Présentateur : 12 mars 2015 Cour d’appel de Paris RG n° 14/00670

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Présentateur : 12 mars 2015 Cour d’appel de Paris RG n° 14/00670
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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 6

ARRET DU 12 MARS 2015

(n° , 6 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 14/00670

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Décembre 2013 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2012077697

APPELANTE

SARL BERYL IMMOBILIER

RCS de [Localité 1] B 399 082 551

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Jean-Jacques FANET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0675

INTIMEES

SA SOCIETE GENERALE

RCS de [Localité 1] B 552 120 222

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée et assistée de Me Dominique FONTANA de la SELARL DREYFUS FONTANA, avocat au barreau de PARIS, toque : K0139

Société BRED BANQUE POPULAIRE

RCS de [Localité 1] B 552 091 795

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Chantal-Rodene BODIN CASALIS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148

Assistée de Me Frédéric DOCEUL, avocat au barreau de PARIS, toque : P483

Substitué par Me Damien de la MORTIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : P483

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 02 Février 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente de chambre

Madame Caroline FÈVRE, Conseillère

Madame Muriel GONAND, Conseillère

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du code de Procédure Civile.

Greffier, lors des débats : Madame Josélita COQUIN

ARRET :

– Contradictoire,

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, président et par Madame Marie GIRAUD, greffier présent lors du prononcé.

Par jugement rendu le 12/12/2013, le tribunal de commerce de Paris a débouté la SARL BERYL IMMOBILIER de toutes ses demandes, condamné la SARL BERYL IMMOBILIER à payer la somme de 2.000 € à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.

La déclaration d’appel de la SARL BERYL IMMOBILIER a été déposée au greffe de la cour le 10/01/2014.

Selon ses dernières écritures, au sens de l’article 954 du code de procédure civile, signifiées le 01/08/2014, la SARL BERYL IMMOBILIER demande à la cour de :

– la dire et juger recevable et bien fondée en son appel,

– infirmer le jugement entrepris en l’ensemble de ses dispositions lui étant défavorables,

– statuant à nouveau :

– condamner solidairement la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et la BRED à lui payer la somme de 133.410,85 € avec intérêts au taux légal à compter du 31/07/2012, ainsi que la somme de 12.819,43 € découverte postérieurement à la procédure pénale,

– rejeter l’ensemble des demandes formulées à titre subsidiaire par la BRED,

– condamner solidairement la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et la BRED à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

– condamner solidairement la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et la BRED à lui payer la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.

Selon ses dernières écritures, au sens de l’article 954 du code de procédure civile, signifiées le 04/06/2014, la BRED BANQUE POPULAIRE demande à la cour de :

– la recevoir en ses conclusions et les déclarer bien fondées,

– rejeter l’appel interjeté par la société BERYL IMMOBILIER,

– à titre principal :

– confirmer le jugement entrepris en son entier dispositif, sauf en ce qu’il n’a pas condamné la société BERYL IMMOBILIER à lui verser une somme sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

– statuant à nouveau, condamner la société BERYL IMMOBILIER à lui verser la somme de 6.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

– subsidiairement :

– dire qu’elle ne saurait être tenue de verser une somme supérieure à 10.733,20 €,

– ordonner dans cette hypothèse un partage de responsabilité avec la société BERYL

IMMOBILIER à hauteur de 50 % de la somme précitée,

– en tout état de cause, condamner la société BERYL IMMOBILIER à lui verser la somme

de 2.500 €, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

Selon ses dernières écritures, au sens de l’article 954 du code de procédure civile, signifiées le 03/06/2014, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE demande à la cour de :

– dire la société BERYL mal fondée en son appel et en conséquence l’en débouter,

– confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

– y ajoutant, condamner la société BERYL IMMOBILIER à lui payer la somme de 4.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 06/01/2015.

SUR CE

Considérant que la société BERYL IMMOBILIER, qui a une activité d’administration de biens, de syndic de copropriétés, de gestion locative et de transactions immobilières, avait dans le cadre des mandats de gestion de copropriétés d’immeubles, ouvert des comptabilités autonomes de copropriétés auxquelles étaient attachés des comptes bancaires individuels à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ; qu’elle utilisait les chéquiers de copropriétés pour régler les dépenses engagées par chaque copropriété et que pour le paiement de ses honoraires de gestion, elle émettait directement à son ordre des chèques tirés sur les comptes des copropriétés ;

Considérant qu’à compter d’avril 2009, le comptable de la société, Monsieur [L] a détourné des chèques de copropriétés et des chèques de la société BERYL et les a déposés à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE sur le compte de sa compagne ou sur son propre compte à la BRED ; que Monsieur [L] a également donné des chèques reçus sans ordre à des tiers et réglé directement des dépenses pour le compte de tiers sur des chéquiers de copropriétés ;

Considérant que le 06/07/2011, la société BERYL IMMOBILIER a porté plainte à l’encontre de Monsieur [L], qu’une information a été ouverte et que par ordonnance du 31/07/2012, Monsieur [L] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel ;

Considérant que c’est dans ces circonstances que par acte d’huissier du 13/12/2012, la société BERYL IMMOBILIER a assigné la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et la BRED devant le tribunal de commerce de Paris ;

Considérant que par jugement du tribunal de commerce du 04/04/2013, l’affaire a fait l’objet d’un sursis à statuer dans l’attente du jugement du tribunal correctionnel à l’encontre de Monsieur [L] ;

Considérant que par jugement du 10/04/2013, rendu contradictoirement à l’égard de Monsieur [L], le tribunal correctionnel a déclaré Monsieur [L] coupable des faits d’abus de confiance commis du 1er janvier 2009 au 28 février 2011, l’a condamné à un emprisonnement de 15 mois et à payer à la société BERYL IMMOBILIER la somme de 133.316,39 euros en réparation du préjudice matériel de cette dernière ;

Considérant que c’est dans ces conditions que le jugement déféré a été rendu ;

Considérant que la SARL BERYL IMMOBILIER prétend que les sociétés intimées ont engagé leur responsabilité à son égard, sur le fondement de l’article L561-1 du Code monétaire et financier, qu’elles ont encaissé des chèques sur le compte de Monsieur [L] ou de sa compagne, alors qu’ils n’en étaient pas les bénéficiaires, que le détournement était visible et qu’un simple contrôle des chèques aurait permis aux banques de constater l’infraction ; qu’elle soutient que la faute commise par les sociétés intimées lui a causé un préjudice, que sa perte financière résulte du détournement des chèques par Monsieur [L] et que cette perte aurait pu être évitée si les intimées avaient respecté leur obligation de contrôler la régularité des chèques ; qu’elle précise que Monsieur [L] est insolvable ;

Considérant que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE fait valoir que sa responsabilité est recherchée en sa qualité de banquier présentateur, que la société BERYL IMMOBILIER ne peut solliciter réparation de l’intégralité de son préjudice à son encontre au titre des chèques détournés sans opérer une quelconque distinction entre les différents établissements bancaires présentateurs et la nature de l’irrégularité affectant les chèques; qu’elle rappelle que Monsieur [L] a notamment détourné des chèques arrivant sans ordre dans la société BERYL IMMOBILIER ; qu’elle mentionne aussi que la société BERYL IMMOBILIER n’établit pas avoir indemnisé les syndicats de copropriétaires pour les chèques dont ils étaient bénéficiaires ou ceux tirés sur leurs comptes et qu’elle ne démontre pas son préjudice ; qu’elle affirme également que la faute de la société BERYL IMMOBILIER est à l’origine de son préjudice et que cette faute de la victime l’exonère de toute responsabilité ; qu’elle précise que la société BERYL IMMOBILIER a été défaillante dans le contrôle interne de sa comptabilité pendant plus de deux ans, qu’elle a engagé son préposé sans se renseigner auprès des précédents employeurs, alors que ces derniers avaient porté plainte pour des agissements frauduleux commis par Monsieur [L] qu’elles avaient embauché comme comptable et que Monsieur [L] a été condamné le 25 mars 2009 pour des faits de vols au préjudice de la société GUAYAPI et le 31 août 2010 pour abus de confiance au préjudice de la société GUIBAUT ; qu’elle considère que les fautes de la société BERYL IMMOBILIER sont la cause exclusive du dommage qu’elle a subi ;

Considérant que la BRED expose que la société BERYL IMMOBILIER recherche sa responsabilité sur le fondement de l’article L561-1 du Code monétaire et financier, mais qu’elle n’établit pas que cet article relatif à la lutte contre le blanchiment est applicable en l’espèce et que sa demande indemnitaire ne repose sur aucun fondement juridique pertinent; qu’elle allègue que la société BERYL IMMOBILIER est responsable de son préjudice dès lors qu’elle ne démontre pas s’être renseignée sur les références de Monsieur [L] lors de son embauche, alors que ce dernier n’était pas un primo délinquant et qu’elle n’a procédé à aucun contrôle comptable pendant plus de deux ans ; qu’elle conteste le montant du préjudice invoqué par l’appelante, qui n’est pas justifié ; qu’elle souligne également qu’elle n’est pas tenue solidairement avec la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et que le dossier pénal produit aux débats en première instance mettait en exergue l’intervention de six autres établissements bancaires ; qu’elle estime enfin qu’elle ne saurait être condamnée pour résistance abusive, n’ayant pas à suppléer l’appelante dans l’administration de la preuve ;

Considérant que la SARL BERYL IMMOBILIER qui prétend que la SOCIETE GENERALE et la BRED ont engagé leur responsabilité à son égard, fonde sa demande dans le dispositif de ses conclusions sur l’article L561-1 du Code monétaire et financier;

Considérant que l’article L561-1 du Code monétaire et financier, relatif aux personnes soumises à une obligation de déclaration au Procureur de la République, concerne la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ; que la société BERYL IMMOBILIER n’établit pas que les dispositions de l’article susvisé sont applicables au présent litige ;

Considérant que la société BERYL IMMOBILIER reproche à la SOCIETE GENERALE et à la BRED d’avoir encaissé des chèques sur le compte de Monsieur [L] ou de sa compagne, alors que ces derniers n’en étaient pas les bénéficiaires et qu’elle invoque donc la responsabilité des banques présentatrices pour des manquements à leurs obligations de contrôle ;

Considérant qu’à l’appui de sa demande, la société BERYL IMMOBILIER verse aux débats l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel et le jugement du 10 avril 2013; qu’il ressort de ces pièces que Monsieur [L], qui a reconnu les faits, a expliqué qu’il prenait soit des chèques arrivant sans ordre à la société BERYL IMMOBILIER, soit des chèques de comptes de copropriété qu’il falsifiait et que le préjudice de la société BERYL IMMOBILIER a été fixé à 133.316,39 euros correspondant au montant total des chèques détournés ;

Considérant que la société BERYL IMMOBILIER communique également un tableau de chèques des syndicats tirés sur la SOCIETE GENERALE Paris Lepic, un tableau synoptique des remises de chèques sur le compte de Madame [K] [G], un tableau des chèques déposés sur le compte de Monsieur [L] et un extrait des écritures de son journal ;

Considérant que la faute alléguée à l’encontre des banques consiste dans l’absence de contrôle lors de la remise de chèques présentés à l’encaissement et qu’il ne peut s’agir que d’une responsabilité personnelle de chaque banque pour les chèques présentés dans son établissement ;

Considérant que la société BERYL IMMOBILIER ne verse pas aux débats les chèques litigieux et que les seules listes qu’elle a elle-même établies ne permettent pas de vérifier quels sont les chèques qui ont été présentés à la SOCIETE GENERALE ou à la BRED ;

Considérant en outre qu’en l’absence de production des chèques litigieux, la société BERYL IMMOBILIER ne démontre pas que la falsification de ces chèques était apparente et qu’un employé normalement diligent aurait du s’en rendre compte, alors qu’il ressort de l’ordonnance de renvoi que Monsieur [L] a détourné certains chèques reçus en blanc, pour lesquels il n’y a donc pas eu de falsification ;

Considérant par ailleurs que les chèques détournés étaient soit des chèques tirés sur le compte de la société BERYL IMMOBILIER, soit des chèques tirés sur les comptes des copropriétés gérées par la société BERYL IMMOBILIER, soit des chèques dont la société BERYL IMMOBILIER ou les copropriétés étaient bénéficiaires ;

Considérant que la société BERYL IMMOBILIER ne justifie pas avoir indemnisé lesdites copropriétés et qu’elle ne démontre pas l’existence d’un préjudice personnel concernant les chèques détournés au préjudice des copropriétés gérées par elle ;

Considérant en conséquence que la société BERYL IMMOBILIER doit être déboutée de ses demandes à l’encontre de la SOCIETE GENERALE et de la BRED ;

Considérant que le jugement doit dès lors être confirmé en toutes ses dispositions;

Considérant qu’en appel, la société BERYL IMMOBILIER sollicite des dommages et intérêts pour résistance abusive des intimées ; que la société BERYL IMMOBILIER, appelante, étant déboutée de ses prétentions, sa demande de dommages et intérêts sur ce fondement doit être rejetée ;

Considérant que la société BERYL IMMOBILIER, qui succombe, supportera ses frais irrépétibles et les dépens d’appel ;

Considérant qu’il serait inéquitable de laisser à la charge des intimées les frais non compris dans les dépens, exposés en appel et qu’il convient de condamner la société BERYL IMMOBILIER à leur payer à chacune la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

Condamne la société BERYL IMMOBILIER à payer à la SOCIETE GENERALE d’une part, à la BRED d’autre part, la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Déboute les parties de toutes autres demandes.

Condamne la société BERYL IMMOBILIER aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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