Présentateur : 29 juin 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 20/00310

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Présentateur : 29 juin 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 20/00310
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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-3

ARRÊT AU FOND

DU 29 JUIN 2023

N° 2023/89

Rôle N° RG 20/00310 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFM4A

Sté.coopérative Banque Pop. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE

C/

SELARL BRMJ

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Gilles MARTHA

Me Karine DABOT RAMBOURG

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 27 Novembre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 2018F00950.

APPELANTE

BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, (anciennement dénommée BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE), prise en la personne de son directeur général,

dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE

assistée de Me Vincent SOREL, avocat au barreau de MARSEILLE substituant Me Gilles MARTHA

INTIMEE

SELARL BRMJ, ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société SOGEBAT CONSTRUCTION suivant jugement du Tribunal de Commerce d’Avignon du 5 octobre 2011,

dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Karine DABOT RAMBOURG de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Nicolas DOUCENDE, avocat au barreau de NIMES, substituant Me Jean-Marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Françoise PETEL, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Philippe DELMOTTE, Président

Madame Françoise PETEL, Conseillère

Madame Françoise FILLIOUX, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2023

Signé par Monsieur Philippe DELMOTTE, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par jugement du 24 août 2011, le tribunal de commerce d’Avignon a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la SARL Sogebat Construction, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 5 octobre 2011, Me [R] [D] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire.

Le 4 octobre 2017, les policiers de la brigade nationale de répression de la délinquance fiscale, qui l’avaient le 24 mai 2017 convoqué pour être entendu dans le cadre d’une enquête pénale pour détournements de fonds dont ils avaient la charge, ont, conformément à l’autorisation du procureur de la République près le tribunal de Carpentras, adressé à Me [R] [D] ès qualités la copie de cinq chèques émis à l’ordre de la société Sogebat Construction mais encaissés sur le compte Banque Populaire n°[XXXXXXXXXX01] ouvert au nom de la SARL Sirbaco Méditerranée.

Selon courrier recommandé du 2 novembre 2017, le liquidateur judiciaire de la SARL Sogebat Construction, par l’intermédiaire de son conseil, a adressé copie des dits chèques d’un montant total de 177.229,01 euros à la Banque Populaire Provençale et Corse, lui indiquant qu’il envisageait d’engager sa responsabilité de banquier présentateur.

Par exploit du 9 avril 2018, la SELARL BRMJ, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Sogebat Construction, a fait assigner, aux fins de la voir condamner au paiement de la somme de 177.229,01 euros, la Banque Populaire Provençale et Corse devant le tribunal de commerce de Marseille.

Par jugement du 27 novembre 2019, ce tribunal a :

– déclaré la SELARL BRMJ ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sogebat Construction recevable en ses demandes,

– condamné la Banque Populaire Provençale et Corse actuellement dénommée Banque Populaire Méditerranée à payer à la SELARL BRMJ ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sogebat Construction la somme de 177.229,01 euros en principal ainsi que la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la Banque Populaire Provençale et Corse actuellement dénommée Banque Populaire Méditerranée aux dépens,

– ordonné pour le tout l’exécution provisoire,

– rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du jugement.

Suivant déclarations des 9 et 24 janvier 2020, la Banque Populaire Méditerranée a relevé appel de cette décision.

Les instances ont été jointes par ordonnance du 15 juin 2020.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées et déposées le 20 mars 2023, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’appelante demande à la cour de :

– réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

et statuant à nouveau :

à titre principal, sur la prescription :

– prononcer l’irrecevabilité de l’action en responsabilité car prescrite depuis le 13 octobre 2016,

– débouter la société BRMJ, ès qualités de mandataire judiciaire de la société Sogebat Construction, de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,

– condamner la société BRMJ, ès qualités de mandataire judiciaire de la société Sogebat Construction au paiement d’une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la société BRMJ, ès qualités de mandataire judiciaire de la société Sogebat Construction aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de la SCP BBLM, agissant par le ministère de Me Gilles Martha, sur ses affirmations de droit,

à titre subsidiaire, sur l’absence de faute de la banque :

(pour le cas où, par extraordinaire, la cour considérerait que la demande n’est pas prescrite)

– débouter la société BRMJ, ès qualités de mandataire judiciaire de la société Sogebat Construction de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,

– condamner la société BRMJ, ès qualités de mandataire judiciaire de la société Sogebat Construction au paiement d’une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la société BRMJ, ès qualités de mandataire judiciaire de la société Sogebat Construction aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de la SCP BBLM, agissant par le ministère de Me Gilles Martha, sur ses affirmations de droit.

Par conclusions notifiées et déposées le 29 juillet 2020, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SELARL BRMJ ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sogebat Construction, demande à la cour de :

– confirmer le jugement du tribunal de commerce de Marseille du 27 novembre 2019 (RG 2018F00950) en toutes ses dispositions,

– y ajouter, condamner la Banque Populaire Provençale et Corse au paiement des entiers dépens, et à celui d’une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la prescription :

Rappelant les dispositions des articles L.110-4 du code de commerce et 2224 du code civil, l’appelante soutient que, dès lors que le liquidateur judiciaire exerce les droits et actions du débiteur, le point de départ du délai de prescription doit être fixé à la date à laquelle le débiteur avait, ou aurait dû avoir, connaissance des faits lui permettant d’agir, qu’en l’espèce, la demande est prescrite depuis le 13 octobre 2016.

Elle expose que les chèques concernés sont datés des 9 juillet, 7 septembre et 12 octobre 2011, qu’ils ont été remis à l’encaissement les 13 juillet, 17 septembre et 13 octobre 2011, qu’il n’a jamais été contesté que la SARL Sogebat Construction réceptionnait alors régulièrement ses relevés de compte, qu’ainsi, elle était, à leur simple lecture, en mesure de prendre connaissance des opérations passées, et de celles qui ne l’étaient pas.

Elle ajoute qu’il ne saurait davantage être contesté que, dans le cadre de ses attributions, le mandataire judiciaire se fait communiquer la situation comptable de l’entreprise dont il doit rendre compte au tribunal, qu’à cette fin, la SELARL BRMJ a nécessairement opéré un point sur la comptabilité de la SARL Sogebat Construction, spécialement en ce qui concerne les prestations réalisées ou en cours, les prestations à facturer, les prestations facturées et réglées, et les prestations facturées et non réglées.

La Banque Populaire Méditerranée fait valoir que la débitrice avait donc nécessairement connaissance des chantiers réalisés et facturés dont le prix n’avait pas été encaissé comptablement, qu’il ne saurait être sérieusement prétendu que lui avait échappée une absence de règlement à hauteur de 156.443,58 euros pour le seul mois de juillet, que la SELARL BRMJ a été désignée par jugement du 24 août 2011, date à compter de laquelle il lui appartenait de prendre connaissance de la situation comptable de la société afin de quantifier actif et passif, que l’intimée n’a jamais contesté avoir eu accès aux relevés de compte de la SARL ainsi qu’à sa comptabilité, que, par ailleurs, elle ne saurait se retrancher derrière le fait que cette dernière n’aurait pas respecté la loi, cela ne pouvant avoir la moindre influence sur le cours de la prescription dont bénéficie le créancier et qui répond à un impératif de sécurité juridique.

Elle précise que, s’il venait à être considéré que le point de départ de la prescription devait être fixé au jour où le liquidateur avait connaissance des faits, celui-ci avait, dès le 24 août 2011, accès aux relevés de compte de la débitrice, qu’à supposer l’absence de comptabilité, dont la preuve n’est pas rapportée, il était tenu d’effectuer toutes les diligences nécessaires pour réaliser les opérations de liquidation, que force est de constater que la SELARL BRMJ ne justifie pas de ses diligences en ce sens, et que, contrairement à ses affirmations, il lui a été remis une masse de documents comptables et administratifs, dont elle ne démontre pas que n’y figurait aucun élément comptable ou juridique pour déterminer l’existence de chantiers en cours ou réalisés et non réglés, que le tribunal ne pouvait donc pas différer le point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité engagée à son encontre au jour de l’audition de l’intimée par les services de police judiciaire.

La SELARL BRMJ ès qualités réplique que l’article 2224 du code civil consacre un point de départ subjectif, que le tribunal, dont la décision devra être confirmée, a tranché pour déterminer à partir de quel moment, représentant les créanciers de la société, tiers à la relation de paiement et aux détournements opérés, elle a pu, ou aurait dû, les connaître.

Elle soutient que, ne disposant, ni des moyens des services de police, ni des données bancaires protégées par le secret, elle n’a découvert les agissements en cause que par son audition du 24 août 2017, que l’appréciation in concreto de la situation du titulaire du droit conduit à une analyse de sa bonne foi, à savoir l’ignorance légitime de certains faits ou actes.

Elle fait valoir que la prescription ne peut courir qu’à compter du jour où celui contre lequel on l’invoque a pu agir valablement, que la comptabilité de la SARL Sogebat Construction ne peut éclairer quiconque sur l’identité de la société qui encaisse effectivement les règlements des clients, ni sur celle de la banque qui acceptera, de manière grossièrement fautive, d’encaisser des chèques libellés à l’ordre de Sogebat sur le compte d’une société tierce, que l’absence d’encaissement, qui génère une absence d’écritures comptables, ne donne aucun moyen d’action au mandataire judiciaire.

Elle précise que, comme le laisse présager le détournement de recettes, auquel la banque a prêté par sa négligence son concours, la SARL Sogebat Construction n’était pas gérée «’normalement’», qu’elle ne déclarait pas ses salariés, qu’elle ne tenait pas de comptabilité, rendant par hypothèse, impossible le constat de l’impayé, que ce constat a été établi en 2010 par les services fiscaux, qu’elle ne peut quant à elle pas prouver un fait négatif, soit l’absence de comptabilité, mais la situation n’a pas varié lors de la procédure collective et jusqu’à la liquidation judiciaire, que le gérant a reconnu l’absence de comptabilité dans sa lettre au tribunal de commerce du 26 juillet 2011.

L’intimée indique que la date des chèques au regard de celles de la procédure collective ne laisse aucun doute quant au fait que ces opérations n’ont pas été transcrites dans une comptabilité qui, en toute hypothèse, n’a pas été remise, que ses ultimes recherches permettent d’objectiver la situation de l’absence de remise de comptabilité et de défaut de collaboration du dirigeant de la société débitrice, également fautif, car les sociétés Sogebat et Sibarco ne sont pas sans lien entre elles, et les chèques ne sont pas volés.

Sur ce, il n’est certes guère contestable que la SARL Sogebat Construction, à l’ordre de laquelle les chèques litigieux ont été établis les 8 juillet, 7 septembre et 12 octobre 2011, et qui a sollicité, le 26 juillet 2011, par courrier adressé au président du tribunal de commerce d’Avignon l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à son bénéfice, a connu ou aurait dû connaître, à l’époque de la remise des dits effets à l’encaissement sur le compte de la SARL Sirbaco, les faits en cause, au regard, notamment, du montant du premier de ces chèques, 156.443,58 euros, et des liens étroits existant entre les deux sociétés ainsi qu’il résulte des relevés du compte de la SARL Sogebat Construction où figurent les nombreux virements intervenus entre elles, dont par ailleurs les dirigeants respectifs portent le même patronyme.

Mais, si le liquidateur exerce les droits et actions du débiteur, il a, en application des dispositions des articles L.622-20 et L.641-4 du code de commerce, seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers.

Or, il n’est pas établi qu’en sa qualité de représentant de ces derniers, la SELARL BRMJ ait eu, antérieurement à l’information qui lui a été donnée par les policiers de la brigade nationale de répression de la délinquance fiscale à l’occasion de l’audition pour laquelle il avait été prié de se présenter le 26 juin 2017, connaissance de l’existence des cinq chèques litigieux.

Et, si, comme le soutient l’appelante, l’examen de la comptabilité de la SARL Sogebat Construction était éventuellement susceptible de l’éclairer sur ce point, il apparaît, au vu des pièces versées aux débats, qu’aucune comptabilité n’était tenue par ladite société.

Ainsi, notamment, de deux courriers du 11 octobre 2010 émanant de la Direction Générales des Finances Publiques, faisant suite à la vérification de comptabilité dont la société a fait l’objet concernant les années 2007, 2008 et 2009, ainsi que la période du 1er janvier au 31 mai 2010, il résulte que le service chargé des opérations de vérification n’a pu que constater, outre des man’uvres dilatoires pour entraver le déroulement du contrôle, le défaut de présentation de comptabilité pour les exercices et période considérés, «’l’absence de pièces comptables (document de banque, factures fournisseurs et clients)’».

Et les éléments produits par le liquidateur de la SARL Sogebat Construction justifient de ce qu’il s’est heurté aux mêmes difficultés que le service des impôts lorsqu’il a, dès le 5 octobre 2011, sollicité du dirigeant de la débitrice qu’il se présente, muni des pièces et documents nécessaires à l’exécution de sa mission, parmi lesquels la liste des clients débiteurs accompagnée des factures dues, le grand livre de l’exercice de l’année en cours et la copie des relevés de comptes bancaires des trois derniers mois.

Par ailleurs, dans un document daté du 5 novembre 2015, le gérant de la SARL Sogebat Construction a reconnu le caractère inexploitable de «’pièces comptables et autres’» remises à Me [D].

En conséquence, la Banque Populaire Méditerranée n’est pas fondée à prétendre que l’intimée, laquelle n’avait jusqu’alors aucun moyen de savoir que des chèques correspondant à des paiements effectués au bénéfice de son administrée avaient été déposés sur le compte d’un tiers, a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer une action en responsabilité à son encontre avant l’information fournie par les services de police enquêteurs.

Le point de départ du délai de la prescription quinquennale se situant donc, en application des dispositions de l’article 2224 du code civil, à la date du 26 juin 2017, l’action engagée par la SELARL BRMJ selon assignation du 9 avril 2018 n’est pas prescrite.

La fin de non-recevoir tirée de la prescription est écartée, et le jugement confirmé de ce chef.

Sur le fond :

La Banque Populaire Méditerranée soutient que la faute de la SARL Sogebat Construction exclut tout droit à réparation.

Elle expose qu’en effet, la dite société réceptionnait ses relevés de compte qu’il lui appartenait donc de vérifier, qu’elle a, de manière fautive, gardé le silence en toute connaissance de cause, qu’elle est à l’origine de son prétendu préjudice, les chèques ayant été volontairement remis à l’encaissement de la société Sirbaco, autre société du même groupe familial, qu’ainsi, la SARL Sogebat Construction est gérée par M. [I] [H], la société Sirbaco par M. [M] [H], les deux sociétés étant toutes deux des filiales de la société holding Groupe TS Développement, dont l’un et l’autre ont été gérants, qu’au surplus, les dates d’émission des chèques et celles des remises à l’encaissement sont très rapprochées.

L’appelante conclut qu’en raison de l’attitude fautive de la SARL Sogebat Construction, la SELARL BRMJ agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de cette dernière ne pourra qu’être déboutée de l’intégralité des demandes dirigées à son encontre.

Mais, ainsi que le fait valoir l’intimée, l’argument que lui oppose la banque tiré de la faute de la SARL Sogebat Construction est inopérant à son encontre, au regard de ses fonctions telles que définies aux articles L.622-20 et L.641-4 du code de commerce déjà cités qui font d’elle le représentant des créanciers, seul habilité à agir dans leur intérêt commun.

La faute éventuelle de la société en liquidation judiciaire n’exonère pas l’appelante à l’égard des créanciers que représente la SELARL BRMJ, laquelle est d’ailleurs fondée à faire remarquer que «’la collusion éventuelle entre les [H], la bienveillance du gérant de Sogebat, ou sa négligence, seraient restées sans effet si la banque avait accompli normalement son devoir de vérification des chèques non falsifiés encaissés sur le compte d’un tiers’».

En effet, la Banque Populaire Méditerranée, qui ne conteste d’ailleurs pas ce point, aurait dû, en vertu de son obligation de vigilance, s’opposer à la remise des chèques litigieux.

Le fait de remettre à l’encaissement sur le compte de «’SIRBACO’» un chèque émis à l’ordre de «’SOGEBAT CONSTRUCTION’» constitue une anomalie apparente qui ne pouvait qu’être relevée par un banquier normalement diligent.

Ainsi, en s’étant abstenue de vérifier la régularité apparente de chacun des chèques n°1504926 d’un montant de 156.443,58 euros émis le 8 juillet 2011, n°9001655 d’un montant de 15.069,60 euros émis le 7 septembre 2011, n°0000180, n°0000188, et n°0000189 d’un montant respectif de 2.215,83 euros, 1.500 euros et 2.000 euros émis le 12 octobre 2011, tous à l’ordre de la SARL Sogebat Construction, mais présentés à l’encaissement, respectivement les 13 juillet 2011, 7 septembre 2011 et 13 octobre 2011, sur le compte de la SARL Sirbaco, l’appelante a commis une faute dont elle doit assumer les conséquences.

Son abstention fautive ayant eu pour effet de priver les créanciers de la société en liquidation judiciaire d’un actif, en l’occurrence de la somme totale de 177.229,01 euros, la SELARL BRMJ ès qualités apparaît bien fondée en son action en responsabilité, et le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné la Banque Populaire Méditerranée à lui payer la somme précitée.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la Banque Populaire Méditerranée à payer à la SELARL BRMJ, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Sogebat Construction, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

La condamne aux dépens d’appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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