AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Au Panier fleuri, société à responsabilité limitée dont le siège est … (Haute-Marne), en cassation d’un arrêt rendu le 14 novembre 1990 par la cour d’appel de Dijon (chambre sociale), au profit de M. Hervé X…, demeurant à Hablutz à Ibigny (Moselle), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 3 mai 1994, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dijon, 14 novembre 1990), que M. X… a été engagé par la société Au Panier fleuri, en qualité de chauffeur-livreur-présentateur, le 1er juin 1989, par contrat à durée déterminée d’un an ; que le contrat a été rompu par l’employeur le 7 novembre 1989 ;
Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt de l’avoir condamné à payer au salarié diverses sommes à titre d’indemnité de rupture anticipée de contrat, d’indemnité de précarité et de rappel de salaire, alors, selon le moyen, que les faits allégués contre le salarié, des absences injustifiées, le refus de faire des livraisons et l’immobilisation à son domicile du véhicule de l’entreprise, constituent des fautes graves ; que, de plus, la cour d’appel s’est basée sur une attestation dont l’employeur n’avait pas eu connaissance et dont le salarié ne faisait pas état dans ses conclusions écrites ; que la cour d’appel a violé les articles L. 122-3-8 et L. 122-3-4 du Code du travail ;
Mais attendu, d’abord, que la procédure devant la juridiction prud’homale étant orale, les pièces sur lesquelles le juge s’est fondé et dont la production n’a donné lieu à aucune contestation devant lui sont présumées, sauf preuve contraire, non rapportée en l’espèce, avoir été régulèrement versées aux débats et soumises à la libre discussion des parties ;
Attendu, ensuite, que la cour d’appel a relevé que les faits allégués contre le salarié n’étaient pas établis ;
D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;