Présentateur : 19 janvier 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 20-20.723

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Présentateur : 19 janvier 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 20-20.723
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CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 janvier 2022

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 74 FS-D

Pourvoi n° P 20-20.723

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 JANVIER 2022

La société civile des auteurs multimédia (SCAM), société civile à capital variable, société coopérative à capital variable, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 20-20.723 contre l’arrêt rendue le 18 février 2020 par la cour d’appel de Paris, dans le litige l’opposant :

1°/ à Mme [J] [K],

2°/ à M. [X] [F],

domiciliés tous deux [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société civile des auteurs multimédia, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de Mme [K] et de M. [F], et l’avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l’audience publique du 23 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, MM. Avel, Mornet, Chevalier, Mmes Kerner-Menay, Bacache-Gibeili, M. Bruyère, conseillers, M. Vitse, Mmes Dazzan, Kloda, M. Serrier, Mmes Champ, Robin-Raschel, conseillers référendaires, M. Lavigne, avocat général, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 18 février 2020), Mme [K] et M. [F], réalisateurs d’oeuvres audiovisuelles, ont adhéré à la société civile des auteurs multimédia (la SCAM), à laquelle ils ont fait apport de leurs droits pour percevoir et répartir les redevances provenant de l’exploitation de leurs oeuvres. La SCAM a fixé des règles de répartition des droits d’auteurs selon un barème de classement des oeuvres audiovisuelles diffusées, établi par son conseil d’administration et adopté par son assemblée générale le 1er juin 2005, en précisant notamment que, dès lors qu’une oeuvre audiovisuelle est intégrée dans un magazine, elle est présumée obéir à une ligne éditoriale et relève du genre « reportages », sauf à ce que son ou ses auteurs apportent la preuve contraire.

2. Faisant valoir que quatre de leurs oeuvres intitulées « La cécité en héritage », « Le système Aravind », « Rêves aveugles » et « Imagine », qui avaient été diffusées par la société France 5 lors de l’émission « A vous de voir », avaient été classées par la SCAM dans la catégorie 2 « reportage » du barème ouvrant droit à 35 % du tarif minutaire de base des droits d’auteur, et non dans la catégorie 5 « documentaire unitaire et grand reportage unitaire » qui se voit attribuer 100 % de ce tarif, Mme [K] et M. [F] ont assigné la SCAM afin qu’il lui soit enjoint de procéder au reclassement des oeuvres précitées dans la catégorie « documentaire unitaire et grand reportage unitaire » et qu’elle soit condamnée à leur verser les droits d’auteur correspondants.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La SCAM fait grief à l’arrêt d’accueillir les demandes, alors :

« 1°/ que le juge ne peut se substituer aux organes sociaux légalement compétents ; qu’en l’espèce, l’article 20 des statuts de la SCAM, organisme de gestion collective des droits des auteurs multimédia, investit son conseil d’administration « des pouvoirs les plus étendus à l’effet d’administrer la société » et dispose qu’ « en conséquence notamment […] 5) il surveille la perception, l’encaissement et la répartition des droits d’auteur de toute nature et de toute origine. En cas de versement à la société d’une somme annuelle de caractère forfaitaire par les utilisateurs du répertoire, il fixe les règles applicables à la répartition de ladite somme entre les diverses oeuvres diffusées conformément à un barème établi par lui, suivant la nature et la durée de ces oeuvres, barème qui devra être approuvé par l’assemblée générale et ne pourra être modifié que par une autre assemblée générale. […] 8) Il fixe les règles applicables aux contestations des associés portant sur le classement des oeuvres ou leur admissibilité au répertoire de la société […] » ; que le règlement général de la SCAM qui, aux termes de l’article 46, a force de loi pour tous les membres de la société, dispose notamment à son article 18 que « le conseil d’administration, sur proposition ou après consultation des commissions concernées, établit les barèmes de répartition applicables à l’exploitation des oeuvres inscrites au répertoire social. Ces barèmes sont approuvés par l’assemblée générale et portés à la connaissance des associés, dans les brochures d’information ou sur le site de la société » ; que dans le cadre de ces pouvoirs statutaires, le conseil d’administration de la SCAM a élaboré un nouveau barème de classification des oeuvres qui a été soumis à l’assemblée générale et adopté le 1er juin 2005 pour une entrée en vigueur le 1er janvier 2006, et qui figure dans un document intitulé « Règles de répartition des droits d’auteur » ; que la cour d’appel a relevé que ces règles de répartition indiquent que « toute oeuvre audiovisuelle intégrée dans un magazine ou insérée à un plateau, qu’elle soit ou non accompagnée d’autres oeuvres, est présumée obéir à une ligne éditoriale et être conçue en vue du magazine ou du plateau dans le cadre duquel elle a été diffusée , elle relève en conséquence du genre « reportages », sauf à ce que son (ses) auteur(s) apporte(nt) la preuve contraire » mais ne définissent ni le documentaire unitaire ou grand reportage unitaire ni ce qu’est un magazine au sens de son barème ; qu’en procédant elle-même à cette définition pour juger que les quatre oeuvres audiovisuelles litigieuses réalisées par Mme [K] et M. [F] doivent être classées en catégorie 5 « Documentaire unitaire et grand reportage unitaire » et non en catégorie 2 « Reportages » du règlement 2005 de la SCAM, et en enjoignant à la SCAM de procéder au reclassement des oeuvres et de rectifier la répartition des droits d’auteurs de Mme [K] et de M. [F] à hauteur de 100 %, la cour d’appel, qui s’est substituée au conseil d’administration de la SCAM, a excédé ses pouvoirs en violation de l’article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°/ que la classification des oeuvres prévue par le barème de rémunération de la SCAM étant autonome, s’il appartient au juge de contrôler la régularité des décisions de classification des oeuvres, le respect de l’objet social ainsi que l’absence d’abus, de discrimination ou de fraude, il n’entre pas dans son pouvoir d’interpréter les critères de classification sans égard à l’analyse et l’application qu’en fait la SCAM ; qu’en l’espèce, la SCAM faisait valoir que depuis l’entrée en vigueur de son nouveau barème en janvier 2006, son conseil d’administration considère que constitue un « magazine » au sens dudit barème une émission consacrée à un thème donné, diffusée de façon périodique et pendant une durée non fixée, qu’il y ait ou non un présentateur et qu’il y ait ou non un plateau ; qu’elle citait, pour justifier de la mise en oeuvre constante par elle de ces critères, différentes émissions classées par elle comme des magazines au sens du barème et soulignait à cet égard que les 181 oeuvres diffusées dans le cadre du magazine « A vous de voir », autres que les oeuvres litigieuses, avaient toutes été classées dans le genre « Reportage », en sorte que la classification des quatre oeuvres litigieuses dans ce genre ne pouvait être judiciairement remise en cause ; qu’en refusant de tenir compte des critères et définitions ainsi mis en oeuvre par la SCAM au motif que la définition donnée par celle-ci à la notion de magazine « ne figure pas dans les règles de répartition des droits d’auteur », la cour d’appel a méconnu le caractère autonome du barème de la SCAM et l’étendue de ses pouvoirs, en violation encore de l’article 1134 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

3°/ que selon les règles de répartition des droits d’auteur de la SCAM,
« toute oeuvre audiovisuelle intégrée dans un magazine ou insérée à un plateau, qu’elle soit ou non accompagnée d’autres oeuvres, est présumée obéir à une ligne éditoriale et être conçue en vue du magazine ou du plateau dans le cadre duquel elle a été diffusée ; elle relève en conséquence du genre « Reportages », sauf à ce que son (ses) auteur(s) apporte(nt) la preuve contraire » ; que pour juger que Mme [K] et M. [F] étaient fondés à contester le classement de leurs oeuvres connues et diffusées dans le cadre de l’émission « A vous de voir » sur France 5, la cour d’appel a retenu que la présentation de l’émission sur le site de la chaîne « ne peut établir qu’il existe ainsi une ligne éditoriale précise à laquelle doivent obéir les oeuvres audiovisuelles en cause », que les contrats conclus entre le producteur de l’émission et le réalisateur de l’oeuvre audiovisuelle ne citent pas « A vous de voir », « comme une émission mais comme une série de films documentaires », « évoquent les oeuvres comme des documentaires et non comme des reportages » et « ne définissent ni ne font référence à une ligne éditoriale devant être respectée par les coréalisateurs, la seule indication du sujet de l’oeuvre ne constituant pas une ligne éditoriale », que la SCAM « ne verse pas le contrat entre le diffuseur et le producteur qui témoignerait de l’existence d’une ligne éditoriale à laquelle les oeuvres devraient obéir » et qu’en conséquence, « il n’est pas établi qu’il existait une ligne éditoriale à laquelle les oeuvres ont obéi et qu’elles entraient dans la catégorie « Reportage » » ; qu’en retenant ainsi que la SCAM n’établissait pas que les oeuvres litigieuses de Mme [K] et de M. [F] ont obéi à une ligne éditoriale quand, en application des règles de répartition des droits d’auteur de la SCAM, ce fait était présumé, sauf aux auteurs à rapporter la preuve contraire, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve telle que fixée par les règles de répartition des droits d’auteur de la SCAM, en violation de l’article 1134 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

4. Le caractère autonome du barème de rémunération ne fait pas obstacle au pouvoir du juge de contrôler l’application de la classification effectuée par l’organisme de gestion collective des droits.

5. Dès lors, c’est sans se substituer au conseil d’administration de la SCAM ni excéder ses pouvoirs que la cour d’appel, saisie d’une contestation sur la classification des oeuvres en cause et constatant que les règles de répartition ne définissaient pas le genre « documentaire unitaire ou grand reportage unitaire » et la notion de « magazine », mais seulement les reportages, a interprété le sens et la portée de ces termes.

6. Enfin, c’est sans inverser la charge de la preuve qu’elle a retenu que les auteurs établissaient l’absence de ligne éditoriale.

7. Le moyen n’est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société civile des auteurs multimédia aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt-deux, et signé par lui et Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur référendaire empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

P/Le conseiller referendaire rapporteur empeché Le president

Le greffier de chambre

 


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