Présentateur : 9 février 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 20-19.405

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Présentateur : 9 février 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 20-19.405

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 février 2022

Cassation partielle

M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 111 F-D

Pourvoi n° F 20-19.405

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 FÉVRIER 2022

1°/ M. [T] [B], domicilié [Adresse 3],

2°/ la société FJ Arts, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

3°/ la société Les Arts, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

4°/ M. [V] [P], domicilié [Adresse 1], agissant en qualité de mandataire judiciaire des sociétés FJ Arts et Les Arts,

5°/ la société de Saint-Rapt-Bertholet, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], agissant en qualité d’administrateur judiciaire des sociétés FJ Arts et Les Arts,

ont formé le pourvoi n° F 20-19.405 contre l’arrêt rendu le 13 février 2020 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 3-3), dans le litige les opposant à la société Caisse d’épargne Cépac, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [B], des sociétés FJ Arts et Les Arts, de M. [P], ès qualités, et de la société de Saint-Rapt-Bertholet, ès qualités, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Caisse d’épargne Cépac, après débats en l’audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 février 2020), la société Caisse d’épargne et de prévoyance Provence-Alpes-Corse (la banque) a, le 7 juillet 2010, consenti à la société FJ Arts un prêt destiné à l’acquisition d’un fonds de commerce. Le remboursement de ce prêt a été garanti par un nantissement sur ledit fonds, la caution solidaire de la société Les Arts et le cautionnement solidaire de M. [B].

2. Le 12 juin 2015, la banque a assigné les sociétés FJ Arts, Les Arts et M. [B] en paiement, notamment, des sommes dues au titre de ce prêt, dont elle avait préalablement prononcé la déchéance du terme. La société Les Arts lui a opposé la déchéance du droit aux intérêts pour manquement à son obligation d’information annuelle et au premier incident de paiement à l’égard de la caution.

3. Le 25 octobre 2018, la société Les Arts a été mise en redressement judiciaire. M. [P] et la société de Saint-Rapt-Bertholet ont été désignés respectivement mandataire et administrateur judiciaires.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

5. La société Les Arts fait grief à l’arrêt de fixer la créance de la banque à son passif, en sa qualité de caution, à titre chirographaire, à la somme de 152 761,52 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 25 octobre 2018, alors « que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu’en l’espèce, pour dire que la banque était déchue du droit à intérêts vis-à-vis des cautions, les sociétés FJ Arts et Les Arts soutenaient que « la banque ne justifie pas avoir respecté son obligation d’information annuelle ni son obligation d‘information dès le premier incident à l’égard de la caution en contravention avec les articles L. 313-22 du code monétaire et financier et L. 341-6 du code de la consommation » ; qu’en relevant, pour fixer la créance de la banque au passif de la société Les Arts à un certain montant comportant des intérêts, que les sociétés FJ Arts et Les Arts visaient le seul article L. 341-6 du code de la consommation qui ne s’applique pas à une caution personne morale, la cour d’appel, qui a dénaturé les termes du litige, a violé l’article 4 du code de procédure civile. »

 


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