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COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 juin 2016
Irrecevabilité et Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 546 F-P+B
Pourvois n° T 14-16.471
et R 14-29.165 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° T 14-16.471 et R 14-29.165 formés par la société Le Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est […] ,
contre un arrêt rendu le 6 février 2014 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Covea caution, société anonyme, dont le siège est […] et ayant un agence […] ,
2°/ à Mme N… V…, domiciliée […] ,
3°/ à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est […] ,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse au pourvoi n° R 14-29.165 invoque, à l’appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 10 mai 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Marcus, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Marcus, conseiller, les observations de la SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat de la société Le Crédit lyonnais, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Covea caution, de la SCP Lévis, avocat de la société BNP Paribas, l’avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l’article 613 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2014-1338 du 6 novembre 2014 ;
Attendu qu’il résulte de ce texte que le délai pour former un pourvoi ne court à l’égard d’une décision rendue par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu’à compter du jour où l’opposition n’est plus recevable ;
Attendu que la société Le Crédit lyonnais s’est pourvue en cassation le 28 avril 2014 contre un arrêt rendu par défaut le 6 février 2014, alors qu’à la date de ce pourvoi, le délai d’opposition n’était pas expiré ;
D’où il suit que le pourvoi n’est pas recevable ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi n° 14-29.165, pris en sa première branche :
Vu l’article 1382 du code civil ;
Attendu que l’auteur d’un dommage assigné en réparation par la victime peut rechercher la garantie d’un tiers en invoquant la faute de celui-ci dans la réalisation de ce dommage ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Le Crédit lyonnais a porté au crédit du compte professionnel de Mme V…, avocate, un chèque d’un montant de 400 000 francs (60 979,61 euros) libellé à l’ordre de “K… ME […] ” ; que la société Covea caution, assureur des avocats inscrits au barreau de Paris, a assigné la société Le Crédit Lyonnais, banque présentatrice, en paiement de la somme de 60 979,61 euros, en vertu d’une quittance subrogative délivrée par la société Crédit agricole, bénéficiaire des fonds non représentés par Mme V… ; que la société Le Crédit lyonnais a appelé en garantie la société BNP Paribas, “banquier de la […] “, banque tirée, qui a elle-même formé un appel en garantie contre Mme V… ;
Attendu que pour rejeter l’appel en garantie de la société Le Crédit lyonnais contre la société BNP Paribas, l’arrêt, après avoir constaté que le chèque litigieux avait été émis par la K…, retient, que, si la société BNP Paribas, banquier tiré, aurait dû se rendre compte de l’anomalie consistant dans la présentation de ce chèque par une autre banque qu’elle-même, elle n’a cependant pas commis de faute à l’égard de la société Le Crédit lyonnais ;