Présentateur : 9 février 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 20-19.422

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Présentateur : 9 février 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 20-19.422

COMM

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 février 2022

Cassation partielle

M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 112 F-D

Pourvoi n° Z 20-19.422

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 FÉVRIER 2022

1°/ la société Le Temps des tartines, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ M. [Y] [C], domicilié [Adresse 1], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Le Temps des tartines,

3°/ la société de [Localité 5], société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], agissant en qualité d’administrateur judiciaire de la société Le Temps des tartines,

ont formé le pourvoi n° Z 20-19.422 contre l’arrêt n° RG 17/19581 rendu le 13 février 2020 et l’arrêt rectificatif n° RG 20/02510 rendu le 28 mai 2020 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 3-3), dans le litige les opposant à la société Caisse d’épargne Cépac, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Le Temps des Tartines, de M. [C], ès qualités, et de la société de [Localité 5], ès qualités, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Caisse d’épargne Cépac, après débats en l’audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 février 2020, rectifié le 28 mai 2020), la société Caisse d’épargne et de prévoyance Provence-Alpes-Corse (la banque) a, le 22 mars 2012, consenti à la société Le Temps des tartines un prêt d’un montant de 220 000 euros destiné à l’acquisition d’un fonds de commerce. Le remboursement de ce prêt a été garanti par un nantissement sur le dit fonds et divers cautionnements.

2. Les 11 et 12 juin 2015, la banque a assigné la société Le Temps des tartines et ses cautions en paiement, notamment, des sommes dues au titre de ce prêt, dont elle avait préalablement prononcé la déchéance du terme. La société Le Temps des tartines a contesté les sommes réclamées et a recherché reconventionnellement la responsabilité de la banque pour rupture abusive d’un concours bancaire.

3. Le 25 octobre 2018, la société Le Temps des tartines a été mise en redressement judiciaire. M. [C] et la société de [Localité 5] ont été désignés respectivement mandataire et administrateur judiciaires.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

5. Les sociétés Le Temps des tartines, de [Localité 5], ès qualités, et M. [C], ès qualités, reprochent à l’arrêt de fixer la créance de la banque au passif de la société Le Temps des tartines à titre privilégié au titre du prêt à la somme de 200 616,75 euros outre intérêts au taux contractuel à compter du 25 octobre 2018, alors « que les sociétés Le Temps des tartines et de [Localité 5], cette dernière ès qualités, et M. [C], ès qualités, contestaient le montant, soit 200 616,75 euros, auquel la banque entendait voir fixer sa créance à titre chirographaire à son passif, en indiquant que cette somme comportait, à hauteur de près de 42 000 euros, des intérêts calculés au taux de 37,62 %, c’est-à-dire un taux qui ne correspondait à aucun document contractuel, le prêt contracté par la société Le Temps des tartines l’ayant été au taux de 4,62 % ; qu’en laissant sans réponse ce moyen opérant, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile. »

 


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