Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 20 AVRIL 2022
(n° , 16 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/21587 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CBBIO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Février 2018 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2004038107
APPELANTE
EURL STANDING LOCATION
numéro RCS Pointe-à-Pitre 424 953 776, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, [W] [D], domicilié ès qualités de droit audit siège,
MORNE GOROT
97118 SAINT-FRANCOIS
Représentée par Me Johnson MAPANG de la SELARL LEXINDIES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E2147
INTIMEES
Sté.coopérative Banque Pop. BRED BANQUE POPULAIRE
RCS de Paris sous le n°552 091 795, prise en la personne de ses représentants légaux,
ayant son siège social sis 18 quai de la Rapée
75012 Paris
Représentée par Me Etienne GASTEBLED de la SCP LUSSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0077
SA BNP PARIBAS ANTILLES GUYANE
R.C.S. de Paris sous le n°393 095 757, ayant son siège social sis
1 Boulevard Hausmann
75009 PARIS
Non représenté
SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC
Venant aux droits et obligations de la BANQUE DES ANTILLES FRANCAISE et de la CAISSE D’EPARGNE DE LA GUADELOUPE
Place Estrangin Pastré, BP 108
13254 MARSEILLE CEDEX 06
Représentée par Me Didier CAM, avocat au barreau de PARIS, toque : G0347
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Mars 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre
Mme Pascale LIEGEOIS, Conseillère
Mme Florence BUTIN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Pascale LIEGEOIS, Conseillère, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
– PAR DEFAUT
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Marc BAILLY, Conseiller et par Anaïs DECEBAL,, présent lors de la mise à disposition.
*
* *
La société STANDING LOCATION a pour activité la location de véhicules ainsi que celle d’achat pour revente de véhicules d’occasion. Cette activité est financée par l’intervention d’un organisme de crédit, la société SOGUAFI, laquelle, grace aux crédits souscrits par les acquéreurs auprès d’elle paye directement la société STANDING LOCATION, qui émet des factures libellées au nom de la société SOGUAFI et reçoit, en contrepartie, des chèques à son ordre.
Le 1er août 2001, la société STANDING LOCATION a conclu un contrat d’agent commercial avec M. [I] [K], qui s’est adjoint les services d’un autre agent commercial, M. [E] [B].
Le 4 novembre 2002, Mme [D] [W], gérante de la société STANDING LOCATION, a déposé une plainte pour abus de confiance et escroquerie à l’encontre de M. [I] [K], ayant constaté que certains chèques émis par la société SOGUAFI au bénéfice de la société STANDING LOCATION pour le paiement du prix de véhicules avaient été détournés et encaissés directement par M. [I] [K] et M. [E] [B] sur leurs comptes personnel et celui de tiers.
Les chèques détournés ont été tirés sur le compte de la société SOGUAFI ouvert dans les livres de la la société BNP paribas Guadeloupe, devenue BNP Paribas Antilles Guyane, et de la Banque des Antilles Françaises (BDAF) devenue Caisse d’Epargne Provence Alpes Côte d’Azur ( CEPAC) pour celui d’un montant de 1 753,16 euros.
Les sociétés BRED banque populaire et a société CEPAC ont été les banquiers présentateurs.
Par actes d’huissier de justice des 15, 28, 29 et 30 avril 2004, la société STANDING LOCATION a assigné la société BRED banque populaire, la société BNP paribas Guadeloupe, la société Banque des Antilles françaises et la société CEPAC devant le tribunal de commerce de Paris.
Un sursis à statuer a été prononcé dans l’attente de l’issue de la procédure pénale.
Par jugement en date du 13 janvier 2015, le tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre a reconnu coupables M. [I] [K] et M. [E] [B] d’abus de confiance et les a condamnés à une peine d’emprisonnement de 18 mois assortie du sursis ainsi qu’à des amendes d’un montant de 10 000 euros pour le premier et de 5 000 euros pour le second et les a également condamnés, sur intérêts civils, à payer pour le premier à la société STANDING LOCATION la somme de de 113 151,58 euros, correspondant à 11 chèques tirés sur la société BNP paribas Guadeloupe et présentés par la société BRED banque populaire en tant que détentrice d’un compte ouvert par M. [I] [K], et pour le second la somme de 75 022,31 euros, correspondant à 7 chèques tirés sur la société BNP paribas Guadeloupe et présentés par la société CEPAC, dont 6 sur le compte ouvert à la société CEPAC par M. [E] [B] et septième sur un compte ouvert dans cette même banque par Mme [H] [J], son ancienne compagne.
Par jugement contradictoire en date du 1er février 2018, le tribunal de commerce de Paris a :
-débouté la société STANDING LOCATION de ses demandes à l’encontre de la société BNP paribas Antilles Guyane,
-condamné la société BRED banque populair à payer à la société STANDING LOCATIONla somme de 68 000 euros au titre des chèques détournés, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement et anatocisme,
-condamné la société CEPAC à payer à la société STANDING LOCATION la somme de 45 000 euros au titre des chèques détournés, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement et anatocisme,
-condamné la société CEPAC à payer à la société STANDING LOCATION la somme de 1 753,16 euros au titre du chèque falsifié, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et anatocisme,
-débouté la société STANDING LOCATION de ses demandes d’indemnisation au titre de préjudices matériel et moral,
-dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-ordonné l’exécution provisoire du jugement,
– condamné la société BRED banque populaire et la société CEPAC aux dépens.
ce, aux motifs que :
-les chèques émis par la société SOGUAFI au profit de la société STANDING LOCATION sur son compte à la société BNP paribas Guadeloupe devenue BNP paribas Antilles Guyane dont 11 ont présentés par la société BRED banque populaire en tant que détentrice d’un compte ouvert par M. [I] [K] et 7 par la société CEPAC en tant que détentrice de comptes ouverts par M. [E] [B] et sa compagne ne présentaient aucune anomalie formelle, seul l’endossement ne correspondant pas au bénéficiaire sur le recto de chèques, de sorte qu’aucune faute n’est caractérisée à l’encontre de la banque tirée,
-il n’est pas établi que la société CEPAC comme la société BRED banque populaire, banques présentatrices pour 18 chèques identifiés dans le cadre de la procédure pénale, ont interrogé la société BNP paribas, banque tirée, alors que l’endos de ces chèques n’était pas conforme au destinataire du chèque,
-en l’absence de pièces permettant de retenir d’autres éléments que ceux résultant de la procédure pénale et du jugement correctionnel rendu par le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, le préjudice subi par la société STANDING LOCATION au titre des chèques détournés s’élève à 113 151,58 euros pour les chèques présentés par la société BRED banque populaire et 75 022,31 euros pour les chèques présentés par la société CEPAC, auquel s’ajoute le chèque falsifié de 1 753,16 euros tiré sur la société CEPAC,
-au vu des multiples détournements représentant un pourcentage élevé du chiffre d’affaires qui se sont poursuivis sur une période de 18 mois, tout dirigeant normalement vigilant aurait dû être alerté ne serait-ce que par l’inventaire de ses véhicules et la non perception des règlements en provenance de la société SOGUAFI de sorte que la responsabilité entre les banques présentatrices et la société STANDING LOCATION doit être partagée sur la base de 60 % pour les premières et de 40 % pour la seconde sauf pour le chèque d’un montant de 1 753,16 euros dont il n’est pas contesté qu’il était falsifié et pour lequel la responsabilité de la société CEPAC est entière,
-la société STANDING LOCATION n’établit par aucune pièce les montants réclamés au titre d’un préjudice matériel du fait des détournement à hauteur de 150 000 euros et d’un préjudice moral à hauteur de 20 000 euros et a elle-même commis des négligences ayant contribué à ces préjudices.
Par déclaration d’appel remise au greffe le 22 novembre 2019, la société STANDING LOCATION a fait appel de ce jugement en critiquant chacun de ses chefs.
Par ordonnance sur incident en date du 23 novembre 2021, le magistrat chargé de la mise en l’état a constaté le désistement de la société CEPAC de son incident tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions récapitulatives de l’appelante du 2 octobre 2020 et de toutes ses demandes à ce titre, a condamné celle-ci aux dépens de l’incident et à verser la somme de 1 500 euros à la société STANDING LOCATION en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 janvier 2022, la société STANDING LOCATION demande à la cour de :
Vu les articles 1147, 1382 (anciens) du code civil, et L. 131-2 et suivants du code monétaire et financier ;
REJETER toutes fins, moyens et conclusions contraires ;
Sur la responsabilité :
CONFIRMER le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 1er février 2018 en ce qu’il a dit que la société BRED et la société CEPAC ont commis une faute en ne procédant pas aux contrôles obligatoires en qualité de banquier présentateur ;
INFIRMER le jugement querellé en ce qu’il a considéré que la société BNP Paribas n’a pas commis de faute ;
Statuant à nouveau,
DIRE que la société BNP Paribas a commis une faute en ne procédant pas aux contrôles obligatoires en qualité de banquier tiré ;
INFIRMER le jugement contesté en ce qu’il a retenu une part de responsabilité à l’encontre de la société STANDING LOCATION ;
Statuant à nouveau,
DIRE que la société STANDING LOCATION n’a pas commis de faute justifiant qu’une part de responsabilité lui soit imputée ;
Sur le préjudice :
INFIRMER le jugement querellé en ce qu’il s’est contenté de ne retenir que le préjudice retenu par le tribunal correctionnel, c’est-à-dire limité aux seuls chèques détournés par M. [I] [K] et M. [E] [B] ;
INFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté la société STANDING LOCATION de sa demande de préjudice matériel et moral ;
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a condamné la société CEPAC au paiement du chèque qui a été falsifié, et qui a été payé au détriment de la société STANDING LOCATION, soit la somme de 1 735,16 euros ;
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a dit que les sommes porteront intérêt au taux légal à compter de l’assignation ;
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a prononcé l’anatocisme ;
Statuant à nouveau,
DEBOUTER les intimés de toutes leurs demandes, fins, moyens et conclusions ;
CONDAMNER la société BNP Paribas à payer à la société STANDING LOCATION la somme de 430 616,89 euros au titre des chèques détournés ;
CONDAMNER solidairement :
La société BRED à hauteur de la somme de 143 418,59 euros, en sa qualité de banquier présentateur pour le compte de M. [I] [K] ;
La société Caisse d’Epargne à hauteur de la somme de 94 732,76 euros en sa qualité de banquier présentateur pour le compte de M. [E] [B] ;
La société CEPAC à hauteur de la somme de 31 252,04 euros en sa qualité de banquier présentateur pour 3 chèques ;
DIRE ET JUGER que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine de la juridiction ;
PRONONCER l’anatocisme ;
CONDAMNER solidairement la société BNP Paribas, la société BRED, la société CEPAC et la société Caisse d’Epargne à verser à la société STANDING LOCATION la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi du fait des détournements ;
INFIRMER le jugement en ce qu’il a considéré n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNER solidairement la société BNP Paribas, la société BRED, la société CEPAC et la société Caisse d’Epargne à verser à la société STANDING LOCATION la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTER la société CEPAC et la société BRED de leurs appels incidents mal fondés;
CONDAMNER les mêmes sous la même solidarité aux entiers dépens ;
DIRE que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Christophe Samper pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
La société STANDING LOCATION fait valoir pour l’essentiel que :
– le tireur est la société SOGUAFI qui a émis des chèques au profit de la société STANDING LOCATION, bénéficiaire, et le tiré est la société BNP paribas Guadeloupe devenue BNP paribas Antilles Guyane,
– les chèques sont endossés par M. [I] [K] et M. [E] [B], dont les banquiers présentateurs sont respectivement la société BRED et la société Caisse d’Epargne, qui avaient l’obligation de vérifier les mentions obligatoires, dont l’endossement, et le contrôle incombe également au tiré à qui le chèque est présenté, or aucun des établissements bancaires n’a procédé à une quelconque vérification puisque les chèques présentés n’étaient pas endossables, et que l’endos comportait un numéro de compte différent de celui du bénéficiaire, et la société BNP paribas devait vérifier si l’endos était valable,
-M. [I] [K] et M. [E] [B] bénéficiaient de l’aide d’une salariée de la société STANDING LOCATION qui a effacé de manière systématique toute trace des dossiers concernés afin de rendre impossible la détermination des détournements, mais cette participation n’a pas été retenue comme fautive par la juridiction pénale et si les établissements bancaires avaient procédé au contrôle obligatoire des chèques, ils auraient pu alerter la société STANDING LOCATION,
-par ailleurs, les établissements bancaires sont fait preuve de mauvaise foi en tardant le plus possible à remettre les chèques litigieux aux enquêteurs, aggravant le préjudice de la société STANDING LOCATION,
-concernant le préjudice lié aux détournements, la procédure pénale a circonscrit les détournements à ceux uniquement commis par M. [I] [K] et M. [E] [B], alors que de nombreux chèques à l’ordre de la société STANDING LOCATION ont été présentés à l’encaissement par des personnes n’étant pas portées sur les chèques considérés de sorte que la faute commise par les établissements bancaires doit également porter sur ces chèques qui n’ont pas été remis sur le compte de la société STANDING LOCATION,
– elle a subi un préjudice moral du fait de la privation par sa banque, la société BRED, de tout crédit, celle-ci ayant même refusé des chèques pour défaut de provision et n’ayant apporté aucun soutien à sa cliente, les établissements bancaires et essentiellement la société BNP Paribas ayant en outre fait preuve de mauvaise foi en refusant de délivrer les copies des chèques aux enquêteurs,
-le préjudice économique et financier découle des détournements, la société STANDING LOCATION a été privée de fonds importants qui lui auraient permis de faire des investissements, et son développement, sa notoriété et sa crédibilité ont été freinées par ces détournements de fonds,
-le tribunal de commerce de Paris n’a retenu le montant des détournements qu’à hauteur de ce qu’avait retenu le tribunal correctionnel alors même que la saisine de ce dernier avait été circonscrite à un certain nombre de chèques seulement et non à l’ensemble des chèques détournés, or les détournements opérés par M. [I] [K] s’élèvent en réalité à la somme de 143 418,59 euros, et ceux opérés par M. [E] [B] à la somme de 94 732,76 euros, soit un total de 238 151,35 euros,
– il résulte de l’instruction que des chèques ont été remis par des tiers sur des comptes autres que ceux de la société bénéficiaire pour un montant de 192 465,54 euros de sorte que le montant total dû est de 430 616,89 euros, dont seule la société BNP paribas, banque tirée, sera tenue entièrement, la société BRED ne pourra être tenue solidairement qu’à hauteur de la somme de 143 418,59 euros en sa qualité de banquier présentateur pour le compte de M. [I] [K], la société Caisse d’Epargne ne pourra être tenue solidairement qu’à hauteur de la somme de 94 732,73 euros en sa qualité de banquier présentateur pour le compte de M. [E] [B], la société CEPAC ne pouvant être tenue qu’à hauteur de la somme de 31 252,04 euros en sa qualité de banquier présentateur pour 3 chèques et au paiement du chèque falsifié et payé,
-son préjudice moral s’élève à la somme de 20 000 euros et le quantum de son préjudice économique et financier découlant des détournements, à la somme de 150 000 euros.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 23 décembre 2021, la société Caisse d’épargne Provence Alpes Corse (CEPAC) venant aux droits de la Banque des Antilles françaises et de la Caisse d’épargne de Guadeloupe demande à la Cour de :
Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 1er février 2018 ;
Vu l’appel interjeté par la société STANDING LOCATION le 22 novembre 2019 ;
Vu l’appel incident de la société CEPAC ;
Vu l’article 1382 du code civil applicable aux faits de l’espèce ;
A titre principal :
FAIRE DROIT à son appel incident ;
REFORMER le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 1er février 2018 en ce qu’il a condamné la société CEPAC à payer à la société STANDING LOCATION la somme de 45 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Et, statuant à nouveau,
DIRE ET JUGER que la société STANDING LOCATION ne saurait se prévaloir d’un préjudice réparable à l’encontre de la société CEPAC ;
En conséquence,
DEBOUTER purement et simplement la société STANDING LOCATION de ses demandes indemnitaires dirigées contre de la société CEPAC ;
CONDAMNER la société STANDING LOCATION à payer à la société CEPAC une somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société STANDING LOCATION aux entiers dépens de l’instance ;
A titre subsidiaire :
FAIRE DROIT à son appel incident ;
REFORMER le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 1er février 2018 en ce qu’il a condamné la société CEPAC à payer à la société STANDING LOCATION la somme de 45 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Et, statuant à nouveau,
REFORMER le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 1er février 2018;
DIRE ET JUGER que la gravité des fautes commises par la société STANDING LOCATION ont contribué à la réalisation du dommage dont elle sollicite la réparation, et exonère la société CEPAC de toute indemnisation ;
DEBOUTER la société STANDING LOCATION de toutes ses demandes ;
CONDAMNER la société STANDING LOCATION au paiement d’une somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société STANDING LOCATION aux entiers dépens d’instance ;
A titre infiniment subsidiaire :
FAIRE DROIT à son appel incident ;
REFORMER le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 1er février 2018 en ce qu’il a condamné la société CEPAC à payer à la société STANDING LOCATION la somme de 45 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Et, statuant à nouveau,
REFORMER le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 1er février 2018;
DIRE ET JUGER que la gravité des fautes commises par la société STANDING LOCATION ont contribué à la réalisation du dommage dont elle sollicite la réparation, et limite l’obligation à réparation de la CEPAC à 10% maximum du préjudice ;
CONDAMNER la société STANDING LOCATION au paiement d’une somme de
10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société STANDING LOCATION aux entiers dépens d’instance ;
en faisant valoir pour l’essentiel que :
-la réalité des faits dénoncés par la société STANDING LOCATION prouve que les chèques subtilisés par les deux agents commerciaux étaient libellés au nom de celle-ci, mais rémunéraient à chaque fois une vente à laquelle la société n’avait pas participé puisque l’opération d’achat/revente était effectuée par l’un des agents sur ses fonds propres, en utilisant le nom de la société STANDING LOCATION pour obtenir des financements de la part de la société SOGUAFI de sorte que la société STANDING LOCATION n’est pas intervenue dans ces transactions et que si les chèques émis par la société SOGUAFI étaient effectivement libellés au nom de la société STANDING LOCATION, celle-ci n’aurait jamais pu en justifier comptablement l’encaissement en l’absence de toute contrepartie économique,
-ainsi aucun préjudice n’est réparable puisque, d’un point de vue économique, une telle indemnisation conduirait à accorder à la société STANDING LOCATION un avantage auquel elle n’aurait pas droit,
-la société STANDING LOCATION ne contredit pas cette analyse et ne prétend à aucun moment que les chèques lui étaient destinés,
-le préjudice subi par la société STANDING LOCATION correspond à l’utilisation frauduleuse de son nom pour obtenir un financement de la part de la société SOGUAFI et, le cas échéant, à une éventuelle violation d’une obligation de non-concurrence de ses deux agents commerciaux de sorte qu’aucune demande ne saurait être dirigée contre elle au titre de l’indemnisation du préjudice, le lien de causalité faisant manifestement défaut,
-la société STANDING LOCATION ne saurait réclamer le montant des chèques encaissés par ses agents commerciaux dans la mesure où la violation d’une obligation de non-concurrence ne pourrait ouvrir le droit que de demander une éventuelle perte de marge sur le chiffre d’affaires réalisé par ses agents au mépris d’un engagement d’exclusivité,
-si les chèques litigieux avaient été émis à l’occasion de la vente de véhicules préalablement acquis par la société STANDING LOCATION, celle-ci aurait nécessairement dû s’apercevoir de la fraude commise à son préjudice dès la première vente litigieuse, puisque les documents de propriété auraient été remis à l’acquéreur sans que le prix de vente n’ait été encaissé par la société STANDING LOCATION de sorte que la négligence de la société STANDING LOCATION a permis à ses deux agents commerciaux de détourner des chèques pendant plus de 18 mois.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 janvier 2022, la société BRED banque populaire demande à la cour de :
Vu l’article 9 du code de procédure civile ;
Vu les articles 1382 et 1147 (anciens) du code de procédure civile ;
DIRE ET JUGER que l’objet du litige doit être circonscrit aux 11 formules de chèques dont le tribunal de Pointe-à-Pitre a été saisi, soit la somme de 113 151,58 euros ;
DIRE ET JUGER que la société STANDING LOCATION n’apporte nullement la preuve d’un quelconque préjudice imputable à une faute commise par la société BRED ;
DIRE ET JUGER en tout état de cause que la société STANDING LOCATION a commis de graves négligences qui constituent la cause exclusive de son prétendu préjudice ;
DIRE ET JUGER que les graves négligences commises par la société STANDING LOCATION exonèrent la société BRED de toute responsabilité ;
En conséquence,
INFIRMER le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 1er février 2018 en ce qu’il a condamné la société BRED à payer à la société STANDING LOCATION la somme de 68 000 euros au titre des chèques détournés avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement et anatocisme, et aux dépens ;
CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 1er février 2018 en ce qu’il a débouté la société STANDING LOCATION de ses demandes d’indemnisation au titre de préjudices matériel et moral ;
En tout état de cause :
DEBOUTER purement et simplement la société STANDING LOCATION de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions ;
CONDAMNER la société STANDING LOCATION à payer à la société BRED la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société STANDING LOCATION aux entiers dépens ;
faisant valoir pour l’essentiel que :
-la société STANDING LOCATION sollicite de la cour qu’elle déclare les conclusions déposées par la société BRED le 10 janvier 2022, c’est-à-dire la veille de la clôture, comme tardives, or elle est malvenue à qualifier son attitude de dilatoire alors qu’elle a laissé passer le délai d’un an et demi avant d’interjeter appel du jugement du tribunal de commerce, en outre, un incident a été soulevé le 17 septembre 2021 par la société CEPAC, dont l’ordonnance n’est intervenue que le 23 novembre 2021 et la société STANDING LOCATION a elle-même régularisé des écritures le 4 janvier 2022 et il y aurait un manquement au principe du contradictoire si ses conclusions du 10 janvier 2022 devaient être rejetées,
-si par extraordinaire la Cour devait les déclarer irrégulières comme tardives, elle demande que le rabat de la clôture et la réouverture des débats soient ordonnés de façon à permettre à chaque partie qui le souhaiterait de régulariser des écritures avant la date fixée pour les plaidoiries,
-la société STANDING LOCATION ne saurait retenir comme base de son raisonnement la somme de 143 418,59 euros, correspondant à 14 chèques libellés à son ordre et encaissés sur le compte ouvert au nom de M. [I] [K], alors que l’enquête pénale et le jugement du tribunal de Pointe-à-Pitre ont relevé que seuls 11 chèques, pour un montant de 113 151,58 euros, ont été encaissés sur le compte ouvert au profit de M. [I] [K] dans ses livres, car aucune infraction n’est caractérisée pour les chèques supplémentaires et la société STANDING LOCATION ne justifie d’aucune façon qu’ils aient fait l’objet de détournements ni que par la suite leur encaissement procèderait d’une infraction de sa part,
-la cour confirmera le jugement en ce qu’il a circonscrit l’objet du litige aux seuls chèques dont a été saisi le tribunal de Pointe-à-Pitre, au nombre de 11 et pour une somme totale de 113 151,58 euros,
-la société STANDING LOCATION n’a jamais eu vocation à recevoir la contre-valeur des chèques puisqu’elle n’avait pas acheté les véhicules en cause et qu’elle n’était pas à l’origine de leur revente et c’est dans le cadre de l’activité parallèle de M. [I] [K], utilisant l’enseigne de la société STANDING LOCATION afin de se faire assurer des financements par la société SOGUAFI, que celui-ci a encaissé les chèques objet du litige, et nullement à l’occasion de l’activité d’intermédiation nouée avec la société STANDING LOCATION laquelle n’est pas ailleurs pas en mesure de déterminer l’étendue du préjudice qu’elle aurait subi,
-la condamnation pénale prononcée par le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre est inopérante pour permettre à la société STANDING LOCATION de persister en ses prétentions à l’encontre de la société BRED et l’éventualité d’une double indemnisation pouvant être sollicitée par la société STANDING LOCATION interroge, cette dernière disposant d’un titre exécutoire à l’encontre de M. [I] [K] lui permettant d’être désintéressée directement par l’auteur de l’infraction d’autant qu’elle ne prouve pas l’insolvabilité de celui-ci,
-la société STANDING LOCATION aurait dû s’apercevoir des détournements imputés à M. [I] [K], dès la première vente de véhicule et donc dès le premier encaissement de chèque objet du litige, ces détournements représentant un montant équivalent à près de 30 ou 40% de son chiffre d’affaires, sur une période de 18 mois, révèlent une négligence pour le moins coupable de la société STANDING LOCATION à l’origine du préjudice qu’elle invoque,
à supposer comme le prétend la société STANDING LOCATION qu’un de ses salariés ait pu apporter de l’aide à M. [I] [K] et M. [E] [B], celle-ci aurait exposé sa responsabilité en qualité de commettant du fait de des agissements de son préposé et la société STANDING LOCATION ne peut faire peser sur la société BRED banque populaire les conséquences de ses propres négligences, les personnes reconnues comme les auteurs d’un délit devant en tout état de cause en assumer la responsabilité pénale, nonobstant les fautes de la victime qui sont de nature à minorer le montant du préjudice dont celle-ci est susceptible d’obtenir réparation sur le plan civil,
-la société STANDING LOCATION globalise le grief de mauvaise foi à toutes les banques et chronologiquement, les fautes de la société STANDING LOCATION sont bien antérieures à celles dont elle croit devoir faire grief à la société BRED banque populaire et les graves négligences que la société STANDING LOCATION a commis constituent la cause exclusive de son dommage,
-la société STANDING LOCATION ne rapporte pas la preuve du principe ni de l’étendue des préjudices économique et financier dont elle se plaint et en toute hypothèse, le rejet de 4 chèques sans provision ne saurait justifier l’octroi d’indemnités à hauteur de 20 000 et 150 000 euros,
-la société STANDING LOCATION n’apporte pas d’éléments susceptibles de justifier l’existence du préjudice moral dont elle se plaint.
La société BNP paribas Antilles Guyane venant aux droits de la société BNP paribas Guadeloupe n’a pas constitué avocat.
La société STANDING LOCATION lui a signifié sa déclaration d’appel et ses conclusions le 21 janvier 2021.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 janvier 2022.
Par conclusions du 18 février 2022, la société STANDING LOCATION demande que les écritures de la société BRED banque populaire notifiées 10 janvier 2022, soit la veille de la clôture, soient déclarées irrecevables comme tardives et ne pouvant lui permettre de répliquer.
Par conclusions notifiées le 17 février 2022, reprenant également ses demandes et moyens au fond, la société BRED banque populaire demande que la société STANDING LOCATION soit déboutée de ses prétentions tendant au rejet des conclusions qu’elle a signifiées le 10 janvier 2022 et, à titre subsidiaire, que soit ordonné le rabat de la clôture et la réouverture des débats pour permettre à chaque partie qui le souhaiterait de régulariser des écritures avant la date fixée pour les plaidoiries.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture et la recevabilité des conclusions
En application de l’article 15 code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
L’article 16 du même code prévoit par ailleurs que : « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.»
La société STANDING LOCATION a elle-même déposé ses dernières conclusions d’appelante le 4 janvier 2022, soit 7 jours avant la date annoncée de la clôture au 11 janvier 2022 et elle ne précise pas dans ses conclusions du 18 février 2002, en quoi les conclusions notifiées le 10 janvier 2022 par la société BRED banque populaire nécessiteraient une réplique de sa part de sorte que leur proximité avec la date de la clôture porterait atteinte au principe de la contradiction.
En outre, force est de constater que les écritures du 10 janvier 2022 de la société BRED banque populaire se bornent à compléter sur quelques points une argumentation déjà développée dans ses précédentes écritures par la société BRED banque populaire et à répondre brèvement à de nouveaux moyens développés par l’appelante dans ses dernières écritures du 4 janvier 2022 comme permettent de s’en assurer les traits en marge identifiant les ajouts apportés par la société BRED banque populaire.
Dans ces conditions, l’atteinte au principe de la contradiction n’étant pas caractérisée, il n’y a pas lieu de les déclarer irrecevables.
Sur la responsabilité des banques
En application de l’article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est de principe que la mise en jeu de la responsabilité civile extra-contractuelle impose la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
En l’espèce, les premiers juges ont retenu à juste titre que les sociétés BRED banque populaire et CEPAC, en leur qualité de banques présentrices des 11 et 7 chèques qu’elles ont présenté au paiement et dont le nom du bénéficiaire, à savoir la société STANDING LOCATION, ne correspondait pas à l’endos et n’était pas celui d’un de leur client, ont manqué à leur obligation de vigilance et engagé leur responsabilité civile.
De même, en l’absence d’éléments établissant que la société BNP paribas Guadeloupe, devenue BNP paribas Antilles Guyane, banque tirée de la société SOGUAFI, a été en mesure de relever une anomalie sur la suite des endossements, ils ont à bon droit écarté la responsabilité civile de celle-ci.
Par ailleurs, il ressort des éléments du dossier pénal versés aux débats que M. [I] [K] a, pour permettre à ses clients de bénéficier de crédits de la part de la SOGUAFI, établi des factures sur le papier à en-tête de la société STANDING LOCATION et a ainsi reçu, en contrepartie, 11 chèques libellés à l’ordre de la société STANDING LOCATION qu’il a encaissé, entre le 1er août 2001 et le 31 décembre 2002, sur le compte bancaire dont il était titulaire auprès de la BRED banque Populaire, pour un montant total de 113.151,58 euros, le même procédé étant utilisé pour les 7 chèques dont a bénéficié
M. [E] [B].
A ce titre, l’ordonnance de renvoi du juge d’instruction du 22 octobre 2012 indique que : « [I] [K] affirmait que les chèques émis par la SOGUAFI au profit de STANDING LOCATION et déposés sur son compte correspondaient au paiement de véhicules qu’il avait négociés personnellement : soit il achetait ces véhicules d’occasion à d’autres concessionnaires que ceux avec lesquels STANDING LOCATION traitait habituellement (notamment la SOGUAVA), soit il servait d’intermédiaire entre des particuliers et se rémunérait par une commission. Au final, il établissait la facture de vente de véhicule au nom de STANDING LOCATION pour obtenir les financements de la SOGUAFI ».
Il résulte également de l’audition de Mme [L] [A], qui a travaillé en qualité de secrétaire de la société STANDING LOCATION pendant la période de faits, que :
« Les commerciaux ont commencé à faire du dépôt-vente pour leur propre compte en vue d’obtenir d’autres marges, en utilisant l’agrément de la société. Dès qu’ils avaient constitué le dossier de crédit, ils entraient en contact avec M. [X] [F] [salarié de la SOGUAFI] en vue de mettre en place un crédit de financement. Ils me demandaient de remplir l’offre préalable de crédit en joignant une facture. Par dossier, il me donnait environ 50 euros. Je precise qu’il ne me donnait pas régulièrement cette somme. […] Je n’ai rien dit à Mme [W] parce que [K] m’a demandé de ne rien dire, de ne rien laisser trainer et de tout effacer sur l’ordinateur. Il ne fallait pas faire mention des ventes réalisées par eux-mêmes. En fait, ils avaient besoin de moi pour constituer les dossiers de crédit. »
Dans son ordonnance de renvoi et de non lieu partiel, messieurs [K] et [B] ayant été renvoyés des fins de la poursuite du chef d’escroquerie, le magistrat instructeur relève que lors de l’audition de la gérante de la société STANDING LOCATION, le 3 octobre 2008, Mme [D] [W], celle-ci a été « incapable de fournir des explications précises et chiffrées tant quant au préjudice subi par la société STANDING LOCATION que quant à la destination des chèques émis par la SOGUAFI encaissés sur d’autres comptes. »
Le magistrat instructeur indique également que M. [G], compagnon de Mme [W] et à l’origine de la création de la société STANDING LOCATION qu’il ne pouvait gérer car fappé d’une interdiction bancaire, a indiqué lors de son audition de graves difficultés rencontrées par la société STANDING LOCATION pour rembourser des sommes dues à la société SOGUAVA, son fournisseur de véhicules d’occasion.
De plus, après sa plainte du 4 novembre 2002, la société STANDING LOCATION a précisé dans une audition de sa gérante par les enquêteurs en date du 13 novembre 2002 que sur dix véhicules lui appartenant dont elle avait signalé le détournement, sept avaient réapparus.
Force est de constater que le société STANDING LOCATION ne fournit à l’appui de ses demandes aucun élément permettant de faire le lien entre les chèques litigieux encaissés par messieurs [K] et [B] et des véhicules ayant fait partie de ses stocks.
Concernant les chèques qui pourraient correspondre à des véhicules en dépôt-vente, dont la vente a été négociée par messieurs [K] et [B], elle ne justifie pas non plus avoir subi un préjudice financier personnel correspondant au montant des chèques encaissés par ceux-ci alors que le prix de vente a vocation à être rétrocédé au propriétaire du véhicule vendu.
Dès lors, s’il est établi que messieurs [K] et [B] ont bien usurpé la raison sociale de la société STANDING LOCATION et son agrément auprès de la société SOGUAFI afin d’obtenir le financement de véhicules d’occasion par des crédits accordés aux acquéreurs par cet établissement financier, il n’est pas démontré que ces opérations ont portées sur des véhicules qui avaient été préalablement acquis par la société STANDING LOCATION ni qu’elle avait vocation à bénéficier du montant de ceux correspondant à un dépôt-vente lequel devait être reversé au propriétaire particulier vendeur.
Enfin, le juge pénal a retenu dans son jugement rendu le 13 janvier 2015 que messieurs [K] et [B] avaient commis des faits d’abus de confiance au préjudice de la société STANDING LOCATION, pour avoir détournés à leur profit, pour les encaisser sur leurs comptes personnels et celui d’une compagne, respectivement 11 chèques d’un montant de 113 151,58 euros et 7 chèques d’un montant total de 75 022,31 euros en précisant que s’ils avaient ainsi obtenu des financements pour leur clients personnels, ils avaient prévelés des commissions avant de rembourser leurs clients et que « le délit d’abus de confiance ne nécessite en outre pas que le détournement ait tourné au profit de l’agent ».
Si la société STANDING LOCATION a obtenu, sur intérêts civils, la condamnation de messieurs [K] et [B] au paiement des sommes respectives de 113 151,58 euros et 75 022,31 euros en réparation du préjudice subi en raison de l’abus de confiance commis, il n’en reste pas moins que les banques sont fondées, alors que leur responsabilité civile est recherchée au titre du détournements des mêmes chèques à contester la réalité du préjudice réparable invoqué par la société STANDING LOCATION, en lien avec les fautes retenues à leur encontre.
Or, la société STANDING LOCATION n’établit pas qu’elle avait vocation à recevoir la contre-valeur des chèques litigieux.
Pour les autres chèques encaissés par des tiers, l’enquête pénale a permis d’établir que 6 d’entre eux avaient été encaissés par la société SOGUAFI elle-même et que pour 12 autres leur destinataire ne pouvait être établi, de sorte que les conditions exactes du détournement invoqué par la société STANDING LOCATION n’ont pu être déterminées et qu’ils n’ont pas été retenus dans le champ de la prévention.
En outre, si la société STANDING LOCATION fait état d’un préjudice total, au titre des autres chèques libellés à son ordre par la société SOGUAFI mais jamais encaissés sur son compte, les éléments produits ne sont pas suffisants pour les rattacher ou non à son activité de vente de véhicule d’occasion et partant, là encore, pour retenir qu’elle peut prétendre à leur contre valeur.
Enfin, la société STANDING LOCATION fait état d’un préjudice « matériel du fait des détourements » d’un montant de 150 000 euros et d’un préjudice moral pour un montant de 20 000 euros dont elle ne justifie ni du montant, comme relevé par les premiers juges, ni d’un lien de causalité avec les fautes retenues à l’encontre des deux banques présentatrices.
Enfin, il ressort de son courrier du 8 septembre 2005 que le redressement fiscal dont elle a fait l’objet porte, concernant les chèques endossés par ses agents commerciaux messieurs [K] et [B], sur une provision pour dépréciation financière clients d’un montant de 158 910 euros constituée le 31 mars 2003 dont l’administation fiscale lui conteste le bien fondé et lui demande la réintégration.
Outre que la société STANDING LOCATION ne justifie pas des suites données à cette procédure fiscale et partant, d’un préjudice financier subi à ce titre, elle ne démontre pas non plus qu’il résulte des fautes retenues à l’encontre des deux établissements bancaires.
En revanche, M. [I] [K] ayant reconnu avoir falsifié un chèque d’un montant de
1 753,16 euros initialement établi à l’ordre de la société STANDING LOCATION et tiré sur le compte de la société Versailles location SARL, ouvert dans les livres de la société Banque des Antilles Françaises aux droits de laquelle vient désormais la Caisse d’épargne Provence Alpes Corse CEPAC, dont il ressort de la photocopie versées aux débats que le nom du bénéficiaire initial a été très grossièrement et visiblement biffé sur le recto du chèque, anomalie qui ne pouvait échapper à la vigilance à un banquier normalement diligent, les premiers juges ont à juste titre condamné la société CEPAC au paiement de cette somme.
Alors que la société STANDING LOCATION ne rapporte pas la preuve d’un préjudice financier correspondant au montant des chèques litigieux ni d’un autre préjudice financier ou moral résultant des fautes retenues à l’encontre des sociétés BRED banque populaire et CEPAC, le jugement entrepris est infirmé en ce qu’il les a condamnées au paiement des sommes de 68 000 euros pour la première et 45 000 euros pour la seconde à titre de dommages-intérêts au titre des 18 chèques détournés par messieurs [K] et [B], avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement et anatocisme.
Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses autres dispositions.
La société STANDING LOCATION, qui succombe en appel, supportera les dépens d’appel et ses frais irrépétibles.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de intimées les frais non compris dans les dépens exposés en appel et il convient de rejeter les demandes formées à ce titre par les sociétés BRED banque populaire et CEPAC.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement par arrêt rendu par défaut,
REJETTE la demande de la société STANDING LOCATION tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions de la société BRED banque populaire notifiées le 10 janvier 2022,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il condamne la société BRED banque populaire à payer à la société STANDING LOCATION la somme de 68 000 euros au titre des chèques détournés, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement et anatocisme et la société CEPAC à payer à la société STANDING LOCATION la somme de 45 000 euros au titre des chèques détournés, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement et anatocisme,
Statuant à nouveau de ces chefs,
DÉBOUTE la société STANDING LOCATION de ses demandes d’indemnisation au titre des 18 chèques libellés à son ordre encaissés par messieurs [I] [K] et [E] [B] faute de justifier de son préjudice,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société STANDING LOCATION aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes des parties formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,