AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Catherine X… France « CM France », dont le siège social est … (8e),
en cassation d’un arrêt rendu le 31 mai 1991 par la cour d’appel de Paris (25e chambre, section B), au profit de la société VPF Concept, dont le siège est … (4e),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 6 avril 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Catherine X… France, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 31 mai 1991) que la société VPF Concept (société VPF) a effectué pour la société Catherine X…, devenue Catherine X… France (CM) des prestations publicitaires, pour la promotion d’ensembles immobiliers à Lacanau, Deauville et Port Leucate lesquelles n’ont pas été réglées ; qu’elle l’a assignée en paiement ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Catherine X… fait grief à l’arrêt de l’avoir condamnée à payer à la société VPF la somme principale de 57 883,43 francs avec intérêts, montant de factures afférentes à des travaux de publicité dans un programme immobilier dénommé « Hameau de l’Eyrette » à Lacanau, alors, selon le pourvoi, d’une part, que l’arrêt a méconnu l’effet relatif à la convention du 20 décembre 1985 dont il constate qu’elle n’a pas été signée qu’entre Scandia, en sa qualité de maître de l’ouvrage et Pierocéan, en sa qualité de maître de l’ouvrage délégué, si bien que la clause relative aux frais de publicité ne relevait d’aucun engagement contractuel de la société CM, ce que Scandia avait au reste reconnu en prenant en charge les frais de publicité y compris ceux afférents aux factures litigieuses ; que l’arrêt a donc violé les articles 1134 et 1165 du Code civil ; alors, d’autre part, que si, eu égard à l’effet relatif des conventions, les contrats en question et leurs modifications et résiliations étaient « en soi » inopposables à la VPF, il n’en demeurait pas moins que l’arrêt aurait dû rechercher si le fait, rappelé aux conclusions, que ce publiciste était le fournisseur habituel de travaux publicitaires dans les opérations de constructions auxquelles la société CM participait en sa qualité de mandataire du maître de l’ouvrage ou du promoteur, n’était pas de nature à établir qu’il connaissait nécessairement cette qualité de mandataire, ainsi qu’il résultait de surcroît de ses facturations au nom de la société Scandia, maître de l’ouvrage ;
que l’arrêt est donc entâché d’un défaut de base légale par
violation des articles 1134 et 1984 et suivants du Code civil ;
Mais attendu, d’une part, que dans ses conclusions d’appel, la société Catherine X… avait seulement soutenu que si aux termes du contrat de commercialisation du 20 décembre 1985 et du contrat de vente du 25 novembre 1985, les frais de publicité étaient à sa charge, ceux-ci ne l’étaient plus à compter de février 1986 date de la notification des modifications contractuelles ; que le moyen qui contredit l’argumentation soulevée devant les juges du fond est irrecevable ;
Attendu, d’autre part, qu’il ne résulte, ni des conclusions, ni de l’arrêt que la société Catherine X… ait prétendu pour le paiement de la somme de 57 883,43 francs que sa qualité de mandataire était connue de la société VPF fournisseur habituel des travaux publicitaires dans les opérations de constructions auxquelles la société Catherine X… participait ; que la cour d’appel n’avait donc pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ;
D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que la société Catherine X… fait grief à l’arrêt de l’avoir condamnée à payer à la société VPF la somme principale de 19 539,43 francs avec intérêts, montant de factures afférentes à des travaux de publicité dans un programme immobilier à Deauville, alors, selon le pourvoi, d’une part, que l’arrêt a méconnu la loi du contrat de mandat du 20 mars 1986 qui, en précisant à l’article 6 sur la mission de commercialisation du mandataire, « que la publicité relative à l’opération sera prise en charge par le maître de l’ouvrage qui s’engage à y consacrer au moins l’équivalent de 5 % du chiffre d’affaires de l’opération », que « le budget de publicité sera géré » en commun « avec l’obligation de tenir informé le maître de l’ouvrage des engagements publicitaires faits en son nom et pour son compte », et que la mission détaillée du
mandataire n’inclut pas le règlement des factures de publicité, a nécessairement exclu de son objet un tel règlement à la charge du mandataire ; que l’arrêt a donc violé les articles 1134 et 1984 du Code civil ; alors, d’autre part, que l’arrêt ne pouvait sans contradiction, tout à la fois faire jouer au profit de VPF une interprétation dénaturante du contrat du 20 mars 1986 et déclarer ce contrat inopposable à VPF ; que cette contradiction reposant sur une situation juridique constitue un défaut de base légale par violation des articles 1134 et 1165 du Code civil ; alors, enfin, qu’en tout état de cause, l’arrêt aurait dû rechercher si le fait, rappelé aux conclusions, que le publiciste était le fournisseur habituel de travaux publicitaires dans les opérations de construction auxquelles la société CM participait en qualité de mandataire du maître de l’ouvrage, n’était pas de nature à établir qu’il connaissait nécessairement cette qualité de mandataire, ainsi qu’il résultait de surcroît de ses facturations rectifiées au nom de la SCI le Savigné maître de l’ouvrage ; que l’arrêt est donc entâché d’un défaut de base légale par violation des articles 1134 et 1984 et suivants du Code civil ;
Mais, attendu qu’en retenant que le contrat du 20 mars 1986 confiait à la société Catherine X… la gestion du budget global de publicité, et en décidant que la gestion d’un budget comporte le
paiement des factures relatives à son objet, la cour d’appel n’a pas méconnu la loi du contrat ; qu’il n’est pas contradictoire d’analyser le contenu de la convention du 20 mars 1986 sur la gestion d’un budget de publicité et ensuite d’apprécier sa portée vis-à-vis d’un tiers ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société Catherine X… fait grief à l’arrêt de l’avoir condamnée à payer à la société VPF la somme principale de 6 404,40 francs avec intérêts, montant des factures afférentes aux programmes Leucate ruissan, Canet, alors, selon le pourvoi, que la seule présentation de factures qui sont aussitôt contestées, est inopérante à établir la cause de l’engagement qui doit donc être prouvée par le présentateur sous forme de justificatifs ; que l’arrêt a donc violé les articles 1134 et 1315 du Code civil ;