Présentateur : 15 février 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 21-15.993

·

·

Présentateur : 15 février 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 21-15.993

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 février 2023

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 154 F-D

Pourvoi n° T 21-15.993

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [J].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 09 juin 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 FÉVRIER 2023

La société Caisse d’épargne Provence-Alpes-Corse (CEPAC), société anonyme à directoire, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 21-15.993 contre l’arrêt rendu le 18 décembre 2020 par la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile TGI), dans le litige l’opposant à M. [G] [J], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Fevre, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Caisse d’épargne Provence-Alpes-Corse, de la SCP Doumic-Seiller, avocat de M. [J], et l’avis de M. Crocq, avocat général, après débats en l’audience publique du 3 janvier 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Fevre, conseiller rapporteur, Mme Graff-Daudret, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 18 décembre 2020), M. [J] est titulaire d’un compte ouvert dans les livres de la Banque de la Réunion, aux droits de laquelle est venue la société Caisse d’épargne et de prévoyance Provence-Alpes-Corse (la CEPAC).

2. Le 8 novembre 2011, M. [J] a déposé, sur son compte, cinq chèques, tirés sur la société Crédit agricole, représentant un montant total de 25 000 euros. Après avoir été portés au crédit de son compte, ceux-ci ont été contre-passés à son débit à la suite de leur rejet par la banque tirée pour défaut de provision.

3. Soutenant que la banque présentatrice avait manqué à ses obligations contractuelles en s’abstenant de lui restituer les chèques impayés avec l’attestation de rejet émise par la banque tirée malgré ses demandes, M. [J] a assignée la CEPAC en paiement de la somme de 25 085 euros, correspondant à leur montant majoré des frais de rejet, à titre de dommages et intérêts.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé

4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation irrecevable.

Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

Enoncé du moyen

5. La CEPAC fait grief à l’arrêt de la condamner à payer à M. [J] la somme de 25 085 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2016, alors :

« 2°/ qu’en tout état de cause, même si le banquier présentateur manque à ses obligations dans la restitution à son client du chèque sans provision et dans la remise de l’attestation de rejet devant être émise par le banquier tiré, ces manquements n’engageront sa responsabilité que s’il est démontré qu’ils ont fait perdre au bénéficiaire une chance sérieuse et réelle de recouvrer sa créance auprès du tireur, seul garant du paiement ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a retenu qu’à défaut d’avoir récupéré les chèques litigieux, M. [J] s’était retrouvé dans l’impossibilité d’agir contre le tireur dans le cadre d’une action en paiement ; qu’en jugeant que M. [J] était fondé dans ces conditions à soutenir qu’il subissait un préjudice à hauteur du montant des chèques et des frais liés à leur rejet quand la banque n’était tenue de réparer ses négligences éventuelles que s’il était démontré qu’elles avaient fait perdre à M. [J] une chance sérieuse et réelle de recouvrer sa créance auprès du tireur, la cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil, dans sa version applicable à la cause, antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

3°/ qu’en tout état de cause, la réparation de la perte d’une chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si celle-ci s’était réalisée ; que, même si le banquier présentateur manque à ses obligations dans la restitution à son client du chèque sans provision et dans la remise de l’attestation de rejet devant être émise par le banquier tiré, ces manquements n’engageront sa responsabilité que s’il est démontré qu’ils ont fait perdre au bénéficiaire une chance sérieuse et réelle de recouvrer sa créance auprès du tireur, seul garant du paiement ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a retenu qu’à défaut d’avoir récupéré les chèques litigieux, M. [J] s’était retrouvé dans l’impossibilité d’agir contre le tireur dans le cadre d’une action en paiement ; qu’en jugeant que M. [J] était fondé dans ces conditions à soutenir qu’il subissait un préjudice à hauteur du montant des chèques et des frais liés à leur rejet quand le préjudice qu’elle retenait ne pouvait être indemnisé qu’au titre d’une perte de chance devant se mesurer à la chance perdue par M. [J] de recouvrer sa créance auprès du tireur, la cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil, dans sa version applicable à la cause, antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

 


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x