Présentateur : 27 novembre 2019 Cour de cassation Pourvoi n° 18-11.439

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Présentateur : 27 novembre 2019 Cour de cassation Pourvoi n° 18-11.439

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 novembre 2019

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 927 FS-P+B

Pourvois n° F 18-11.439
et E 18-12.427 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

I – Statuant sur le pourvoi n° F 18-11.439 formé par la société MMA Vie, société anonyme, dont le siège est […],

contre un arrêt rendu le 23 novembre 2017 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (8e chambre C), dans le litige l’opposant :

1°/ à la société Lyonnaise de banque, société anonyme, dont le siège est […],

2°/ à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence-Côte d’Azur, dont le siège est […],

3°/ à la société Stell Holding, société à responsabilité limitée, dont le siège est […],

4°/ à M. J… G…, domicilié […],

5°/ à la société Velta, société à responsabilité limitée, dont le siège est […], prise en la personne de son mandataire ad hoc M. I… D…, domicilié […],

défendeurs à la cassation ;

II – Statuant sur le pourvoi n° E 18-12.427 formé par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence-Côte d’Azur, société civile coopérative,

contre le même arrêt rendu dans le litige l’opposant :

1°/ à la société MMA Vie, société anonyme,

2°/ à la société Lyonnaise de banque, société anonyme,

3°/ à la société Stell Holding, société à responsabilité limitée,

4°/ à M. J… G…,

5°/ à M. L…-E… B…, domicilié […], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Velta,

6°/ à la société Velta, société à responsabilité limitée, dont le siège est […],

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse au pourvoi n° F 18-11.439 invoque, à l’appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi n° E 18-12.427 invoque, à l’appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 22 octobre 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Remeniéras, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mmes Vallansan, Graff-Daudret, Vaissette, Bélaval, Pomonti, Fontaine, Michel-Amsellem, Fevre, M. Riffaud, conseillers, M. Guerlot, Mmes Barbot, Brahic-Lambrey, M. Blanc, Mmes Kass-Danno, Lefeuvre, conseillers référendaires, Mme Henry, avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Remeniéras, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société MMA Vie, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence-Côte d’Azur, de Me Le Prado, avocat de la société Lyonnaise de banque, de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Stell Holding, l’avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois n° 18-11.439 et 18-12.427 qui attaquent le même arrêt ;

Donne acte à la société MMA Vie de ce qu’elle se désiste de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre M. G… et contre M. D… en qualité de mandataire ad hoc de la société Velta ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. G…, associé de la société Stell Holding, a souscrit par l’intermédiaire de M. F…, agent général de la société Mutuelles du Mans assurances vie (la société MMA Vie), des contrats d’assurance vie afin de constituer une garantie financière au bénéfice de sociétés de travail temporaire dont le capital était détenu par la société Stell Holding ; que cette société, qui était titulaire d’un compte ouvert dans les livres de la société Lyonnaise de banque (la banque tirée), a établi cinq chèques à l’ordre de la société MMA Vie qui ont été encaissés à son profit par M. F… sur un compte personnel ouvert dans les livres de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence-Côte d’Azur (la banque présentatrice) ; que M. G… et la société Stell Holding ont assigné la société MMA Vie en qualité de mandante de M. F… en remboursement des sommes détournées par ce dernier ; que la société MMA Vie a recherché la responsabilité de la banque présentatrice et de la banque tirée ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° 18-11.439 :

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Et sur le second moyen de ce pourvoi :

Attendu que la société MMA Vie fait grief à l’arrêt de rejeter son appel en garantie contre la banque tirée alors, selon le moyen, que lorsqu’un chèque est émis au bénéfice de deux personnes distinctes ne disposant pas d’un compte joint, la banque tirée ne peut verser le montant de la provision sur le compte de l’un de ces bénéficiaires sans s’assurer du consentement de l’autre ; qu’en écartant toute faute de la banque tirée, sans rechercher ainsi qu’elle y était invitée si elle n’avait pas commis de faute en débloquant les fonds au profit de M. F…, sans s’assurer du consentement de la société MMA Vie bien qu’elle ait également été désignée comme bénéficiaire de ces chèques, la cour d’appel a violé l’article 1382, devenu 1240, du code civil ;

 


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