COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 juin 2022
Rejet non spécialement motivé
M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10389 F
Pourvoi n° K 20-16.258
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 JUIN 2022
La société La Ulisse, société de droit italien Via Goberti 17,Ispica, Italie, disposant d’un établissement sis [Adresse 3] (SR) (Italie), dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 20-16.258 contre l’arrêt rendu le 18 décembre 2019 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l’opposant à la société Banque populaire rives de Paris, société coopérative ouvrière de production, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Fèvre, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société La Ulisse, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire rives de Paris, et l’avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l’audience publique du 20 avril 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fèvre, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, Mme Gueguen, premier avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société La Ulisse aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société La Ulisse et la condamne à payer à la société Banque populaire rives de Paris la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société La Ulisse.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir dit que la société La Ulisse n’établit pas valablement que le non-paiement du chèque résulte d’une faute délictuelle de la Banque Populaire Rives de Paris, qu’elle est mal fondée en ses demandes, et de l’en avoir déboutée ;
Aux motifs que l’article L162-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
« Dans le délai de quinze jours ouvrables qui suit la saisie et pendant lequel les sommes laissées au compte sont indisponibles, ce solde peut être affecté à l’avantage ou au préjudice du saisissant par les opérations suivantes dès lors qu’il est prouvé que leur date est antérieure à la saisie :…
Au débit :
l’imputation des chèques remis à l’encaissement ou portés au crédit du compte antérieurement à la saisie et revenus impayés… »
La remise à l’encaissement correspond à celle du dépôt du chèque entre les mains du banquier présentateur et non, comme le soutient l’intimé, à la date de son passage en chambre de compensation.
En l’espèce BPRP précise que les deux dates portées au verso du chèque par un procédé mécanique, 18/10/2007 et 19/10/2007, correspondent la première à la remise du chèque à sa banque par la société La Ulisse, la seconde à son passage en chambre de compensation.
Il apparaît ainsi qu’elle devait payer le chèque, remis à l’encaissement une journée avant la saisie, son ignorance étant, contrairement à ce qu’a soutenu le tribunal indifférente et a commis une faute en n’y procédant pas.
Elle a commis une seconde faute en égarant le chèque litigieux même si elle a remis dans les jours suivants la demande (novembre 2007) une copie certifiée conforme.
Alors que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motif ; qu’en énonçant dans le dispositif de l’arrêt par confirmation du jugement que la société La Ulisse n’établit pas valablement que le non-paiement du chèque résulte d’une faute délictuelle de la Banque Populaire Rives de Paris après avoir constaté au contraire, l’existence de cette faute dans ses motifs, la Cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir dit que la société La Ulisse est mal fondée en ses demandes, et de l’en avoir déboutée ;
Aux motifs que par jugement du 21 novembre 2007 le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société Alba, procédure clôturée le 21 janvier 2016 pour extinction du passif.
Dans le cadre de cette procédure, la créance de la société Ulisse avait notamment été admise pour la somme de 377.131,20 €, montant du chèque litigieux par arrêt confirmatif du 21 janvier 2010.
Il sera encore précisé que présentant au juge commissaire, le 12 mai 2014, une requête aux fins d’obtention de provision, la société La Ulisse déclarait notamment avoir proposé le retour in bonis de la société Alba par extinction de son passif, rappelant qu’elle était disposée à renoncer au montant de sa production initiale de manière à ce qu’en reddition de compte, la société Alba ne présente plus aucun passif… déplorant qu’aucune réponse n’ait été apportée par le mandataire liquidateur.
Et aux motifs que l’article L162-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
« Dans le délai de quinze jours ouvrables qui suit la saisie et pendant lequel les sommes laissées au compte sont indisponibles, ce solde peut être affecté à l’avantage ou au préjudice du saisissant par les opérations suivantes dès lors qu’il est prouvé que leur date est antérieure à la saisie :…
Au débit :
l’imputation des chèques remis à l’encaissement ou portés au crédit du compte antérieurement à la saisie et revenus impayés… »
La remise à l’encaissement correspond à celle du dépôt du chèque entre les mains du banquier présentateur et non, comme le soutient l’intimé, à la date de son passage en chambre de compensation.
En l’espèce BPRP précise que les deux dates portées au verso du chèque par un procédé mécanique, 18/10/2007 et 19/10/2007, correspondent la première à la remise du chèque à sa banque par la société La Ulisse, la seconde à son passage en chambre de compensation.
Il apparaît ainsi qu’elle devait payer le chèque, remis à l’encaissement une journée avant la saisie, son ignorance étant, contrairement à ce qu’a soutenu le tribunal indifférente et a commis une faute en n’y procédant pas.
Elle a commis une seconde faute en égarant le chèque litigieux même si elle a remis dans les jours suivants la demande (novembre 2007) une copie certifiée conforme.
Mais sur le préjudice allégué
La procédure collective s’étant achevée par suite d’une extinction du passif selon l’extrait Kbis produit, la société La Ulysse, à supposer qu’elle n’ait perçu qu’une créance de 137.726,95 € (page 11 de ses écritures) ou 217.726,95 € (page 12), ce qu’elle ne démontre pas, sur une déclaration globale de 550.122 €, a nécessairement renoncé à partie de sa créance, intention annoncée dans sa requête précitée.
Elle a donc renoncé au paiement du chèque litigieux de sorte que la banque, en droit d’invoquer la renonciation à un droit résultant de la transaction est fondée à lui opposer un défaut d’intérêt à agir.
Le jugement doit en conséquence, par substitution de motifs être confirmé sauf en ce qui concerne la condamnation prononcée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité ne commandant pas l’application de cette disposition dans la présente procédure.
1°- Alors qu’en retenant l’existence d’une renonciation à un droit par la société La Ulisse résultant d’une transaction, sans avoir relevé l’existence de concessions réciproques des parties, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 2044 du code civil ;
2°- Alors que la renonciation à un droit ne peut se présumer et que, pour être utilement opposée par celui qui s’en prévaut, elle doit être certaine, expresse et non équivoque ; qu’en l’espèce, il résulte de la requête du 12 mai 2014 que la société La Ulisse était disposée à « renoncer au montant de sa production initiale de manière à ce qu’en reddition de compte la société Alba Opportunité Commerciale ne présente plus aucun passif » ; qu’en déduisant de cet acte exprimant une renonciation au montant d’une production au passif en l’absence d’actif suffisant pour régler la créance dans sa totalité, et ce pour permettre au liquidateur judiciaire de procéder à une clôture de la procédure pour extinction du passif et permettre à la société Alba de redevenir in bonis, une renonciation par la société La Ulisse à une partie de sa créance et au paiement du chèque litigieux, la Cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 ;
3°- Alors que la transaction faite par l’un des intéressés ne lie point les autres intéressés et ne peut être opposée par eux ; que la banque qui a commis une faute en ne payant pas le montant du chèque qui lui était remis pour encaissement avant la mesure de saisie et à une date à laquelle le compte du débiteur présentait une provision suffisante, ne pouvait pour échapper à la réparation du préjudice résultant de sa faute, opposer à la société La Ulisse une renonciation au montant de la production initiale de sa créance dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire du débiteur ; qu’en décidant le contraire, la Cour d’appel a violé les articles 2051 et 1165 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
4°- Alors qu’en excluant la preuve d’un paiement seulement partiel de la créance déclarée au passif par la société La Ulisse, après avoir constaté que si cette dernière avait proposé de renoncer au montant de sa déclaration initiale c’était de manière à ce qu’en reddition de compte, la société Alba ne présente plus aucun passif, ce dont il résulte que le débiteur ne disposait pas des actifs suffisants pour faire face à l’intégralité de sa créance laquelle n’avait pas pu être intégralement payée, la Cour d’appel n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et violé l’article 1382 ancien devenu 1241 du code civil ;
5°- Alors en tout état de cause, que la société La Ulisse ayant démontré qu’elle avait été privée par la faute de la banque, du bénéfice du chèque remis à l’encaissement et qu’elle avait été contrainte de produire sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Alba, c’est à la banque qu’il incombait de démontrer que la créance litigieuse aurait été entièrement réglée à l’issue de cette procédure de liquidation judiciaire ; qu’en faisant peser le risque de cette preuve sur la société La Ulisse, la Cour d’appel a violé l’article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016.