Présentateur : 17 mai 2017 Cour de cassation Pourvoi n° 15-24.277

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Présentateur : 17 mai 2017 Cour de cassation Pourvoi n° 15-24.277
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COMM.

JT

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 mai 2017

Rejet

M. X…, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 758 F-D

Pourvoi n° Y 15-24.277

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Bred banque populaire, société coopérative de banque populaire, dont le siège est […]                           ,

contre l’arrêt rendu le 25 juin 2015 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l’opposant à la société Swisslife prévoyance et santé, société anonyme, dont le siège est […]                                ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 21 mars 2017, où étaient présents : M. X…, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z…, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z…, conseiller référendaire, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société Bred banque populaire, de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Swisslife prévoyance et santé, l’avis de M. A… , premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatrième, cinquième, sixième et septième branches :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 25 juin 2015), que Mme Y…, alors employée par la société Swisslife prévoyance et santé, a, sur une durée de six ans, émis à l’ordre de “M. Y…”, qui était une personne fictive, 186 chèques tirés sur le compte de cette société puis les a encaissés sur le compte qu’elle avait ouvert avec son époux dans les livres de la société Bred Banque populaire (la banque présentatrice) ; que la société Swisslife prévoyance et santé a assigné en responsabilité la banque présentatrice, laquelle lui a opposé sa propre faute ;

Attendu que la banque présentatrice fait grief à l’arrêt de la condamner à verser à la société Swisslife prévoyance et santé la somme de 272 162,12 euros alors, selon le moyen :

1°/ que n’est pas fondée à solliciter une indemnisation par un tiers l’établissement financier dont le comportement fautif est la cause exclusive de son préjudice ; qu’en considérant, pour condamner la société Bred banque populaire à verser à la société Swisslife prévoyance et santé la somme de 272 162,12 euros, que les malversations avaient duré six ans, qu’elles avaient été rendues possibles par l’absence totale de contrôle interne et de rapprochement comptable par la société Swisslife prévoyance et santé, qu’il était manifeste que des contrôles périodiques auraient dû être effectués sur les chèques émis par Mme Y… pour vérifier notamment leur adéquation avec les prestations enregistrées et l’identité des destinataires et qu’il était remarquable que, bien qu’ayant changé de fonctions, Mme Y… avait pu continuer à utiliser, à des fins personnelles, les moyens, les outils et le matériel de ses anciennes fonctions, pour retenir néanmoins la faute de la société Bred, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l’article 1382 du code civil ;

2°/ que n’est pas fondée à solliciter une indemnisation par un tiers l’établissement financier dont le comportement fautif est la cause exclusive de son préjudice ; qu’au demeurant, en considérant de la sorte, pour condamner la société Bred banque populaire à verser à la société Swisslife prévoyance et santé la somme de 272 162,12 euros, que les malversations avaient duré six ans, qu’elles avaient été rendues possibles par l’absence totale de contrôle interne et de rapprochement comptable par la société Swisslife prévoyance et santé, qu’il était manifeste que des contrôles périodiques auraient dû être effectués sur les chèques émis par Mme Y… pour vérifier notamment leur adéquation avec les prestations enregistrées et l’identité des destinataires et qu’il était remarquable que, bien qu’ayant changé de fonctions, Mme Y… avait pu continuer à utiliser, à des fins personnelles, les moyens, les outils et le matériel de ses anciennes fonctions, sans rechercher dans quelle mesure la société Bred banque populaire n’aurait commis aucune faute en aval si la société Swisslife prévoyance et santé avait exercé, en amont, une surveillance suffisante de sa préposée, et effectué les contrôles internes qui lui incombaient, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du code civil ;

3°/ que le banquier est tenu d’un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client ; qu’en toute hypothèse, en considérant, pour condamner la société Bred banque populaire à indemniser la société Swisslife prévoyance et santé, qu’en acceptant d’encaisser sur le compte des époux Y… des chèques barrés libellés au profit d’un tiers et en ne vérifiant pas l’endos, elle avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité, sans rechercher si la société Bred banque populaire n’était pas tenue à l’égard des époux Y… d’un devoir de non-immixtion dans leurs affaires, exonératoire de responsabilité, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du code civil ;

4°/ que le banquier présentateur n’est tenu qu’à un examen de la régularité formelle des formules de chèques ; qu’enfin, et en toute occurrence encore, en considérant de la sorte, pour condamner la Société Bred banque populaire à indemniser la société Swisslife prévoyance et santé, qu’en acceptant d’encaisser sur le compte des époux Y… des chèques barrés libellés au profit d’un tiers et en ne vérifiant pas l’endos, la société Bred banque populaire avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité, quand la société Bred banque populaire, banquier présentateur et endossataire des chèques litigieux, n’était tenu qu’à un examen de la régularité formelle des formules de chèques, la cour d’appel a violé l’article 1382 du code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, qu’après avoir exactement énoncé que le banquier présentateur, qui doit vérifier la régularité formelle des chèques, ne peut procéder à leur encaissement qu’au profit des bénéficiaires désignés sur les titres ou des endossataires et qu’il doit contrôler la correspondance entre le nom du bénéficiaire et celui du titulaire du compte, puis constaté que tous les chèques avaient été émis à l’ordre de M. Y…, que le compte était ouvert au nom de Y…, que certains chèques avaient été déposés à l’encaissement sans endos et que dans les cas où ils en comportaient un, celui-ci ne correspondait pas aux spécimens de signatures que la banque présentatrice avait recueillis, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à la recherche inopérante invoquée par la sixième branche, a retenu à bon droit qu’en acceptant d’encaisser sur le compte de M. et Mme Y… des chèques barrés libellés au profit d’un tiers et en ne vérifiant pas leur endos, la banque présentatrice a commis une faute et engagé sa responsabilité ;

Attendu, en second lieu, qu’ayant retenu que l’émission et l’endossement de ces chèques pendant six ans n’avaient été rendus possible qu’à la suite d’une faute intentionnelle d’un préposé du titulaire du compte et d’une faute de ce dernier qui n’avait pas exercé une surveillance suffisante de son préposé et n’avait exercé aucun contrôle interne ou rapprochement comptable, tandis que des contrôles périodiques auraient dû être effectués sur les chèques émis par Mme Y… pour vérifier notamment leur adéquation avec les prestations enregistrées et l’identité des destinataires, étant observé que bien qu’ayant changé de fonctions, celle-ci avait pu continuer à utiliser, à des fins personnelles, les moyens, les outils et le matériel de son ancienne fonction, l’arrêt en déduit que le comportement fautif de la société Swisslife prévoyance et santé n’est pas la cause exclusive de son préjudice mais y a contribué à concurrence de 30 % ; que par ces constatations et appréciations, la cour d’appel, qui a ainsi effectué la recherche invoquée par la cinquième branche et qui a souverainement apprécié les conséquences de la faute commise par la société Swisslife prévoyance et santé dans la survenance du dommage, a légalement justifié sa décision ;

D’où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa sixième branche, n’est pas fondé pour le surplus ;

Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches, qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

 


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