Présentateur : 28 septembre 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 20-22.571

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Présentateur : 28 septembre 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 20-22.571
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COMM.

DB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 septembre 2022

Rejet non spécialement motivé

Mme DARBOIS, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10540 F

Pourvoi n° X 20-22.571

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 28 SEPTEMBRE 2022

La société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte-d’Azur, société coopérative à capital variable, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° X 20-22.571 contre l’arrêt rendu le 1er octobre 2020 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 3-3), dans le litige l’opposant :

1°/ à la société Consult immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ à Mme [U] [B], domiciliée [Adresse 2],

3°/ à la société J.P. Louis & A. Lageat, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité de mandataire liquidateur de Mme [U] [B],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte-d’Azur, de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de la société Consult immobilier, après débats en l’audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Désistement partiel

1. Il y a lieu de donner acte à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte-d’Azur du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre Mme [B] et la SCP J.P. Louis & A. Lageat, en sa qualité de liquidateur de Mme [B].

2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte-d’Azur aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte-d’Azur et la condamne à payer à la société Consult immobilier, la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte-d’Azur.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

La Crcam Provence Côte d’Azur fait grief à l’arrêt en partie infirmatif attaqué de l’AVOIR , après avoir retenu sa responsabilité délictuelle envers la société Consult immobilier et constaté que le préjudice subi par la Consult immobilier résulte de sa faute délictuelle, condamnée à réparer le préjudice subi par celle-ci et à lui payer par conséquent la somme de 292 960 € 68, augmentée, d’une part, des intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé du jugement entrepris, et, d’autre part, les intérêts desdits intérêts dans les conditions des articles 1154 ancien et 1343-2 actuel du code civil ;

1. ALORS QUE c’est à la partie qui prétend avoir subi un dommage qu’il revient de prouver la faute de la partie à qui elle en impute la responsabilité ; que l’agent commercial est le mandataire de son cocontractant ; qu’en relevant, pour déclarer la Crcam Provence Côte d’Azur, banquier présentateur de vingt chèques établis au profit de La Tourette immobilier et encaissés sur le compte de Mme [U] [B], agent commercial de la société Consult immobilier, dont La Tourette immobilier était l’établissement secondaire, que ce statut d’agent commercial ne permettait pas à la Crcam Provence Côte d’Azur de présumer que Mme [U] [B] tenait de la société Consult immobilier le pouvoir d’encaisser en son nom et pour son compte les chèques libellés au profit de La Tourette immobilier, quand il appartenait à la société Consult immobilier, victime prétendue, de prouver, à l’aide du contrat d’agent commercial la liant à Mme [U] [B] par exemple, que celle-ci n’avait pas en droit ce pouvoir, la cour d’appel a violé les articles 1240 actuel, 1382 ancien, 1353 actuel, 1315 ancien du code civil, ensemble l’article L. 134-1 et L. 134-2 du code de commerce ;

2. ALORS QUE c’est à la partie qui prétend avoir subi un dommage qu’il revient de prouver la faute de la partie à qui elle en impute la responsabilité ; que l’agent commercial est le mandataire de son cocontractant , que, si la juxtaposition du nom de deux bénéficiaires sur un chèque ne constitue pas en elle-même une anomalie apparente, la banque présentatrice est cependant tenue, lors de la remise d’un chèque portant une telle mention par l’un des deux bénéficiaires pour encaissement à son seul profit, de s’assurer du consentement de l’autre, sauf circonstance particulière, telle l’existence d’un mandat d’encaissement entre les deux bénéficiaires, lui permettant de tenir ce consentement pour acquis ; que la cour d’appel relève, pour déclarer la Crcam Provence Côte d’Azur, banquier présentateur de vingt-huit chèques établis au profit de La Tourette immobilier ou de Consult immo et encaissés sur le compte de Mme [U] [B], responsable du préjudice subi par la société Consult immobilier, que l’ajout du nom de Mme [U] [B] sur ces vingt-huit chèques, « parfaitement visibl[e], aura[ait] dû attirer l’attention d’un banquier normalement diligent » et que « la différence du scripteur, tout comme le positionnement de ce[t] ajou[t], ne pouvait faire supposer à la banque que les consentements des deux bénéficiaires désignés était acquis pour que les chèques soient encaissés sur le seul compte personnel de [U] [B] » ; qu’en s’abste-nant de se demander si le fait que Mme [U] [B] était l’agent commercial de la société Con-sult immobilier, laquelle avait La Tourette immobilier pour établissement secondaire, ne permettait pas à la Crcam Provence Côte d’Azur de tenir le consentement de la société Consult immobilier pour acquis; la cour d’appel a violé les articles 1240 actuel, 1382 ancien, 1353 actuel, 1315 ancien du code civil, ensemble l’article L. 134-1 et L. 134-2 du code de commerce.

SECOND MOYEN DE CASSATION

La Crcam Provence Côte d’Azur fait grief à l’arrêt en partie infirmatif attaqué de l’AVOIR , après avoir retenu sa responsabilité délictuelle au profit de la société Consult immobilier et constaté que le préjudice subi par la Consult immobilier résulte de sa faute délictuelle, condamnée à réparer le préjudice subi par celle-ci et à lui payer la somme de 292 960 € 68 ; augmentée, d’une part, des intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé du jugement entrepris, et, d’autre part, des intérêts desdits intérêts dans les conditions des articles 1154 ancien et 1343-2 actuel du code civil ;

ALORS QUE la réparation doit avoir pour objet de replacer la victime autant qu’il est possi-ble dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n’avait pas eu lieu ; qu’il ne doit en résulter pour elle ni perte, ni profit ; qu’en allouant à la société Consult immobilier une indemnité de 292 960 € 68, laquelle équivaut au montant des chèques irrégulièrement encaissés par Mme [U] [B], quand elle constate que celle-ci avait droit, en tant qu’agent commercial, à une com-mission de 80 % sur le total des sommes qu’elle a perçues à l’aide des chèques qu’elle a ainsi irrégu-lièrement encaissés, la cour d’appel, qui alloue à la société Consult immobilier une indemnité qui l’enrichit à due concurrence de la quotité des commissions qu’elle devait à Mme [U] [B], a violé les articles 1382 ancien et 1240 actuel du code civil.

 


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