Your cart is currently empty!
COMM.
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 mai 2017
Cassation
M. X…, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 778 F-D
Pourvoi n° T 15-23.927
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Les Matériaux agglomérés-E…, société à responsabilité limitée, dont le siège est […],
contre l’arrêt rendu le 16 juin 2014 par la cour d’appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l’opposant à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe, dont le siège est […],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 21 mars 2017, où étaient présents : M. X…, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y…, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y…, conseiller, les observations de Me D…, avocat de la société Les Matériaux agglomérés-E…, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe, l’avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu l’article 1382, devenu 1240, du code civil, ensemble les articles L. 131-19 et suivants du code monétaire et financier ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que vingt-trois chèques reçus par la société Les Matériaux agglomérés-E… ont été falsifiés par sa comptable qui a adjoint au nom de cette bénéficiaire celui d’un tiers, titulaire d’un compte dans les livres de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe (la Caisse), sur lequel ils ont été encaissés ; que la société Les Matériaux agglomérés-E… a recherché la responsabilité de la Caisse ;
Attendu que, pour rejeter sa demande, l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que les chèques ne présentaient aucune trace d’anomalies apparentes et visibles à l’examen d’un préposé normalement diligent, et que les paraphes portés au verso ne comportaient ni surcharge, ni rature ;
Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la Caisse avait comparé la signature du remettant figurant au verso des chèques avec celle de son client, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;