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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit octobre deux mille deux, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET et les observations de la société civile professionnelle Le GRIEL et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
– L’association FRONT NATIONAL, partie civile,
contre l’arrêt de la cour d’appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 25 octobre 2001, qui l’a déboutée de ses demandes après relaxe de Claude X… et de Marc Y… des chefs de diffamation publique envers un particulier ;
Vu l’article 21 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29 de la loi du 29 juillet 1881 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
“en ce que l’arrêt infirmatif attaqué a déclaré Claude X… et Marc Y… non coupables du délit de diffamation publique envers un particulier ;
“aux motifs que “les pièces du dossier, les débats et la consultation de l’enregistrement conduisent la Cour à formuler les observations suivantes :
– le propos liminaire de Claude X… concernant la présence à la fin du cortège du Front National de quelques étudiants portant “drapeaux noirs et croix celtiques” et criant “Europe d’abord, blanche toujours” a pour objet de souligner la faible mobilisation des militants et sympathisants du Front National ; tel qu’il est formulé, il conduit à penser que ces étudiants, présentés comme ultranationalistes, n’appartiennent pas au Front National (“… ils venaient grossir les rangs du Front National de Jean-Marie Z…”) et sont venus se joindre spontanément à la célébration du 1er mai ;
il laisse planer la plus totale incertitude sur le point de savoir si l’initiative de ces étudiants a reçu l’approbation ou la désapprobation des responsables du Front National ;
– le plan très bref au cours duquel on aperçoit neuf jeunes ultranationalistes devant la statue de Jeanne d’Arc qui lèvent les bras et qui scandent des slogans n’est pas significatif ; en premier lieu, il est visible que ces jeunes sont immobiles, alors que le plan qui suit présente le cortège du Front National en mouvement ; le téléspectateur est donc enclin à penser que ces jeunes ne faisaient pas partie du cortège du Front National ; en second lieu, il sont peu nombreux (neuf) et manifestement isolés dans la rue, ce qui accentue l’impression que ces jeunes se tenaient à l’écart du défilé” ;
“”que la Cour ne partage pas l’analyse du tribunal sur le caractère diffamatoire de la séquence”, qu’ “on ne saurait inférer des propos de Claude X… ni du reportage que le Front National a délibérément intégré dans son cortège des éléments ultranationalites professant des thèses racistes” et que “les deux seules idées qui se dégagent nettement de la séquence sont celles qui ont été exposées plus haut, à savoir le recul du Front National et de l’extrême-droite et les convergences entre le Front National et son rival le MNR” ;
“alors que, pour introduire le reportage, le présentateur, Claude X…, indique que des étudiants arborant drapeaux noirs et croix celtiques et criant “Europe d’abord, blanche toujours” manifestaient “à la fin du cortège du Front National ” et “venaient grossir les rangs du Front National ” qui “en avait bien besoin”, que le reportage montre ensuite des images de jeunes gens masqués, bras tendus, porteurs de drapeaux noirs frappés de la croix celtique, accompagnées de commentaires sur le défilé du Front National et immédiatement suivies d’images de ce défilé, qu’il est ainsi clairement imputé au Front National d’avoir admis dans son défilé la présence de personnes appartenant à un groupuscule violent et raciste s’inspirant du nazisme (alors qu’il est établi qu’en réalité, ces personnes défilaient séparément et étaient même tenues à bonne distance du cortège du Front National par le service d’ordre de ce parti et par la police), que cette imputation d’un fait précis porte incontestablement atteinte à l’honneur et à la considération du Front National et que, dès lors, le délit de diffamation est constitué” ;
Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s’assurer que la cour d’appel, par des motifs exempts d’insuffisance ou de contradiction et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a exactement apprécié le sens et la portée des propos litigieux et a, à bon droit, estimé qu’ils ne caractérisaient pas une diffamation ;
D’où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L.131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;