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COMM.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 mars 2017
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 444 FS-D
Pourvoi n° N 15-24.129
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société MMS environnement, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
contre l’arrêt rendu le 25 juin 2015 par la cour d’appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l’opposant :
1°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Centre-Est, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la caisse de Crédit mutuel de Lyon Moulin à Vent, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à M. [P] [P], domicilié [Adresse 4],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 31 janvier 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Vallansan, MM. Marcus, Remeniéras, Mmes Graff-Daudret, Vaissette, Bélaval, Fontaine, conseillers, Mmes Robert-Nicoud, Schmidt, Jollec, Barbot, M. Blanc, Mme de Cabarrus, conseillers référendaires, Mme Henry, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société MMS environnement, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre-Est et de la caisse de Crédit mutuel de Lyon Moulin à Vent, l’avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société MMS environnement du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre M. [P] ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Lyon, 25 juin 2015), que la société MMS environnement (la société MMS), soutenant que l’un de ses salariés, M. [P], avait endossé et encaissé sur son compte personnel des chèques, libellés à l’ordre de « MMS Environnement M. [P] », qui lui étaient destinés, a assigné tant la banque présentatrice de ces chèques, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre-Est (le Crédit agricole), que la banque tirée, la caisse de Crédit mutuel de Lyon Moulin à Vent (le Crédit mutuel), en indemnisation des préjudices résultant du défaut de vérification de ces effets ; que les banques ont appelé M. [P] en garantie ;
Attendu que la société MMS fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes tendant à voir juger que la responsabilité du Crédit mutuel est engagée avec celle du Crédit agricole et à les voir condamner in solidum à lui payer les sommes de 44 809,60 euros au titre des chèques détournés par son salarié et de 5 000 euros au titre de son préjudice moral alors, selon le moyen :
1°/ que, même en l’absence de rature ou d’autres particularités, la mention de deux bénéficiaires sur un chèque constitue en elle-même une anomalie lorsqu’ils n’ont pas de compte joint qui doit conduire le banquier tiré à s’interroger sur l’identité de celui d’entre eux devant recevoir le paiement ; qu’en retenant que le Crédit mutuel n’aurait pas commis de faute en versant sur le compte de M. [P] la provision de chèques où apparaissait également la société MMS comme bénéficiaire au prétexte que la mention de l’ordre n’aurait pas comporté de rature et serait de la même main, la cour d’appel a statué par un motif impuissant à écarter la responsabilité de la banque tirée pour avoir permis l’encaissement d’un tel chèque sans s’interroger sur l’identité du réel bénéficiaire ; qu’elle a ainsi violé l’article 1382 du code civil ;
2°/ que, lorsqu’un chèque est émis au bénéfice de deux personnes distinctes ne disposant pas d’un compte joint, engage sa responsabilité la banque tirée qui verse le montant de la provision sur le compte de l’un de ces bénéficiaires sans s’assurer du consentement de l’autre ; qu’en retenant qu’en l’absence de protestation de la part de la société MMS, la banque tirée aurait pu verser la provision des chèques sur le compte de l’un des bénéficiaires désignés sans vérification auprès de l’autre bénéficiaire, la cour d’appel a violé l’article 1382 du code civil ;
3°/ que le banquier présentateur d’un chèque est tenu de vérifier la régularité apparente de l’endos apposé sur le titre ; qu’en écartant toute faute du Crédit agricole pour avoir présenté à l’encaissement des chèques endossés par M. [P] quand ils mentionnaient également la société MMS environnement comme bénéficiaire, sans effectuer aucune vérification, peu important que cette irrégularité ne s’accompagne pas de ratures ou d’autres signes de manipulations, la cour d’appel a violé l’article 1382 du code civil ;
4°/ que c’est à celui qui se prétend libéré de justifier le fait qui a produit l’extinction de son obligation ; que le préjudice subi en raison de la faute des banques tirée et chargée de l’encaissement d’un chèque rédigé à l’ordre de deux bénéficiaires consiste, en l’absence de compte commun, en le versement de la provision sur le compte de celui qui n’en était pas créancier ; que, pour se décharger de leur responsabilité quant à cet encaissement, il appartient donc aux banques impliquées d’établir que le créancier avait accepté que la provision soit portée sur le compte du second bénéficiaire en règlement d’une autre obligation ; qu’en l’espèce, il résulte des constatations de l’arrêt que la société MMS environnement n’avait pas perçu la provision des chèques émis par son client en règlement de ses factures puisqu’elle avait été versée sur le compte de M. [P] dont la cour d’appel constate qu’il n’est pas prétendu qu’il en était créancier ; qu’en faisant peser sur la société MMS environnement la preuve que l’encaissement sur ce compte réalisé par la banque tirée et celle chargée de cet encaissement aurait été injustifié quand il appartenait au contraire aux banques d’établir que la société demanderesse ne subirait pas de préjudice malgré l’absence de perception des provisions, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et violé l’article 1315 du code civil ;
5°/ qu’en se bornant encore, par motifs éventuellement adoptés, à affirmer que l’encaissement des chèques sur le compte de M. [P] serait le résultat d’un arrangement avec ce dernier sans aucunement justifier sa décision en fait sur l’existence de ce prétendu arrangement fermement contesté par la société MMS environnement, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l’article 1382 du code civil ;
6°/ qu’à tout le moins, un tel motif est hypothétique et que la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
7°/ qu’en retenant également, par motifs éventuellement adoptés, que l’encaissement du règlement des factures par M. [P] ne serait que le résultat des négligences de la société MMS environnement elle-même dans la surveillance de ses comptes, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la découverte de l’origine de la perte de chiffre d’affaires constatée aurait pu être plus rapide qu’elle ne l’avait été quand elle pouvait avoir d’autres explications plus fréquentes et naturelles qu’un détournement de la part d’un salarié et si le temps passé à constater ces malversations pouvait être excessif au regard des difficultés et lenteurs inhérentes à ces investigations, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du code civil ;
Mais attendu qu’après avoir constaté que la mention des deux bénéficiaires sur les chèques litigieux était de la même main et qu’elle ne comportait ni rature ni autre particularité apparente, l’arrêt relève que la mention « MMS environnement M. [P] » peut identifier un seul bénéficiaire, après indication d’un autre élément sans importance, telle une enseigne ; que de ces constatations et appréciations, la cour d’appel a pu déduire l’absence d’anomalie apparente, excluant toute faute de la part du Crédit mutuel, banque tirée, et du Crédit agricole, banque présentatrice et justifiant le rejet des demandes de la société MMS ; que le moyen, inopérant en ses quatre dernières branches, qui critiquent des motifs surabondants, n’est pas fondé pour le surplus ;