Présentateur : 7 mars 2000 Cour de cassation Pourvoi n° 99-86.646

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Présentateur : 7 mars 2000 Cour de cassation Pourvoi n° 99-86.646

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mars deux mille, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

– X…Xavier,

contre l’arrêt de la cour d’appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 7 octobre 1999, qui, pour diffamation publique, l’a condamné à 10 000 francs d’amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4 du Code pénal, 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, 29, alinéa 1, et 32, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1981, 6. 1 et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

 » en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Xavier X…coupable de diffamation publique envers un particulier ;

 » aux motifs que les propos tenus par Michel Z…dans une séquence de l’émission  » Envoyé Spécial  » intitulée  » l’argent du Crédit Lyonnais  » diffusée par France 2, le 11 décembre 1997, mettent gravement en cause l’honneur de Y… entendu dans la même émission ; que, même si le directeur de la publication peut être poursuivi en qualité d’auteur principal d’une infraction de presse, sa responsabilité pénale n’est pas présumée et repose sur l’existence d’une faute personnelle, conformément aux exigences des articles 6-1 et 10 de la Convention européenne des droits de l’homme ; que la Cour ne saurait bien évidemment faire grief à des journalistes d’enquêter sur les coulisses de l’affaire du Crédit Lyonnais, et notamment de recueillir les déclarations des protagonistes ; que l’enquête effectuée dans le cadre de l’émission  » Envoyé Spécial  » répondait à un légitime devoir d’information ; toutefois que le devoir d’information doit se concilier avec le respect de l’honneur des personnes ; qu’en l’espèce, il est patent que les propos de Michel Z…étaient de nature à discréditer gravement Y… ; qu’aucune vérification ne paraît avoir été faite par les journalistes sur le sérieux des accusations de Michel Z…; que rien n’est allégué en ce sens par la défense ; qu’au surplus Y… n’a pas été mis en mesure de s’expliquer sur les accusations de Michel Z…; que le directeur de la publication a ainsi commis une faute en autorisation la diffusion d’une émission comportant un passage diffamatoire à l’encontre de Y… ; que sa responsabilité pénale est donc engagée ;

 » alors qu’il résulte des dispositions de l’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 que le directeur de publication d’un service de communication audiovisuelle ne peut être déclaré coupable en qualité d’auteur principal d’une infraction prévue par le chapitre IV de la loi du 29 juillet 1981 qu’autant que le message incriminé a fait l’objet d’une fixation préalable à sa communication au public et que les juges du fond, n’ayant pas, en l’espèce, constaté que cette condition ait été remplie, ne pouvaient, sans méconnaître les dispositions susvisées, entrer en voie de condamnation du chef de diffamation publique envers un particulier à l’encontre de Xavier X…, directeur de publication de France 2 pour la seule raison qu’il aurait  » autorisé la diffusion  » de l’émission incriminée ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, 29, alinéa 1, 32, alinéa 1, et 42 de la loi du 29 juillet 1881, 6. 1 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;

 » en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Xavier X…coupable de diffamation publique envers un particulier ;

 » aux motifs que, même si le directeur de la publication peut être poursuivi en qualité d’auteur principal d’une infraction de presse, sa responsabilité pénale n’est pas présumée et repose sur l’existence d’une faute personnelle, conformément aux exigences des articles 6. 1 et 10 de la Convention européenne des droits de l’homme ; que la Cour ne saurait bien évidemment faire grief à des journalistes d’enquêter sur les coulisses de l’affaire du Crédit Lyonnais, et notamment de recueillir les déclarations des protagonistes ; que l’enquête effectuée dans le cadre de l’émission  » Envoyé Spécial  » répondait à un légitime devoir d’information ;

toutefois que le devoir d’information doit se concilier avec le respect de l’honneur des personnes ; qu’en l’espèce, il est patent que les propos de Michel Z…étaient de nature à discréditer gravement Y… ; qu’aucune vérification ne paraît avoir été faite par les journalistes sur le sérieux des accusations de Michel Z…; que rien n’est allégué en ce sens par la défense ; qu’au surplus Y… n’a pas été mis en mesure de s’expliquer sur les accusations de Michel Z…; que le directeur de la publication a ainsi commis une faute en autorisant la diffusion d’une émission comportant un passage diffamatoire à l’encontre de Y… ; que sa responsabilité pénale est donc engagée ;

 » alors que constitue une restriction à l’exercice de la liberté d’expression, incompatible en tant que telle avec les principes déduits de l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le principe du droit français qui autorise à poursuivre comme auteur principal d’un délit prévu au chapitre IV de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse le directeur de publication d’un service audiovisuel à raison d’une émission télédiffusée sans que soit mis en cause dans la procédure le responsable de l’émission ;

 » alors que la poursuite en qualité d’auteur principal du directeur de publication du service audiovisuel sans qu’ait été mis en cause le responsable de l’émission a privé objectivement Xavier X…du droit au procès équitable au sens de l’article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la mesure où elle n’a pas permis un débat sérieux sur les vérifications qui ont été opérées par ce journaliste et où précisément l’absence prétendue de vérification-avancée par la Cour d’appel aux termes d’un motif hypothétique-a servi ce base à la condamnation prononcée à l’encontre du directeur de publication  » ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l’article 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982, 2-652 du 29 juillet 1982, 29, alinéa 1, et 32, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881, 6. 1 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

 » en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Xavier X…coupable de diffamation publique envers un particulier,

 » aux motifs que les propos tenus par Michel Z…dans une séquence de l’émission  » Envoyé Spécial  » intitulée  » l’argent du Crédit Lyonnais  » diffusée par France 2, le 11 décembre 1997, mettent gravement en cause l’honneur de Y… entendu dans la même émission ; que, même si le directeur de la publication peut être poursuivi en qualité d’auteur principal d’une infraction de presse, sa responsabilité pénale n’est pas présumée et repose sur l’existence d’une faute personnelle, conformément aux exigences des articles 6. 1 et 10 de la Convention européenne des droits de l’homme ; que la Cour ne saurait bien évidemment faire grief à des journalistes d’enquêter sur les coulisses de l’affaire du Crédit Lyonnais, et notamment de recueillir les déclarations des protagonistes ; que l’enquête effectuée dans le cadre de l’émission  » Envoyé Spécial  » répondait à un légitime devoir d’information ;

toutefois que le devoir d’information doit se concilier avec le respect de l’honneur des personnes ; qu’en l’espèce, il est patent que les propos de Michel Z…étaient de nature à discréditer gravement Y… ; qu’aucune vérification ne paraît avoir été faite par les journalistes sur le sérieux des accusations de Michel Z…; que rien n’est allégué en ce sens par la défense ; qu’au surplus Y… n’a pas été mis en mesure de s’expliquer sur les accusations de Michel Z…; que le directeur de la publication a ainsi commis une faute en autorisant la diffusion d’une émission comportant un passage diffamatoire à l’encontre de Y… ; que sa responsabilité pénale est donc engagée ;

 » alors que seule une faute personnelle permettant d’engager la responsabilité pénale du directeur de publication, ainsi que l’a relevé la Cour d’appel, il en résulte nécessairement que celui-ci doit bénéficier de la possibilité, qui doit être effective, de faire reconnaître sa bonne foi et que celle-ci doit être appréciée de manière autonome par rapport à celle du journaliste, a fortiori lorsque ce dernier n’a pas été mis en cause dans la procédure et qu’en se bornant à faire état de ce qu’aucune vérification ne paraissait avoir été faite par les journalistes sur le sérieux des accusations de Michel Z…, l’arrêt attaqué a méconnu le principe susvisé ;

 » alors qu’il résulte des dispositions de l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que, dans le cadre d’un débat public d’intérêt général, la liberté d’expression comprend le recours possible à une certaine provocation et que la part admissible de provocation dans une émission de télévision dépend à la fois du genre de cette émission, de son sujet et de l’équilibre interne de celle-ci ; qu’en l’espèce l’émission  » Envoyé Spécial  » dont le caractère d’enquête polémique sur des sujets d’intérêt général et connus du public français, portait sur un sujet d’actualité doublement brûlant puisqu’elle était consacrée à  » l’argent du Crédit Lyonnais « , banque alors nationalisée, et qu’elle se situait en décembre 1997, c’est-à-dire quelques mois seulement après le dépôt du pré-rapport des experts concluant que l’incendie du siège parisien de la banque était dû à deux départs de feux sans communication l’un avec l’autre sous-entendant nécessairement une origine criminelle et quatre mois après l’incendie des entrepôts du Havre où étaient entreposées les archives du Crédit Lyonnais et de sa filiale IBSA ; que dans ce contexte, tous les intéressés connaissaient les risques que comportait pour eux leur participation à l’émission, leurs déclarations respectives, si elles avaient un caractère polémique-ce qui était inévitable-ne pouvant qu’entraîner, en réponse, dans le cadre d’une enquête exhaustive, d’autres déclarations également polémiques ; qu’il résulte de la cassette de l’émission incriminée qui est au dossier de la procédure que Y…, ancien cadre de la banque IBSA Luxembourg, interviewé au cours de la séquence  » La chute de la maison Lêvêque « , a déclaré :  » J’ai eu des menaces qui ont visé directement moi et des menaces qui ont visé directement mes enfants. Donc les menaces étaient précises : aucun de mes proches ne serait à l’abri. Un peu plus tard, j’ai appris que des dirigeants de mon groupe avaient mandaté quelqu’un pour me liquider physiquement. Je maintiens ce que je dis, j’ai bien pesé mes mots  » ; que compte tenu de ces accusations gravissimes à l’encontre des dirigeants d’IBSA, qui reprenaient des accusations déjà émises par voie de presse, le journaliste d’ » Envoyé Spécial  » a demandé à Michel Z…, ancien président d’IBSA France, en tant que tel mis en cause par ces accusations,  » si les menaces qui pèsent aujourd’hui sur Y… avaient une quelconque réalité  » ;

que Michel Z…a répondu :  » Il est, m’a-t-on dit, parti avec un certain nombre de documents qu’il doit essayer de négocier ici ou là avec les ayants droit économiques des sociétés holding qu’il gérait. C’est un sport dangereux, s’il dit avoir été menacé dans son intégrité physique ce n’est pas par moi. Mais quand on gère un certain nombre de sociétés, qu’on a à ce point une épée de Damoclès au-dessus de la tête d’un grand nombre d’épargnants qui n’ont pas forcément envie qu’on sache qu’ils avaient des avoirs à l’étranger, je ne trouve pas cela extrêmement étonnant que quelqu’un ait voulu faire en sorte qu’il baisse le ton dans ses déclarations  » ; que les propos ainsi librement tenus par Michel Z…ne dépassent pas en virulence les accusations tout aussi librement exprimées auxquelles il répond ;

que la parole a été redonnée à M. A… par le journaliste postérieurement à la déclaration précitée de Michel Z…qui a relancé la polémique sur un autre sujet ; qu’une égale liberté d’expression ayant été ainsi accordée par le journaliste qui est resté en retrait par rapport aux propos cités aux différents interviewés qui se sont prêtés à cet exercice avec complaisance et les points de vue divergents ayant été ainsi exposés de manière parfaitement équilibrée dans le cadre d’une enquête très complète, la Cour d’appel ne pouvait, comme elle l’a fait, sans méconnaître les dispositions de l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne pas estimer que, comme le soutenait Xavier X…dans ses conclusions, les exigences d’objectivité, de sérieux et de prudence qui caractérisent la bonne foi avaient été parfaitement respectées par l’émission ;

 » alors que le motif par lequel la Cour d’appel énonce  » qu’aucune vérification ne paraît avoir été faite par les journalistes sur le sérieux des accusations de Michel Z… » étant un motif hypothétique, il est en tant que tel insusceptible de justifier la décision par laquelle la bonne foi de Xavier X…, confondue avec celle des journalistes, a été écartée  » ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et de l’examen des pièces de procédure que Y… a, le 6 Mars 1998, porté plainte et s’est constitué partie civile contre Xavier X…, directeur de France 2 au moment des faits et Michel Z…, ancien président d’Isba France du chef de diffamation publique envers un particulier à raison des propos tenus par ce dernier au cours d’un reportage de l’émission  » Envoyé spécial  » du 11 décembre 1997 consacré à  » l’argent du Crédit Lyonnais  » ;

Attendu que, pour déclarer Xavier X…auteur principal du délit, les juges, après avoir analysé les faits et les circonstances de la cause retiennent que le prévenu a commis une faute en autorisant la diffusion d’une séquence comportant un passage diffamatoire concernant Y… ;

Attendu qu’en l’état de ces constatations et énonciations desquelles il se déduit que le message incriminé avait fait l’objet d’une fixation préalable à la communication au public, les juges ont fait l’exacte application des dispositions de l’article 93-3 de la loi du 29 Juillet 1982 ;

Que, d’une part, le directeur de publication dont le devoir est de surveiller et vérifier tout ce qui est diffusé à l’antenne dès lors qu’il s’agit d’une émission pré-enregistrée, est de droit responsable des propos tenus au cours de celle-ci lorsque leur caractère diffamatoire est démontré ; qu’une telle présomption qui peut être combattue par la preuve contraire et faire l’objet d’un débat contradictoire dans le respect des droits de la défense ne méconnaît pas les dispositions des articles 10 et 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme ;

Que, d’autre part, aucune disposition de la loi sur la liberté de la presse ou du texte conventionnel visé au moyen ne subordonne à la mise en cause du journaliste présentateur de l’émission ou de toute autre personne, la poursuite à titre principal du directeur de la publication ; que ce dernier doit répondre d’une faute personnelle dont il peut s’exonérer par tous moyens ; qu’enfin une telle preuve contraire n’a pas été rapportée en l’espèce, le prévenu n’ayant ni démontré ni même allégué avoir effectué les vérifications préalables à la diffusion des propos litigieux ;

D’ou il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

 


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