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COMM.
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 27 septembre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10200 F
Pourvoi n° C 14-26.439
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ la société CFRM, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] ,
2°/ la société […], société civile professionnelle, dont le siège est […] , agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société CFRM,
contre l’arrêt rendu le 19 août 2014 par la cour d’appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l’opposant à la société Caisse fédérale de crédit mutuel Antilles-Guyane, dont le siège est […] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 5 juillet 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Lecaroz, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Beaudonnet, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société CFRM et de la SCP Brouard-Daudé, en qualité de mandataire liquidateur de la société CFRM, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Caisse fédérale de crédit mutuel Antilles-Guyane ;
Sur le rapport de M. Lecaroz, conseiller référendaire, l’avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la SCP […] de ce qu’elle reprend l’instance en qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la société CFRM ;
Vu l’article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu’il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCP […], ès qualités, aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la société CFRM et la SCP […], ès qualités
Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir débouté la société CFRM de sa demande en paiement de dommages-intérêts formée contre la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL ANTILLES GUYANE ;
Aux motifs propres que : « Sur les fautes de la Banque alléguées par la SARL CFRM
Aux termes de l’article 1147 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Sur le rejet des chèques pour signature non conforme
L’examen des chèques 3633156, 3633157, 3633160, 3633161, 3633162 et 3633163, tous émis à Paris le même jour, à savoir le 13 novembre 2007 au bénéfice de « CFRM ANTILLES GUYANE » révèle qu’ils comportent une signature A. B… et un endos daté du 13 novembre 2007 comportant un cachet CFRM surmonté d’un paraphe qui ne peut en aucun cas être identifié comme ayant été apposé par M. L… B…, le gérant de la société à responsabilité limitée. Les chèques 3633158 et 3633159 également émis à Paris le 13 novembre 2007 mais au bénéfice M. L… B… comportent la même signature A. B…, laquelle figure également sur l’endos du chèque.
Tous ces chèques ont été rejetés par la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel Antilles Guyane, Banque tirée, le 23 novembre 2007 et contre-passés le 26 novembre 2007 par les Banques bénéficiaires, au débit des comptes sur lesquels ils avaient été portés à l’encaissement.
La Caisse Fédérale de Crédit Mutuel Antilles Guyane étant la banque tirée, il lui appartenait de vérifier la présence sur les titres de toutes les mentions obligatoires, l’absence d’anomalies manifestes et la conformité de la signature du tireur avec le spécimen déposé par celui-ci à la banque ainsi que l’existence d’un endos au profit du banquier présentateur.
Cette obligation pesant sur la banque tirée se conjugue avec les obligations légales particulières du banquier en matière de lutte contre le blanchiment. Il lui appartient donc, sous peine de voir sa responsabilité engagée, de procéder à un examen accru de toute opération qui se présente dans des conditions inhabituelles, une telle anomalie pouvant résulter du nombre, du montant et de l’identité du bénéficiaire des chèques remis à l’encaissement.
Dès lors, il ne peut être reproché à la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel Antilles Guyane de s’être montrée particulièrement vigilante sur les signatures et paraphes figurant sur ces 8 chèques et sur leur endos alors que par leur nombre, leur montant et leurs bénéficiaires qui n’était autres que la société les émettant pour 6 d’entre eux ou son dirigeant pris à titre personnel pour les deux autres. Il ne peut en conséquence lui être reproché de les avoir rejetés pour signature non conforme puisque les endos de la plupart de ces chèques étaient sans concordance avec la signature du représentant légal de la société émettrice de ces titres de paiement.
Il ne saurait non plus être reproché à la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel Antilles Guyane d’avoir choisi de rejeter ces chèques pour signature non conforme et non pour défaut de provision au motif qu’elle avait dans le même temps fait savoir à sa cliente que ces chèques la priverait de sa couverture en espèces des engagements OSRD pris à cette date par la SARL CFRM et que, par courrier du 21 novembre 2007 adressé à cette dernière en application de l’article L. 131-73 du code monétaire et financier elle lui avait fait savoir que les 8 chèques litigieux avaient été émis sans provision disponible, de pourquoi, à défaut de constitution d’une provision suffisante dans les 48 heures, ils seraient rejetés. En effet, dès lors que la SARL CFRM et son dirigeant se sont abstenus de répondre à toutes les correspondances qui leur ont été adressées au sujet notamment de l’insuffisance de couverture par le solde créditeur disponible du compte courant des ordres de bourse enregistrés sur le compte titres, la Banque ne pouvait que suspecter d’autant plus les 8 chèques en cause d’être entachés d’une irrégularité dans leur signature.
Sur le rejet des virements
Quand, le 20 novembre 2007, la SARM CFRM a transmis deux ordres de virement, l’un de 19.991,37 euros et l’autre de 15.879 euros sur son compte courant professionnel, le solde créditeur de celui-ci se trouvait être de 93.928,92 euros ainsi qu’il ressort du relevé produit.
Ce solde créditeur se trouvait donc indisponible, étant entièrement affecté à cette date à la couverture à hauteur de 20 % des engagements OSRD qui, à cette date, étaient d’un montant total de 1.027.744,01 euros ainsi qu’il a été ci-dessus exposé.
L’annulation de ces virements était donc justifiée en raison de l’indisponibilité des sommes restant au crédit du compte.
Sur le rejet des chèques pour défaut de provision
Il n’est nullement démontré, ainsi que l’allègue la SARL CFRM, que les chèques ont été à nouveau présentés en Banque pour encaissement après accord conclu en ce sens avec la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel Antilles Guyane.
Il est en revanche établi que la société CFRM a présenté de nouveau le 3 décembre 2007, à la Banque PALATINE, les 6 chèques émis à son propre bénéfice et précédemment rejetés pour signature non conforme.
Il est incontestable que la provision du compte courant professionnel, compte tenu des opérations de couverture et de liquidation effectuées sur ce compte ainsi qu’il a été exposé ci-dessus, ne permettait pas de les payer à cette date. Leur rejet pour défaut de provision par la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel Antilles Guyane le 10 décembre 2007 après envoi préalable par courrier du 5 décembre 2007 de l’information conforme à l’article L. 131-73 du code monétaire et financier sur le défaut de provision les affectant et envoi consécutif le 11 décembre 2007 à la SARL CFRM de lettres recommandées avec demandes d’avis de réception contenant notification de l’interdiction légale d’émettre des chèques, ne peut donc être fautif.
Sur l’obligation de conseil de la Banque
Les conditions générales applicables aux comptes de titres du crédit mutuel déposées le 23 octobre 2002 au rang des minutes de maître D… E…, notaire à Fort-de-France, énoncent dans un article 1.2 que les opérations sur titres peuvent comporter certains risques et nécessitent l’attention particulière du titulaire s’il opère directement sur un marché réglementé ou de gré à gré, le crédit mutuel tenant à sa disposition toutes informations utiles sur les caractéristiques des instruments financiers dont la négociation est envisagée, des opérations susceptibles d’être traitées et des risques particuliers qu’elles peuvent comporter. Il est énoncé qu’à cet effet, il appartient au titulaire, préalablement à toute opération, de se renseigner auprès du crédit mutuel et qu’en conséquence, le titulaire assume seul l’entière responsabilité des opérations qu’il initie et du suivi de leur investissement. Sous un paragraphe consacré au service de règlement et livraison différés il est expliqué que l’OSRD est un ordre exécuté au comptant mais dont le règlement des espèces et la livraison des instruments financiers sont différés jusqu’au dernier jour du mois.
La Cour relève que la SARL CFRM a acheté sur le marché à règlement différé des actions de la société SOITEC et non pas des instruments financiers complexes. Les risques inhérents à ce marché spéculatif ne peuvent être que compris par un investisseur tel le dirigeant de la SARL CFRM puisqu’ils ressortent, non pas des actions achetées en elles-mêmes mais de la variation de leur cours. Or les risques du marché à règlement différé dont le fonctionnement, dénué de toute complexité, est suffisamment exposé dans les conditions générales précitées ne sont liés qu’à la variation à la baisse des cours des instruments financiers achetés sur ce marché.
Ayant été par ailleurs alertés à plusieurs reprises sur les conditions dans lesquelles devait être opérée la couverture de leurs ordres de bourse exécutés avec service de règlement et de livraison différés, la SARL CFRM et son dirigeant, professionnels du courtage en produits d’assurance, sont mal fondés à reprocher à la Banque d’avoir manqué à leur égard à son devoir de conseil sur les opérations d’achat dont ils ont pris l’initiative dans une volonté délibérée de spéculation et en toute connaissance des risques inhérents à ce marché à règlement différé.
En définitive, la Cour, en l’absence d’élément nouveau rapporté en cause d’appel, considère que les premiers juges ont fait un exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en jugeant que les demandes indemnitaires de la SARL CFRM devaient être rejetées en l’absence de manquement fautif à ses engagements contractuels établi à la charge de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel Antilles Guyane et alors, de surcroît, que seule ladite société à responsabilité limitée devait subir les pertes boursières causées par les engagements pris d’initiative par son dirigeant en toute connaissance des risques pris.
La Cour confirme en conséquence le jugement déféré en toutes ses dispositions » ;
Et aux motifs éventuellement adoptés que : « S’agissant de la demande principale en paiement de dommages-intérêts
[ ] aux termes de l’article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;
[ ] qu’en application de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
[ ] que la société CFRM reproche à la CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL ANTILLES GUYANE d’avoir commis plusieurs fautes lui ayant occasionné divers préjudices ;
[ ] que la société CFRM fait état d’une violation par la CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL ANTILLES GUYANE de ses obligations de paiement des chèques, au motif que l’article L. 131-70 du Code monétaire et financier dispose que tout banquier ayant provision et en l’absence de toute opposition refuse de payer un chèque régulièrement assigné sur ses caisses est tenu responsable du dommage résultant, pour le tireur, tant de l’inexécution de son ordre que de l’atteinte portée à son crédit ; que la provision du compte courant de la société CFRM était suffisante au jour où les chèques ont été présentés ; qu’en outre, la CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL ANTILLES GUYANE aurait également commis une faute en annulant les virements des 20 et 22 novembre 2007, alors que le banquier a l’obligation d’exécuter un virement que son client lui ordonne, pourvu que l’ordre soit régulier et que le compte soit suffisamment approvisionné, et sans pouvoir opposer le solde débiteur d’un autre compte ni appréhender les fonds parce qu’il est créancier du bénéficiaire ;
Mais [ ] que les deux comptes objets du litige font l’objet d’une stipulation conventionnelle expresse d’unicité des comptes, parfaitement applicable en l’espèce du fait de l’absence de compte de garantie, aux termes de laquelle, en cas de pluralité de comptes ouverts auprès de la banque, sous des rubriques ou qualifications distinctes, ces divers comptes forment irrémédiablement un compte unique indivisible et global ; qu’ainsi, le solde global, après compensation des crédits et des débits de tous les comptes, représenté à tout moment et en particulier à la fin des relations d’affaires, le solde du compte courant unique ; qu’en outre, les conditions de fonctionnement du compte titres prévoient que toute couverture en instruments financiers ou en espèces devra être considérée comme représentant le paiement anticipé des sommes dont le titulaire pourrait être redevable à raison de ses OSRD ;
[ ] par ailleurs que l’article 2-3-1 de la convention de compte de titres exige la constitution d’une couverture représentant le paiement anticipé des sommes dont le titulaire pourrait être redevable, couverture que le titulaire s’engage à maintenir constamment en quantité suffisante pour satisfaire aux dispositions réglementaires ; que faute du respect de cette règle, la CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL ANTILLES GUYANE aura le droit d’opérer, à son choix, sur les engagements d’OSRD du titulaire sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure préalable, les réductions nécessaires pour retrouver une couverture suffisante ;
[ ] que les articles 517-3 à 517-7 du règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers disposent que le versement des fonds ou la livraison des instruments financiers peut être différé sous réserve de la constitution d’une couverture dans les livres de l’établissement, calculée en pourcentage des positions et fixée au minimum à 20 % ; dans l’hypothèse où le donneur d’ordre n’aurait pas, dans le délai, constitué ou complété la couverture ou rempli les engagements résultant de l’ordre exécuté, le prestataire procède à la liquidation partielle ou totale de ses engagements ou position ;
[ ] qu’à la date du rejet des chèques intervenu le 21 novembre, la position « titres » de la société CFRM était d’un engagement de 1.027.744,01 €uros, soit 305.494,01 €uros de moins values latentes ; que la couverture à cette date se devait d’être de 20 % des engagements, soit 205.548,80 €uros ; que seule la position créditrice du compte courant professionnel de la société CFRM constituait la couverture ; qu’ainsi, la provision du compte courant au 13 novembre 2007 ne permettait pas le paiement des chèques sans anéantir la seule couverture offerte par le compte courant, couverture obligatoire ;
[ ] en outre que la société CFRM ne rapporte pas la preuve de ce que la CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL ANTILLES GUYANE aurait accepté que les chèques soient représentés ; qu’à la date de représentation, le solde du compte courant ne permettait pas leur paiement, compte tenu de la liquidation des moins-values du compte titre et de sa position débitrice ; que le rejet pour défaut de provision était donc une nouvelle fois parfaitement légitime ;
[ ] qu’aux termes de l’article 440-7 du Code monétaire et financier, les dépôts effectués par les donneurs d’ordres sont transférés en pleine propriété au prestataire du service d’investissement dès leur constitution de règlement du solde débiteur constitué lors de la liquidation d’office des positions ;
[ ] encore que le rejet des écritures pour motif de signature non conforme est également légitime, en ce que la présentation inhabituelle de nombreux chèques pour un montant important et sans en avoir averti préalablement l’établissement de crédit, alors même que le responsable était injoignable, et que les chèques en question ne présentaient pas la même signature, même si ressemblante, tant au recto qu’au verso, entraînait pour la CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL ANTILLES GUYANE l’obligation de vérifier la régularité de la signature du tireur et d’être vigilant, en sa qualité de professionnel de la banque, quant aux opérations inhabituelles réalisées par son client, sauf à voir sa propre responsabilité engagée ;
[ ] que la CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL ANTILLES GUYANE justifie avoir antérieurement alerté la société CFRM sur la situation de couverture, et n’avoir pu que constater l’inaction de la société CFRM ;
[ ] enfin qu’à ce jour, la société CFRM a mis en oeuvre les démarches nécessaires qui ont donné lieu à la régularisation de l’essentiel des chèques faisant l’objet du litige ;
[ ] eu égard à l’ensemble de ces éléments, que la société CFRM ne rapporte pas la preuve d’une faute commise par la CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL ANTILLES GUYANE s’agissant du rejet des écritures faisant l’objet du litige ;
[ ] par ailleurs que la société CFRM ne rapporte pas la preuve de ce que le préjudice allégué par elle de 1.900.000 €uros résultant des pertes boursières du compte titres serait imputable à une faute de la CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL ANTILLES GUYANE, faute que la demanderesse ne caractérise nullement, tout particulièrement dans un contexte de crise des marchés boursiers ; que ce préjudice ne saurait résulter du seul rejet des écritures litigieuses ; qu’en outre, compte tenu des correspondances produites aux débats, il ne résulte pas de la procédure que la CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL ANTILLES GUYANE aurait laissé s’aggraver les pertes de la société CFRM sur l’année 2007 sans en avertir son client, et sans avoir préalablement éclairé ce dernier des risques liés au fonctionnement du compte SRD ; qu’il convient de souligner à cet effet que la société CFRM qualifie elle-même de prévisibles les pertes du compte titres devant être comptabilisées fin novembre 2007 ;
[ ] en définitive qu’il convient de débouter la société CFRM de l’ensemble de ses prétentions tendant à l’indemnisation de ses préjudices » ;
1. Alors que, d’une part, les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; qu’en l’espèce, la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL ANTILLES GUYANE avait successivement rejeté les mêmes chèques deux fois de suite en un court laps de temps, une première fois pour prétendue irrégularité de signature et une seconde fois pour prétendue insuffisance de provision ; qu’en jugeant cette attitude régulière sans rechercher si, à elle seule, elle ne caractérisait pas la mauvaise foi de la banque à l’égard de la société CFRM, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ;
2. Alors que, d’autre part, la banque est tenue à un devoir général d’information à l’égard de ses clients sur les risques des opérations spéculatives ; qu’en l’espèce, en ayant exempté la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL ANTILLES GUYANE de ce devoir à l’égard de la société CFRM en se fondant sur des considérations, inopérantes, tirées des clauses figurant aux conditions générales liant les deux parties aux termes desquelles le titulaire du compte-titres assumait seul la responsabilité de ses opérations, tirées de l’activité de la société CFRM et de la prétendue expérience de son gérant et tirées des mises en garde émises par la banque concernant le seul défaut de provision qu’elle reprochait à sa cliente, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du Code civil, ensemble l’article L. 533-12 du Code monétaire et financier.