Présentateur : 12 juin 2012 Cour d’appel de Paris RG n° 11/09875

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Présentateur : 12 juin 2012 Cour d’appel de Paris RG n° 11/09875
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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 8

ARRET DU 12 JUIN 2012

(n° , pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 11/09875

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge-Commissaire du 12 Mai 2011 -Tribunal de Commerce de MEAUX – RG n° 2009T00307

APPELANTE

SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS

prise en la personne de son Directeur Général

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée et assistée de la SCP BOLLING – DURAND – LALLEMENT (Me Didier BOLLING) (avocats au barreau de PARIS, toque : P0480)

et de Me Nicolas ANCEL (avocat au barreau de PARIS, toque : P209)

substituant Me A.M. de CHARON-CAMPANA

INTIMEES

SELARL [G] ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société SENSY INTERNATIONAL

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée et assistée de Me Bruno NUT (avocat au barreau de PARIS, toque : C0351)

et de Me Isabelle-victoria CARBUCCIA (avocat au barreau de PARIS, toque : E1561)

SARL SENSY INTERNATIONAL

prise en la personne de son ancien gérant

[Adresse 1]

[Localité 6]

n’ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 03 avril 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie HIRIGOYEN, Présidente

Madame Evelyne DELBES, Conseillère

Monsieur Joël BOYER, Conseiller

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Marie-Claude HOUDIN

MINISTÈRE PUBLIC :

L’affaire a été communiquée au ministère public

ARRÊT :

– par défaut

– rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Madame Marie HIRIGOYEN, présidente et par Mme Marie-Claude HOUDIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par jugement du 29 juin 2009, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de sauvegarde judiciaire à l’égard de la société Sensy International, anciennement dénommée Daewoo Telecom Europe, et a désigné la Selarl [G], en la personne de Me [G], mandataire judiciaire.

Le 9 juillet 2009, la Banque Populaire Rives de Paris (BPRP) a déclaré une créance à titre chirographaire pour un montant de 463 034,64 € correspondant à divers crédits documentaires échus et à échoir.

La société Sensy International a contesté la créance à hauteur de 239 489,31 € en faisant valoir que le crédit documentaire en cause avait été ouvert le 20 octobre 2008 puis annulé et qu’elle n’avait reçu de la banque aucun document attestant de son utilisation.

Par courrier du 26 octobre 2009, le mandataire judiciaire a notifié à la BPRP qu’ils proposerait le rejet de la créance pour 239 489,31 €.et son admission pour 223 544,74 € à titre chirographaire.

Par lettre du 2 novembre 2009, la BPRP a ramené sa déclaration à 302 095,67 € au vu de documents produits par la société Sensy International justifiant de règlements.

La contestation a été maintenue sur le reliquat de la lettre de crédit de 239 489,31 €. pour 78 400,93 €.

Par ordonnance du 12 mai 2011, le juge-commissaire a admis la créance à hauteur de 223 544,74 € et l’a rejetée pour le surplus, retenant que la BPRP avait décidé de procéder au règlement en dépit de la fraude dont elle avait été avertie et, ‘surtout’, en l’absence de documents conformes, en particulier du certificat ROHS.

La BPRP a relevé appel par déclaration du 24 mai 2011 en intimant, la Selarl [G] en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Sensy International, prononcée par jugement du 4 avril 2011.

Par conclusions signifiées le 19 septembre 2011, la BPRP demande à la cour d’émender l’ordonnance et d’admettre sa créance à titre complémentaire et chirographaire à hauteur de 77 937,87 €

Elle soutient qu’en l’état d’une lettre de crédit irrévocable, elle était tenue au paiement vis à vis du banquier présentateur, la Woori Bank. Elle rappelle que deux reports successifs de la date de paiement ont été acceptés par la Woori Bank, le dernier au 25 septembre 2009, que dans l’attente de la confirmation par celle-ci d’un nouveau report, la société Sensy International lui a demandé de payer un simple acompte de 31 048 USD qu’elle a réglé le 7 octobre 2009, que n’ayant jamais reçu l’accord de la Woori Bank sur un nouveau report ou une réduction du crédit mais étant, au contraire destinataire, le 20 octobre 2009, d’une réclamation de cette banque portant sur la somme de 115 652 USD augmentée des intérêts, elle ne pouvait que s’exécuter, en raison de son engagement irrévocable, matérialisé par la levée des documents lesquels étaient conformes lors de leur présentation, observant que la société Sensy International n’a jamais élevé de critique concernant la régularité des documents qu’elle lui avait transmis.

Elle souligne que dans sa lettre d’envoi des documents en date du 7 novembre 2009, elle a fait état du certificat de conformité ROHS sous la seule dénomination de ‘certificat de conformité’, le document ayant été reçu et vérifié et ajoute qu’elle a pu obtenir une copie du certificat ROHS qui est régulièrement versée aux débats.

Par conclusions signifiées le 19 octobre 2011, la Scp [G], ès qualités, demande à la cour de confirmer l’ordonnance et de condamner la BPRP au paiement de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que la lettre de crédit litigieuse, ouverte le 20 octobre 2008, mentionne expressément que le crédit n’est réalisable que si tous les documents requis soient présentés avec la date et le numéro de la lettre de crédit et que figure dans la liste de ces documents un certificat ROHS en original et trois copies daté postérieurement à l’émission de la lettre de crédit, que ce certificat Rohs qui atteste de la conformité à la directive européenne 2002/95/CE sur la restriction de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques se distingue d’autres certificats de conformité, que la BPRP n’a pas reçu ce document, que le certificat ROHS communiqué en appel porte la date du 23 octobre 2008, qu’il est communiqué par télécopie du 23 juin 2011, donc certainement pas dans les quinze jours de la supposée expédition, qu’il comprend la mention ‘Copy’ en filigrane et vise un récepteur satellite digital modèle PAN 24 NAT-F et non les écrans LCD qui devaient être expédiés, que la production de ce document confirme, si besoin était, que le document requis n’a jamais été en possession de la banque qui, dès lors, devait relever l’irrégularité et ne pas payer d’autant qu’elle était informée de la fraude du bénéficiaire du crédit qui n’a pas expédié la marchandise et a produit de faux documents concernant l’expédition, ces faits ayant donné lieu à poursuites devant les tribunaux coréens.

La déclaration d’appel a été signifiée avec les conclusions du 25 août 2011 à la société Sensy International prise en la personne de son ancienne gérante, Mme [H] [X], par acte du 9 juin 2011 délivré selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile.

SUR CE

Le litige porte sur l’utilisation n°5 (146 700 USD) du crédit documentaire n° 2481878 stipulé irrévocable, ouvert par la BPRP suivant lettre de crédit du 26 octobre 2008 , sur ordre de la société Sensy International au bénéfice de la société PC Bank21, à échéance du 2 mars 2009 et reportée jusqu’au 25 septembre 2009.

Il est constant que la BPRP a payé, le 7 octobre 2009, un acompte de 31 048 USD, selon les instructions de la société Sensy International et que, sur la réclamation de la banque présentatrice, Woori Bank qui, par messages des 13 et 19 octobre 2009, protestait contre la déduction opérée et rappelait que le crédit était venu à échéance, elle a payé le solde de 115 652 USD (77 937,87 €).

Selon les règles du crédit documentaire, la banque émettrice est tenue de verser le montant du crédit documentaire dès lors qu’elle a constaté que les documents présentés sont conformes.

En l’espèce, il ressort des termes de la lettre de crédit que la réalisation du crédit a été subordonnée à la présentation des documents suivants, devant tous mentionner la date et le numéro de la lettre de crédit:

– facture commerciale en six exemplaires,

– liste de colisage (packing list), 1 original et 3 copies,

– ensemble des lettres de chargement à bord (on board bill),

– connaissement avec adresse de livraison,

– certificat ROHS ,1 original et 3 copies, daté postérieurement à l’émission de la lettre de crédit.

L’avis de réalisation de l’utilisation N° 5 a été transmis à la société Sensy International par lettre du 7 novembre 2008 qui vise les documents joints parmi lesquels figurent la facture commerciale et le ‘certificat de conformité’ et qui ne relève aucune irrégularité.

Les marchandises sont ainsi décrites dans la facture commerciale: 978 PCS Panel moniteur reference récepteur satellite digital modèle PAN 24 NAT-F.

Par ailleurs, la BPRP produit en appel le certificat Rohs qui porte la date du 23 octobre 2008 et qui vise bien le modèle de récepteur satellite digital PAN 24 NAT-F et non, comme il est prétendu par le mandataire liquidateur, les écrans LCD qui devaient être expédiés.

Certes, ce certificat est produit en copie. Cependant, il apparaît que Mme [H] [X], gérante de la société Sensy International, n’a jamais contesté avoir reçu de sa banque les documents que la BRPR avait joints à son avis de réalisation n°5 ni leur régularité.

La contestation telle qu’elle résulte des échanges de courriers produits au débat porte sur l’exécution du contrat commercial, comme le confirme la lettre de la gérante au liquidateur en date du 10 novembre 2009 indiquant ‘qu’ ils [la BPRD ] n’auraient jamais dû procéder au règlement du solde du crédit documentaire suite à la lettre reçue de notre fournisseur’

La lettre visée est celle adressée par M. [W] [J], président de PC Bank21 à la BRPR, avec copie à la société Sensy international, au sujet de la ‘L/C N° D2481878″ en date du 25 septembre 2009,dans laquelle M. [W][J] déclare qu’il prendra en charge le crédit à hauteur de 115 652 USD et ‘confirme’ que la société Sensy International paiera le solde à l’exclusion de cette somme.

Cependant, cette lettre ne suffit pas à établir une fraude affectant les documents du crédit documentaire de nature à faire échec au paiement.

Si un litige a, en effet, opposé la société Sensy International à son fournisseur, il convient de souligner que le certificat en date du 3 décembre 2009 délivré par l’avocat coréen de la société Sensy International relatant le contenu de la plainte pour escroquerie déposée par elle contre PC Bank21 et de sa demande d’indemnisation correspondant aux protections de prix sur les matériels livrés avec retard et aux pertes et dommages subies à cause de manquements de PC Bank 21, ne renseigne aucunement sur une éventuelle corrélation entre les faits allégués et l’utilisation n°5 du crédit documentaire étant rappelé que les parties étaient habituellement en relations d’affaires .

Par suite, faute de preuve de la fraude alléguée, la banque est fondée à se prévaloir d’une créance au titre du crédit acquitté pour le compte de la société Sensy International dans sa totalité.

L’ordonnance déférée sera donc infirmée en ses dispositions de rejet et la créance admise pour le tout .

Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a admis la créance de la BRPR à hauteur de 223 544,74 €,

L’infirme en ce qu’elle a rejeté la créance pour le surplus,

Statuant à nouveau

Admet la créance de la BPRD au passif de la liquidation judiciaire de la société Sensy International pour la somme de 77 937,87 € à titre chirographaire,

Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de la liquidation judiciaire et que les dépens d’appel pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

 


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