition et importance ; En rechercher les causes et origines et préciser à qui ils sont imputables et dans quelles circonstances et proportions ;Indiquer si ces désordres proviennent d’un vice de conception, d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art ou d’une exécution défectueuse ;Fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités et les parts de responsabilité encourues ;Décrire le principe des travaux nécessaires à la reprise pérenne des désordres et donner son avis sur leur coût, si possible à l’aide de devis présentés par les parties, ainsi que leur durée normalement prévisible ;Analyser les préjudices invoqués et rassembler les éléments propres à en établir le montant ; Donner son avis technique sur les travaux d’urgence à effectuer le cas échéant, Décrire poste par poste les travaux nécessaires pour remédier aux désordres,Déterminer le coût et la durée de tous les travaux nécessaires pour remédier aux désordres de manière générale, Si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au juge chargé du contrôle des expertises, Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, autorisons le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] représentée par son syndic en exercice CITYA [Localité 8] à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l’expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise.Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables, Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas, d’en aviser le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de la Réunion,Faire toutes opérations utiles au règlement du litige.
DISONS que l’Expert effectuera sa mission dans le respect du principe de contradiction et prendra en compte dans son avis, conformément aux dispositions de l’article 276 du Code de Procédure Civile, les observations qui lui seront éventuellement faites dans le délai qu’il aura imparti, au vu d’une synthèse des constatations, opérations et de ses orientations ;
DISONS que l’expert commis pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, sous réserve d’en aviser le Juge chargé du contrôle des expertises; qu’il devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer rapport de ses opérations avec son avis dans un délai de SIX MOIS à compter du jour où il aura été saisi de sa mission par le greffe, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle sur demande de l’expert ;
Plus spécialement, rappelons à l’expert :
– qu’il devra annexer à son rapport les documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ;
– qu’il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu’en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord ;
– qu’il devra remplir personnellement sa mission, et informer les parties du résultat de ses opérations et de l’avis qu’il entend exprimer ; qu’à cette fin il leur remettra au cours d’une ultime réunion d’expertise ou leur adressera une note de synthèse en les invitant à lui présenter leurs observations écrites dans un délai de 30 jours ; qu’il répondra à ces observations dans son rapport définitif en apportant, à chacune d’elles, la réponse appropriée en la motivant ;
DISONS que Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] représentée par son syndic en exercice CITYA [Localité 8] devra consigner entre les mains du Régisseur d’Avances et de Recettes de ce Tribunal la somme de 3 000 €, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, avant le 10 octobre 2024, faute de quoi la désignation du technicien sera caduque ;
DISONS que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au magistrat chargé du contrôle des expertises et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, au besoin, la consignation d’une provision complémentaire ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera remplacé sur simple ordonnance ;
DISONS que la mesure d’expertise sera effectuée sous l’autorité du magistrat chargé du contrôle des expertises ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RESERVONS les dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT